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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVWW
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 Août 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [M] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [U] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [W] [A] et Madame [O] [T], mariés sous le régime de la communauté de biens, sont nées Madame [M] [A], épouse [L] et Madame [U] [A], épouse [D].
Durant leur existence, les époux [A] ont souscrit un certain nombre de contrats d’assurance vie, avec comme seule bénéficiaire Madame [U] [D].
Monsieur [W] [A] est décédé le [Date décès 7] 2020.
Aux termes d’un testament olographe en date du 5 janvier 2021, Madame [O] [T] a institué Madame [U] [D] comme légataire universelle de la quotité disponible de sa succession.
Madame [O] [A] est décédée le [Date décès 5] 2021.
Me [F] [H], notaire à [Localité 19], a été mandatée par les héritiers.
Le 5 janvier 2024, un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, Madame [M] [L] a fait assigner Madame [U] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins que les primes d’assurance vie soient réintégrées à la succession, que le paiement des droits de mutation dont était redevable Madame [U] [D] lui soit imputé et qu’il soit procédé au partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame [M] [L] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux [A] et des successions de feu Monsieur [W], [X], [B], [G] [A] né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 12] et de Madame [O], [C], [P] [T] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 17], décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], en tenant compte du testament olographe régularisé le 5 janvier 2021 par Madame [O] [T] et instituant Madame [U] [D] comme légataire universelle ;
— commettre Me [F] [H] pour procéder à ces opérations selon mission habituelle ;
— sur la réintégration des primes :
* à titre principal, ordonner le rapport de l’intégralité des primes d’assurances-vie à l’actif successoral compte tenu de leur caractère manifestement exagéré,
* à titre subsidiaire, ordonner le rapport de l’intégralité des primes d’assurances-vie souscrites à compter de 2006 à l’actif successoral compte tenu de leur caractère manifestement exagéré ;
— ordonner la réintégration de la somme de 17.152 euros réglés par Madame [A] au titre des droits de mutation dûs par Madame [D] ;
— homologuer la répartition des fonds tels que prévus par l’étude notariale après réintégration des sommes précitées (primes assurance-vie et droits de mutation) comme proposé dans le corps de la présente ;
— désigner un notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à la rédaction de l’acte ;
— condamner Madame [D] à verser à Madame [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— ordonner que les condamnations prononcées soient prélevées sur les sommes détenues en la comptabilité du notaire et qu’elles seront directement versées à Madame [L] tout en étant déduites de la somme qui aurait du initialement revenir à Madame [D] ;
— condamner Madame [D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage, se fondant sur l’article 1360 du code de procédure civile, Madame [M] [L], après avoir rappelé le montant du patrimoine à partager, fait valoir que les opérations consisteront essentiellement à la suite des opérations amiables engagées, majorées des sommes dont il est sollicité la réintégration. Elle soutient qu’il n’apparait pas nécessaire de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A l’appui de sa demande principale concernant la réintégration des primes, Madame [M] [L] soutient, en se fondant sur l’article L.132-13 du code des assurances, que les sommes versées aux contrats d’assurance par les époux [A] sont manifestement exagérées eu égard à leurs facultés et que le caractère exagéré des primes doit s’apprécier au moment de leur versement au regard de l’âge, des situation patrimoniales et familiales du souscripteur ainsi que de l’utilité.
Concernant l’âge des souscripteurs, la demanderesse avance que l’espérance de vie moyenne pour un homme entre 1995 et 2020 était de 76.5 ans et que l’espérance de vie moyenne pour une femme entre ces dates était de 83,5 ans. Mme [L] fait valoir que Monsieur et Madame [A], âgés respectivement de 71 et 70 ans ont souscrit en 2006 une assurance vie au profit de leur fille [U] [D] et versé dessus 41.200 euros chacun et que Monsieur [A] a souscrit en 2015 une assurance vie et versé une prime de 90.000 euros au profit à sa fille.
Elle avance qu’ils ont souscrit le 10 janvier 2018 un nouveau contrat et qu’une prime de 3.925,35 euros était versée par Monsieur [A] alors âgé de 83 ans et une prime de 22.984,53 euros versée par Madame [A] âgée de 82 ans. Elle fait valoir que la plus importante assurance vie a été souscrite à plus de 80 ans et qu’il est nécessaire de les étudier séparément. Elle fait valoir que le versement de telles sommes à ces âges n’a été fait que pour contourner les règles successorales à son détriment.
