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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 30 avr. 2026, n° 24/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/02249 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYAP
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, vestiaire : F9
JUGEMENT du 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [K], [P] [A] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2023-2916 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Vietnamienne
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (VIÉTNAM)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de [D] [O], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
CC à Madame [K], [P] [A] épouse [G] (LRAR)
et Monsieur [T] [B] [G] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [T] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Viétnam)
et de
— Madame [K], [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (69)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (13),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ;
Dit que Mme [K] [A] et M. [T] [B] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence des enfants mineurs,
o s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence doit être porté à la connaissance de l’autre parent dans un délai suffisant pour lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales le cas échéant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Fixe un droit de visite et d’hébergement en faveur du père qui s’exercera librement, et à défaut de meilleur accord :
o hors période de vacances scolaires :
— tous les jeudis de la sortie des classes au vendredi 8h30 rentrée des classes,
— la première fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
o durant les vacances scolaires :
— la première moitié de l’intégralité des petites vacances scolaires les années paires,
— les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, et les seconds et quatrièmes quarts les années impaires ;
Dit que le père a la charge d’aller chercher les enfants au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu par les parents, et de les ramener ou de se faire substituer par toute personne de confiance connue des enfants ;
Fixe à la somme de 180 € par enfant, soit 360 € au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [T] [B] [G] à verser à Mme [K] [A] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 360 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [A], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [X] [G], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (84), et [W] [G], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 1er août 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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