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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKNA
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [L] [F] épouse [G]
née le 14 Novembre 1986 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
SCIC GRAND DELTA HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 17 avril 2024, M. [Z] [G] et son épouse, Mme [L] [G] née [F] ont acquis auprès de la société coopérative d’intérêt collectif de H.L.M. à forme anonyme Grand Delta Habitat, ci-après dénommée S.C. de H.L.M. Grand Delta Habitat, une maison d’habitation R + 2 située [Adresse 4] à [Localité 4] (84) pour un prix de 155 000,00 euros.
Ayant constaté, à l’occasion de travaux de rénovation du bien acquis, que la dalle en béton servant de plancher pour le 2ème étage était fissurée, les époux [G] ont contacté leur vendeur qui a sollicité un diagnostic structurel visuel du bureau d’études MBI, auquel il recourt de manière habituelle. Ce bureau d’études, après visite des lieux le 23 octobre 2024, a conclu, dans son rapport du 26 novembre 2024, que la fissure ne remettait nullement en cause la solidité de l’immeuble.
Estimant insuffisantes les investigations, uniquement visuelles, de ce bureau d’études, les époux [G] ont contacté un autre bureau d’études, le cabinet AOTECH Ingénierie et Services, qui, dans son rapport du 4 novembre 2024, a conclu que les défaillances structurelles au niveau de la dalle R + 2 et au niveau du mur Ouest de la chambre, côté WC, étaient susceptibles de remettre en cause la stabilité de l’immeuble et a préconisé des travaux de renforcement à réaliser en urgence (dans les 3 mois) pour éviter toute aggravation des actuels désordres, et, dans l’attente, la non exploitation de ce bâtiment.
Ce rapport étant contesté par le bureau d’études MBI dans un rapport complémentaire du 20 février 2025, les époux [G] ont contacté un troisième bureau d’études structure, le cabinet DEM Ingénierie, qui, dans un rapport du 6 juin 2025, a également conclu à la nécessité de réaliser des travaux de renforcement structurels.
A défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige avec leur vendeur, les époux [G] ont, par acte du 4 février 2026, fait citer la S.C. de H.L.M. Grand Delta Habitat devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de décrire les éventuels désordres structurels affectant le bien immobilier acquis, de préciser leur nature, leur gravité, ainsi que leur antériorité ou non à la date de l’acquisition du bien, de déterminer les responsabilités en cause et de chiffrer le coût des travaux de remise en état. Ils sollicitent en outre une provision d’un montant de 46 524,40 euros pour faire réaliser les travaux urgents de reprise des désordres structurels affectant le bien acquis dès que l’expert aura réalisé sa première réunion, mais également pour faire face aux autres frais générés par l’impossibilité de résider dans ledit bien (loyer, remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit, coût des rapports des bureaux d’études consultés …).
A l’audience, les époux [G], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance, ajoutant cependant, à titre subsidiaire, que s’il n’est pas fait droit à leur demande de provision de 46 524,40 euros, une somme de 10 000,00 euros leur soit allouée pour leur permettre de faire face aux échéances de leur crédit immobilier et à leurs loyers et pour financer l’étude d’exécution préconisée par le bureau d’études AOTECH.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, la S.C. de H.L.M. Grand Delta Habitat, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, formant les protestations et réserves d’usage, mais demande que la mission de l’expert soit circonscrite aux seuls désordres constatés dans les rapports des trois bureaux d’études. Elle s’oppose par contre à l’allocation aux acheteurs d’une provision, quelle qu’en soit le montant, cette demande étant sérieusement contestable, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par les époux [G] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, à savoir, principalement, les trois rapports des bureaux d’études consultés par l’une et l’autre parties, quoique contradictoires dans les conséquences des fissures affectant la dalle du plancher du 2ème étage de la maison d’habitation acquise, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le bien vendu par la S.C. de H.L.M. Grand Delta Habitat, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. En l’état de rapports amiables se contredisant dans leurs conclusions, une expertise judiciaire permettra d’établir l’existence d’éventuels désordres et leur gravité. En conséquence, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les époux [G] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. La mission de l’expert sera cantonnée aux seuls désordres dont il est fait état dans les rapports des bureaux d’études. Les frais de consignation seront avancés par les époux [G], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par les époux [G] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la demande de provision formée par les époux [G] apparaît sérieusement contestable puisque ni la réalité des désordres structurels susceptibles d’affecter le bien immobilier qu’ils ont acquis, ni la gravité de ces éventuels désordres, ni leur connaissance par le vendeur ne sont établies avec un degré de certitude suffisamment élevé pour qu’une provision soit allouée par le juge des référés sur le fondement de la disposition légale susvisée, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la réalité, la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres structurels allégués, ainsi que leur imputabilité. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Par contre, une fois les premières investigations expertales réalisées, s’il est mis en évidence des désordres susceptibles de remettre en cause la solidité de l’immeuble et nécessitant des travaux de reprise urgents, les époux [G] pourront, si besoin est, saisir soit le juge des référés, soit le juge de la mise en état dans le cadre d’un litige au fond, aux fins d’allocation d’une provision, mission étant donnée à l’expert de décrire, dans cette hypothèse, les travaux urgents à réaliser et d’en chiffrer le coût.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties défenderesses dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les époux [G] supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.C. de H.L.M. Grand Delta Habitat et COMMETTONS pour y procéder M. [P] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 5] (30), domicilié société [Adresse 5] (Tél: [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] (84), propriété des époux [G],
6. au regard de l’assignation du 4 février 2026 et des pièces qui y sont jointes, et en particulier les rapports des bureaux d’études MBI, AOTECH Ingénierie et Services et DEM Ingénierie, dire si le bien immobilier acquis par M. [Z] [G] et par Mme [L] [G] née [F] le 17 avril 2024 est affecté de désordres d’ordre structurel (en particulier au niveau de la dalle en béton du 2ème étage) ; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause et, si possible, la date d’apparition,
7. préciser en particulier, en cas de constatation de désordre(s), s’il(s) existai(en)t préalablement à l’acquisition du bien immobilier par les époux [G] (ou si, a contrario, il(s) est (sont) apparu(s) postérieurement à la date d’acquisition du bien, peut-être du fait des époux [G]), s’il(s) étai(en)t apparent(s) ou caché(s) pour les acquéreurs, au regard des éléments communiqués par le vendeur, et s’il(s) étai(en)t connu(s) dudit vendeur,
8. préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage, ou s’ils en diminuent suffisamment cet usage de manière à influer sur son prix, voire à remettre en cause la vente conclue le 17 avril 2024,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire) ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
10. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,
11. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
12. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [Z] [G] et de Mme [L] [G] née [F], qui consigneront avant le 30 juin 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [Z] [G] et Mme [L] [G] née [F] de leur demande de provision,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [Z] [G] et de Mme [L] [G] née [F] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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