Concernant l’utilité des contrats d’assurance vie, elle soutient que la souscription d’une assurance vie est pertinente dans l’optique de financer un projet à moyen et long terme ou de préparer sa retraite et qu’au regard de l’âge des époux lors de la souscription des assurances vie litigieuses (entre 70 et 83 ans), l’utilité de l’assurance-vie peut être remise en cause. Elle précise que les époux n’avaient pas d’utilité de souscrire à ces contrats sauf à verser directement de l’argent à Madame [U] [D] et à réduire les droits de Madame [M] [L]. Elle affirme que cette attitude est corroborée par le fait qu’à quelques semaines de son décès et suite au décès de son mari, Madame [A] a souhaité instituer Madame [D] légataire universelle de manière à réduire au maximum la part de la demanderesse.
Concernant la situation patrimoniale et familiale, elle explique que les primes versées par les époux [A] étaient disproportionnées eu égard à leurs revenus. Elle avance qu’ils percevaient à eux deux 4.138,26 euros mensuels, que certains biens appartenant à ses parents ont été vendus mais que l’argent de ces ventes n’apparaissait pas à l’actif de la succession, précisant que l’argent a été directement versé sur les assurances. Elle soutient que l’assurance vie de Monsieur [A] d’un montant de 90.000 euros en date du 13 aout 2015 a été souscrite dans les suites immédiates de la vente du local commercial qui appartenait aux époux et que les assurances vies du 10 janvier 2018 d’un montant de 3.952,35 euros et 22.984,53 euros, ont été souscrites dans les suites de la vente d’une parcelle de terrain sis [Localité 13] l’année précédente. Enfin, elle conclut que l’actif net de la succession hors primes d’assurance vie s’élève à 436.285,50 euros et que le cumul des assurances vie représente une somme de 214.451,48 euros, soit près de la moitié de l’actif net, ce qui amène à verser à Madame [D] près de 500.000 euros contre 145.000 euros à Madame [L].
A l’appui de sa demande subsidiaire concernant la réintégration des primes, elle sollicite la réintégration des versements effectués sur les contrats d’assurance aux âges les plus avancés, depuis 2006, constituant une donation déguisée établie comme suit : 134.952,35 euros sur les assurances vie de Monsieur [A] et 63.984,53 euros sur les assurances vie de Madame [A].
Au soutien de sa demande de liquidation du partage successoral, en se fondant sur les articles 815 et 840 du code civil et sur l’article 1360 du code de procédure civile, Madame [M] [L] fait valoir qu’une tentative de partage amiable a été réalisée sans succès. Elle précise que les héritières ne trouvent pas d’accord sur la réintégration à la succession des primes d’assurance vie et sur les droits de mutation. Sur ce dernier point, elle avance que les droits de mutation dûs par Madame [D] ont été payés directement par Madame [A], en précisant que le 16 décembre 2020, un acompte de 2.148 euros sur les droits de mutation a été fait au [18] pour le compte de Madame [D] et que le 1er février 2021, la somme de 17.152 euros était versée depuis le compte de succession pour régler la part des droits de mutation à la charge de sa soeur.
Elle sollicite que ces droits de mutation soient déduits de la part de la succession de Madame [A] revenant à Madame [D]. Sur le projet de partage, elle sollicite l’homologation du projet de liquidation partage de la succession selon la répartition 4/6 et 2/6ème après avoir réintégré à l’actif successoral les primes d’assurance-vie et les droits de mutation précités, après imputation sur la part de Madame [D].
