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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association APEI [ Localité 1 ] Foyer-hébergement c/ son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00161 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLUO
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Association APEI [Localité 1] Foyer-hébergement, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur de la société ENERGETIQUES SERVICES et de la société ENERGETIQUE SANITAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
Société ENERGETIQUE SANITAIRE S.A.S prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
Société ENERGETIQUE SERVICES S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société ENERGETIQUES SERVICES et de la société ENERGETIQUE SANITAIRE
[Adresse 4]
72030 LE MANS CEDEX 9, représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association A.P.E.I. [Localité 1] est propriétaire d’un foyer d’hébergement et occupationnel dénommé “[Adresse 5]” et situé à [Localité 5] (84), dans lequel elle a fait installer en 2013 un nouveau système de chauffage et de climatisation.
Cette association avait souscrit, pour la réalisation de ces travaux, une assurance dommage-ouvrage auprès de la M. A.I.F.
Des dysfonctionnements de cette installation étant apparus en 2016 puis en 2020, l’association A.P.E.I. [Localité 1] a déclaré ces sinistres à la M. A.I.F. qui, à chaque fois, a diligenté une expertise. L’expert dommage-ouvrage a préconisé d’importants travaux de remise en état pour un coût de 62 260,00 euros T.T.C.
Les travaux de réfection de l’installation de chauffage et de climatisation de l’établissement ont été confiés à la S.A.S. Energétique Sanitaire, qui les a réalisés courant 2021, la dernière facture étant du 15 décembre 2021.
Par la suite, un contrat de maintenance de cette installation a été souscrit auprès de la S.A.S. Énergétique Services. Cette société est intervenue sur cette installation en 2022, 2023 et 2024 pour diverses prestations, dont le remplacement de compresseurs et de cartes “inverter”, et le changement de filtres CTA.
En 2025, l’association A.P.E.I. [Localité 1] a constaté un défaut de chauffage dans une partie de cet établissement et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, qui a organisé une expertise, confiée au cabinet [L] Expertise Construction, qui, dans son rapport du 9 avril 2025, a conclu soit à un défaut d’exécution de la S.A.S. Energétique Sanitaire, soit à un défaut d’entretien de l’installation imputable à la S.A.S. Énergétique Services.
A défaut d’obtenir de la société M. M.A., assureur de la S.A.S. Energétique Sanitaire et de la S.A.S. Énergétique Services, la prise en charge de ces désordres, l’association A.P.E.I. [Localité 1] a fait citer, par acte extra judiciaire des 9 et 11 mars 2026, la S.A.S. Energétique Sanitaire, la S.A.S. Énergétique Services, la S.A. M. M.A. I.A.R.D. en qualité d’assureur de la société Energétique Sanitaire, et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Énergétique Services, devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant l’installation de chauffage et de climatisation du foyer d’hébergement, d’en rechercher l’origine, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût.
A l’audience, l’association A.P.E.I. [Localité 1], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles déclare intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la S.A. M. M.A. I.A.R.D., étant toutes deux les assureurs des sociétés Energétique Sanitaire et Énergétique Services mises en cause. Ces deux sociétés, mais également leurs assurées, à savoir la S.A.S. Energétique Sanitaire et la S.A.S. Énergétique Services, demandent à la présente juridiction de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant toutes protestations et réserves de garantie et de responsabilité, et demandent que la mission qui sera confiée à l’expert désigné porte sur l’installation litigieuse et les éventuels désordres l’ayant affectée depuis sa réalisation en 2013.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles :
L’intervention volontaire de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureur non seulement de la S.A.S. Énergétique Services et citée en cette qualité, mais également de la S.A.S. Energétique Sanitaire aux côtés de la S.A. M. M.A. I.A.R.D., toutes deux étant des entités distinctes, est recevable, au regard des dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile, puisque celle-ci se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
.
Sur la demande d’expertise formée par l’association A.P.E.I. [Localité 1] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, l’expertise amiable du cabinet [L], expert dommage-ouvrage, du 9 avril 2025 ainsi que l’audit de l’installation réalisé par M. [X] [O] le 9 juillet 2025 rendent vraisemblable l’existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le foyer d’hébergement situé à [Localité 5] (84) par la S.A.S. Energétique Sanitaire, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque l’association A.P.E.I. [Localité 1] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond. Cette mesure s’impose d’autant plus face au blocage actuel et à l’absence de réponse des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureur des sociétés requises.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par l’association A.P.E.I. [Localité 1], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Il sera partiellement tenu compte des observations des sociétés Energétique Sanitaire et Énergétique Services et de leurs assureurs pour définir la mission de l’expert judiciaire.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, l’association A.P.E.I. [Localité 1] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU les articles 325 à 330 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la S.A.S. Energétique Sanitaire aux côtés de la S.A. M. M.A. I.A.R.D.,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.S. Energétique Sanitaire, de la S.A.S. Énergétique Services et des sociétés M. M.A. I.A.R.D. S.A. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles et COMMETTONS pour y procéder M. [B] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 6] (30), domicilié [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le foyer d’hébergement “[Localité 7]” situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84), géré par l’association A.P.E.I. [Localité 1],
6. décrire le système assurant actuellement le chauffage et la climatisation de ce foyer d’hébergement en précisant les travaux réalisés initialement, en 2013, par la société Air Clim, les travaux réalisés en reprise de désordres, en 2021, par la S.A.S. Energétique Sanitaire et les prestations de maintenance réalisées, dans le cadre du contrat d’entretien souscrit, par la S.A.S. Énergétique Services depuis l’année 2022 ; préciser, pour chaque intervenant, la nature et la date des travaux et prestations réalisés ; préciser en particulier si les travaux de reprise de désordres réalisés en 2021 par la S.A.S. Energétique Sanitaire étaient conformes aux préconisations des expertises dommage-ouvrage (rapports des 31 décembre 2020 et 15 mars 2021, semble-t-il),
7. dire si les travaux réalisés en 2021 par la S.A.S. Energétique Sanitaire ont fait l’objet d’une réception expresse par le maître de l’ouvrage ; en l’absence de réception expresse, fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception tacite de ces travaux par le maître de l’ouvrage et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,
8. au regard des assignations délivrées les 9 et 11 mars 2026 et des pièces qui y sont jointes, dont l’audit réalisé par M. [X] [O] le 9 janvier 2025, dire si l’installation de chauffage et de climatisation du foyer d’hébergement “[Adresse 5]” à [Localité 5] (84) est affectée de désordres, malfaçons, non-conformités ou non réalisations ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l’art, exécution défectueuse, défaut d’entretien ou toute autre cause qui sera précisée),
9. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; préciser en particulier si les désordres éventuellement constatés sont imputables aux travaux d’installation initiaux, aux travaux réalisés par la S.A.S. Energétique Sanitaire, aux prestations d’entretien réalisées par la S.A.S. Énergétique Services ou à toute autre cause, qui sera précisée,
10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
11. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
12. analyser les préjudices invoqués (préjudice de jouissance …) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’association A.P.E.I. Avignon, qui consignera avant le 20 juin 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de l’association A.P.E.I. [Localité 1] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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