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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00040 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKBU
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
société MILA SERVICES, SAS au capital de 2 111 867,00 €, inscrite au RCS DE [Localité 2] SAS sous le numéro 979151297 dont le siège est sis [Localité 3] & Co. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [L] [N]
né le 22 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [F] épouse [L] [N]
née le 06 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2011, Madame [P] [B] a consenti à Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
En date du 1er janvier 2023, Madame [P] [B] a adhéré à l’assurance Loyers impayés auprès de la SAS MILA SERVICES par l’intermédiaire de son mandataire de gestion locative, la SARL TERRE & PIERRE GESTION.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 1er août 2011.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 11 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la SAS MILA SERVICES a fait signifier à Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] une quittance subrogative finale pour un montant hors frais de 2 639,83€ et leur a fait sommation de payer cette somme.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 02 février 2026, la SAS MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 639,83€ au titre de la quittance subrogatoire ;2 500€ au titre de la résistance abusive ;1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 mars 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, la SAS MILA SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation soutenue oralement.
Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] ne comparaissent pas à l’audience et n’y sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Les défendeurs, régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de la subrogation de la SAS MILA SERVICES
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article L.121-12 du code des assurance ajoute que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable.
Il est également constant que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la SAS MILA SERVICES produit aux débats une quittance subrogative finale d’un montant total de 2 639,83€ en date du 25 janvier 2024.
Elle produit également l’ultime décompte locatif en date du 17 octobre 2024 indiquant que Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] étaient débiteurs de la somme totale de 2 639,83€ envers Madame [P] [B] à cette date.
Il résulte de ces éléments que la SAS MILA SERVICES a réglé la somme de 2 639,83€ à Madame [P] [B] couvrant ainsi le montant total de son sinistre et qu’en conséquence, la SAS MILA SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de cette somme qu’elle est fondée à réclamer à Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] du fait de ce paiement.
Il apparaît en outre que le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
En conséquence, Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] seront condamnés solidairement à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 2 639,83€ au titre de la quittance subrogative en date du 25 janvier 2024.
Sur la résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la demanderesse ne démontre pas que les défendeurs aient fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas le montant de la quittance subrogative réclamé, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l’impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s’analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N], qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS MILA SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] à payer à la SAS MILA SERVICES, es qualité de subrogée de Madame [P] [B], la somme de 2 639,83€ au titre de la quittance subrogative en date du 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SAS MILA SERVICES de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [L] [N] et Madame [X] [L] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Karim BADENE, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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