Au soutien de sa demande de désignation d’un notaire, en se fondant sur l’article 1361 du code de procédure civile, Madame [M] [L] fait valoir que la complexité du dossier n’impose pas la désignation d’un notaire expert et que l’étude en charge de la succession est déjà en possession de l’entier dossier.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demanderesse soutient qu’elle est dans l’impossibilité de faire le deuil de ses parents du fait de Madame [D], laquelle par son refus a conduit à la signature du PV de difficultés et à engager la présente procédure.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la défenderesse, elle soutient qu’aucun document ne vient corroborer une dépression de Madame [D], qu’elle n’a fait qu’exprimer son désaccord sur le fait d’être écartée d’une large partie de la succession, que le refus de la signature du 5 janvier 2024 émane des deux parties malgré la main tendue de la demanderesse et qu’elle ne s’est aucunement opposée à la vente mais a en réalité refusé de donner un mandat exclusif à l’étude préférant que plusieurs agences immobilières participent à la mise en vente de manière à optimiser la possibilité de vendre au meilleur prix.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Madame [U] [D] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté des époux [A] et des successions de feu Monsieur [W], [X], [B], [G] [A] né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 12] et de Madame [O], [C], [P] [T] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 17], décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 10], en tenant compte du testament olographe régularisé le 5 janvier 2021 par Madame [O] [T] et instituant Madame [U] [D] comme légataire universelle ;
— commettre Me [F] [H] pour procéder à ces opérations selon mission habituelle ;
— débouter Madame [L] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport des primes d’assurance vie à l’actif successoral ;
— débouter Madame [L] de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration de la somme de 17.512 euros prétendument réglée par Madame [A] au titre des droits de mutation de Madame [D] ;
— débouter Madame [L] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Madame [L] à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouter Madame [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et des successions, en se fondant sur les articles 815 du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile, Madame [U] [D] procède à une description du patrimoine à partager et précise qu’un testament olographe signé par Madame [O] [T] l’a instituée pour légataire universelle. Elle avance, concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, qu’elle s’est présentée lors de la prisée du mobilier le 28 mai 2021 contrairement à Madame [M] [L], qu’elle a répondu au mail du notaire du 21 juillet 2021 pour un mandat de mise en vente de la maison des de cujus, à l’inverse de Madame [M] [L], que cette dernière n’a pas donné son accord quant à la mise en vente de la maison de [Localité 14], que Madame [M] [L] a répondu au notaire qui l’informait d’une proposition d’achat qu’elle souhaitait connaître l’état civil complet des acquéreurs, leurs professions ainsi que l’origine des fonds avant de donner son accord. Elle ajoute que Madame [L] ne s’est pas présentée lors d’une réunion en date du 17 octobre 2022.
Au soutien de sa demande de désignation d’un notaire, en se fondant sur l’article 1364 du code de procédure civile, elle fait valoir que Me [H] a une parfaite connaissance des successions, qu’il est nécessaire de ne pas retarder la prise en charge du dossier et que les opérations ne sont pas complexes, de telle sorte qu’il n’apparaît pas indispensable de commettre une juge pour surveiller les opérations.
Pour s’opposer à la demande de Madame [L] tendant à voir ordonner le rapport des primes d’assurance vie à l’actif successoral, Madame [U] [D] soutient, en se fondant sur les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, que Madame [L] ne fait pas la démonstration de ce que les primes versées par ses parents présentaient un caractère manifestement exagéré, en s’appuyant sur les trois critères.
S’agissant de l’âge des souscripteurs, elle fait valoir que Monsieur [W] [A] était âgé de 60 ans lors de la souscription de la première assurance vie, et de 63 et 64 ans pour les deux contrats suivants. Elle indique que le placement de fonds dans le cadre d’assurances vie apparaît comme étant une habitude pour son père et que ce dernier est décédé près de 25 ans après sa première souscription. Concernant Madame [O] [A], elle soutient qu’elle a souscrit deux contrats d’assurance vie en novembre 2006 et janvier 2018 le même jour que son époux, correspondant à un mode de gestion financier courant.
S’agissant de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, elle fait valoir que Monsieur [A] bénéficiait d’une retraite d’un montant de 3.500 euros par mois et que Madame [A] bénéficiait d’une retraite de 550 euros par mois puis de la pension de réversion de son époux après le décès de ce dernier en précisant qu’aucune prime n’a été versée postérieurement au décès de son époux. Elle ajoute que les époux n’avaient aucun passif bancaire et que leur patrimoine immobilier était constitué de trois biens immobiliers. Elle indique que les époux [A] disposaient également d’un patrimoine financier important de 306.506,31 euros et que Madame [A] disposait seule de 163.328 euros d’avoirs financiers. En réponse à Madame [M] [L], elle explique que cette dernière confond les sommes dont Madame [D] a bénéficié et les primes versées par ses parents, occultant le rendement annuel de l’assurance vie.
S’agissant de l’utilité des contrats, Madame [U] [D] explique que les fonds investis par ses parents présentaient une utilité certaine puisque les fonds investis présentaient toujours un caractère révocable et que ses parents avaient déjà utilisé bon nombre de supports bancaires de telle sorte que l’assurance vie se révélait être un placement pertinent et rentable. Elle précise que le placement en assurance vie est un placement usuel dont l’utilité se révèle si les personnes doivent notamment débloquer des fonds pour envisager un placement en structure médicalisée.
Pour s’opposer à la demande de Madame [L] sur le rapport à succession de la somme de 17.152 euros au titre du droit de mutation, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas communiqué les pièces énumérées au pied de son assignation.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [L] et au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la défenderesse fait valoir que Madame [L] a utilisé tous les moyens pour ne pas liquider la succession, en ne se présentant pas à la prisée, en ne donnant pas son accord à la vente de la maison, en contraignant Me [H] à dresser un procès-verbal de carence et en refusant de signer l’acte liquidant la succession. Elle soutient que cette attitude fautive de la part de la demanderesse l’a conduite en arrêt maladie pour dépression, vivant particulièrement mal le procès.
L’ordonnance de clôture date du 30 avril 2025 et le dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément à l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice notamment lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ordonne le partage, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal commet également un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
Il est en l’espèce suffisamment justifié de l’impossibilité de parvenir au partage amiable compte tenu des contestations émises de part et d’autre par les cohéritiers.
Il convient donc d’ordonner le partage judiciaire de la communauté et des successions de M. [W] [A] et Mme [O] [A] née [T].
Les parties s’accordent sur la désignation de Me [F] [H], notaire, pour dresser l’acte de partage.
En l’absence en revanche de complexité aux opérations de partage à venir, il n’y a pas lieu de désigner un juge commis.
Sur les demandes de réintégration des primes des contrats d’assurances vie
L’article L132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes pouvant être rapportées à l’actif successoral doit s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que de leur utilité.
Le caractère manifestement exagéré des primes ne doit s’apprécier qu’à la lumière de ces critères et non pas au regard d’une éventuelle privation ou diminution de la réserve d’un héritier du souscripteur.
M. [A] a souscrit en tout cinq contrats, à 60 ans, puis 63 ans, 71 ans, 80 ans et 83 ans et a versé sur ces contrats des primes après ses 70 ans pour un total de 150.266,95€, étant relevé que les parties ne produisent aucun document démontrant le montant total des capitaux versés à la bénéficiaire et que l’équivalent de la pièce n°4 produite pour son épouse ne l’est pas pour M. [W] [A], si bien que le tribunal ignore si d’autres contrats ont pu être souscrits sans pour autant donner lieu à versement de primes après les 70 ans, comme pour le contrat [9] souscrit par son épouse.
Il n’est pas contesté qu’il percevait des pensions de retraite pour environ 3.500€, bien que ses ressources antérieures ne soient pas précisées ainsi que la date à laquelle il a pris sa retraite et a vu ses revenus a priori diminuer.
Mme [A] a pour sa part souscrit trois contrats, à ses 63 ans en 1999, à ses 70 ans en 2006 et à ses 82 ans en 2018. Seuls les deux derniers ont donné lieu à des versements de primes après ses 70 ans pour un total de 64.184,53€, le premier contrat ayant donné lieu à versement de primes pour un total de 64.064,26€ avant les 70 ans.
Mme [A] bénéficiait d’une retraite d’environ 540€ en 2020.
Les revenus mensuels cumulés du couple s’élevaient ainsi à 4.138€ en 2020.
Il n’est pas fait état des charges courantes du couple et de ses besoins.
Il ressort en outre des déclarations des parties que M. [A] possédait avec son épouse l’immeuble d’habitation que le couple occupait, un local commercial à [Localité 14] vendu en juin 2015 pour un prix ignoré et un terrain vendu en avril 2016 pour un prix ignoré.
La déclaration de succession dressée au décès de l’époux permet de constater qu’il disposait d’une épargne bancaire avec son épouse représentant environ 309.000€ hors contrats d’assurance-vie.
Il avait également perçu en 2014 puis 2015 un montant total de près de 78.000€ provenant des successions de ses deux soeurs.
L’actif net de sa succession s’élevait à 285.874€, ce qui signifie que les primes versées en assurance vie, de façon globale, représentaient 34% de ses actifs.
Si le rappel des espérances de vie masculine et féminine en France permet d’apprécier l’utilité théorique que les souscripteurs pouvaient attendre des contrats à la date de leur souscription, cette indication, pour être pertinente, doit également s’accompagner de précisions sur l’état de santé des souscripteurs.
Or, Mme [L], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas le moindre élément à ce sujet.
Il ne peut dès lors se déduire du seul âge des souscripteurs et de la comparaison de cet âge avec l’espérance de vie nationale que le versement de primes en assurance vie revêtait un caractère manifestement exagéré.
En effet, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie peut en principe à tout moment récupérer en tout ou partie le capital investi et les primes versées en fonction de ses besoins.
Or en l’espèce, M. [A] a souscrit les trois premiers contrats d’assurance vie avant d’atteindre le terme de l’espérance de vie moyenne et n’a ensuite conclu que les contrats de 2015 et 2018 à 80 et 83 ans. Rien n’établit pour autant que son état de santé ne lui permettait plus d’envisager qu’il pourrait avoir l’usage des fonds investis à ses 80 ans puis à ses 83 ans, même à relativement court terme.
En outre, il n’est pas soutenu que ses ressources étaient insuffisantes pour faire face à ses besoins courants. Il n’avait visiblement pas de charges particulières, étant propriétaire de son habitation et disposait d’un panel de livrets bancaires destinés à faire fructifier son épargne. Les héritages perçus et les ventes immobilières de juin 2015 et avril 2016 avaient également fait rentrer des sommes certainement supérieures à 100.000€, puisque les deux héritages représentaient à eux-seuls 78.000€ et que si les prix des deux ventes immobilières ne sont pas précisés, ils ont dû très vraisemblablement représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros.
En conséquence, le versement de primes pour 90.000€ en août 2015 puis de 3.952,35€ en janvier 2018 n’avaient rien de manifestement exagéré, alors même que M. [A] était âgé de 83 ans lors de la souscription du dernier contrat.
Il ressort effectivement de la multiplicité des contrats d’assurance vie souscrits sur une période de 23 ans que M. [A] recourait facilement à ce type d’épargne en complément des autres produits bancaires, y compris pour des montants peu élevés (3.300€ investis sur le contrat de 1998 entre ses 70 ans et son décès à 85 ans ou 3.952,35€ investis sur le contrat de 2018 avant son décès deux ans plus tard).
S’agissant de Mme [A], il ressort de la pièce n°4 qu’elle avait souscrit son premier contrat en 1999 à l’âge de 63 ans, à une époque où elle pouvait vouloir faire fructifier la prime versée autrement que sur les différents supports bancaires qui étaient ouverts à son nom, tout en pouvant compter sur la disponibilité de ces fonds à un âge auquel elle pourrait avoir besoin de disposer de revenus plus importants pour d’éventuels frais de santé ou d’établissements spécialisés.
La souscription en 2006, à ses 70 ans, d’un nouveau contrat avec versement d’une prime de 41.200€ n’apparaît pas manifestement exagérée puisqu’à cette date, Mme [A] devait être retraitée et sa retraite était très modeste. Pour autant ses revenus cumulés avec ceux de son époux étaient de l’ordre de 4.100€, ils disposaient d’une épargne bancaire conséquente et ils étaient propriétaires de leur maison d’habitation, d’un immeuble commercial et d’une parcelle de terrain. Dans ces circonstances, le rendement d’une assurance vie et la possibilité d’effectuer des rachats programmés pouvaient s’avérer utiles pour son avenir.
Mme [L] ne démontre donc pas que cette souscription ne présentait aucune utilité pour sa mère compte tenu de sa situation et de son âge.
Enfin, il ressort de la pièce n°4 que le dernier contrat souscrit lorsqu’elle était âgée de 82 ans l’a été sur transfert d’un PEP, avec versement à titre de prime de la somme de 22.984,53€.
A cette date du 10 janvier 2018, même si Mme [A] était âgée de 82 ans, elle avait une épargne qui lui permettait de réinvestir une somme de près de 23.000€, susceptible de provenir de la vente du terrain intervenue en avril 2016 ou de la clôture d’un contrat [15] comme l’indique l’assureur, et pouvait y trouver une utilité en terme de rendement.
Le versement de primes pour un total de 128.248,79€ dont 64.184,53€ après le 70e anniversaire, dans ce contexte et au regard du patrimoine global de Mme [A], conjoint survivant, représentant à son décès un actif net successoral de près de 415.000€, n’apparaît donc pas manifestement exagéré, représentant environ 30% de son patrimoine total.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [M] [A] de ses demandes.
Sur la réintégration de la somme de 17.152 euros au titre des droits de mutation
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession de Monsieur [W] [A] et de son relevé de compte de succession que seule Madame [U] [D] était redevable de droits de mutation sur la succession de son père.
Or, il n’est fourni aucun justificatif de ce qu’elle s’est acquittée à titre personnel de ces droits de mutation tandis que les comptes de succession font apparaître que les droits ont été acquittés au moyen des liquidités de la succession.
Ainsi, il conviendra de tenir compte lors du partage de ce que les droits de mutation pour la somme de 17.152 euros ont été réglés au moyen des avoirs successoraux pour le compte de Mme [U] [D] qui en était seule redevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] [L] ne justifie pas l’existence d’une faute. Le simple refus des conditions du partage amiable par Madame [U] [D] ne peut constituer une faute, d’autant que la demande relative à la réintégration des primes d’assurance vie est rejetée par le présent jugement.
En conséquence, Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, concernant la faute, il ressort du procès-verbal de difficulté du 5 janvier 2024 que Madame [M] [L] n’a pas envoyé le mandat signé concernant la mise en vente de la maison sise à [Localité 14] demandée par le notaire le 21 juillet 2021. Madame [M] [L] ne s’est pas présentée à la prisée réalisée le 28 mai 2021.
Sur la signature du procès-verbal de carence en date du 17 octobre 2022, le conseil de Madame [M] [L] avait prévenu le notaire de l’indisponibilité de sa cliente le jour du rendez-vous. Le notaire a maintenu le rendez-vous au regard des différends persistant entre les parties.
Il ressort qu’elle n’a pas donné son accord pour la vente de la maison pour le prix de 155.000 euros. Néanmoins, la maison a été vendue le 22 mars 2023 pour un prix de 157.000 euros.
Le refus d’accepter un partage amiable ne peut être considéré comme une faute, les parties étant en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation de la succession.
Enfin, aucune pièce ne démontre un état dépressif de Mme [D] l’empêchant de travailler et en lien avec la procédure actuelle.
Par conséquent, Madame [U] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Faute pour les parties de justifier de la rédaction d’un véritable projet d’état liquidatif par le notaire, il ne pourra être fait droit aux demandes tendant à homologuer la répartition des fonds ou à ordonner que les condamnations soient prélevées sur les sommes détenues en comptabilité du notaire. En tout état de cause, le tribunal qui ordonne un partage judiciaire ne peut homologuer un projet d’état liquidatif dressé en phase amiable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens seront employés en frais de partage judiciaire.
L’équité n’impose pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les demandes réciproques formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] [A], décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 2020 et son épouse Mme [O] [T] décédée à [Localité 10] le [Date décès 5] 2021 et de leurs successions respectives en tenant compte du testament olographe rédigé le 05 janvier 2021 par Mme [O] [T] veuve [A] instituant comme légataire universelle de sa quotité disponible Mme [U] [A] épouse [D] ;
DESIGNE Me [F] [H], notaire à [Localité 19], pour y procéder ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de l’ensemble de ses demandes de réintégration des primes à l’actif successoral ;
DIT qu’il conviendra de tenir compte lors du partage de ce que les droits de mutation pour la somme de 17.152 euros ont été réglés au moyen des avoirs successoraux pour le compte de Mme [U] [D] qui en était seule redevable et qui devra en supporter la charge définitive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, de leurs autres demandes et de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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