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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02800 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAMT
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 3] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
DEFENDERESSE
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2019 Madame [H] [T], non assurée, a percuté le véhicule de Madame [F] [X], assurée auprès de PACIFICA. Le choc a endommagé le véhicule de Madame [F] [X] et lui a causé des douleurs aux cervicales. Un constat amiable a été dressé entre les conductrices.
Madame [F] [X] a informé son assureur du sinistre, lequel a mandaté un expert au sein du cabinet BCA intervenu le 10 décembre 2019 afin de déterminer l’évaluation des préjudices. Au terme de son rapport en date du 4 février 2020, l’expert estime le véhicule économiquement irréparable, et fixe la valeur du sinistre à la somme de 8 000 euros.
La SA PACIFICA a réglé la somme de 7 730 euros à Madame [F] [X], correspondant à l’évaluation faite par l’expert, de laquelle a été déduite la franchise de 270 euros, laquelle a été prise en charge par le fonds de garantie. Par ailleurs la SA PACIFICA a réglé à son assurée la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
Par courrier du 15 janvier 2021, la compagnie PACIFICA a sollicité Madame [H] [T] afin qu’elle procède au remboursement des sommes versées à Madame [F] [X]. En dépit de relances, la conductrice n’a jamais répondu aux sollicitations de la compagnie d’assurance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SA PACIFICA a assigné Madame [H] [T] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, anciennement juge d’instance (site Camille Pujol), aux fins de se voir subrogée dans les droits de son assurée et obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement du 27 mars 2024, le magistrat saisi a déclaré, au visa de l’article L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, qu’il était incompétent, les litiges relevant du préjudice corporel étant la compétence exclusive du Tribunal judiciaire dans sa formation classique. Le dossier a donc été renvoyé à la juridiction compétente.
Au titre de son assignation qui vaut aussi dernier jeu de conclusions, la SA PACIFICA sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Condamner Madame [H] [T] à verser à PACIFICA, subrogée dans les droits de son assurée, Madame [F] [X], la somme de 7 730 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2021, date de la première réclamation à la conductrice fautive et se décomposant comme suit :6 930 euros correspondant à la valeur du véhicule,800 euros au titre des souffrances endurées ;Condamner Madame [H] [T] à verser à PACIFICA la somme de 607,34 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2021, date de la première réclamation à la conductrice fautive et se décomposant comme suit :405,56 euros au titre du remboursement des débours de la sécurité sociale,201,78 euros correspondant aux frais de démontage de la voiture nécessaire à l’expertise ;Condamner Madame [H] [T] à verser à PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA PACIFICA vise les articles 121-12 alinéa 1er du Code des assurances et 1346-1 du Code civil aux fins de subrogation dans les droits de Madame [F] [X] à l’égard de Madame [H] [T]. La demanderesse se réfère à la loi du 5 juillet 1985 quant à l’établissement de la responsabilité de Madame [T], soulignant qu’aucune faute n’est caractérisée dans la conduite de son assurée au cours de l’accident de la circulation. La SA PACIFICA expose avoir réglé la somme de 7 730 euros à Madame [F] [X], et le véhicule étant irréparable l’avoir ensuite vendu pour la somme de 800 euros après avoir fait procéder à une expertise, pour laquelle des frais ont été engagés. Enfin la SA PACIFICA indique avoir indemnisé son assurée du fait de douleurs cervicales et céphalées découlant de l’accident de la circulation, tel que constaté par le docteur [E] [D], demandant une nouvelle fois subrogation dans les droits de Madame [F] [X].
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir par établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses après que le commissaire de justice ait accompli différentes diligences, Madame [H] [T] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la subrogation
L’article 121-12 alinéa 1er du Code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Au visa de l’article 1346-1 du Code civil « La subrogation s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ai manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, le recours de la SA PACIFICA remplit les conditions de la subrogation légale telle que définie aux articles 121-12 du Code des assurances, et 1346 du Code civil, dès lors que Madame [F] [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA PACIFICA. Faisant état de son préjudice auprès de son assureur, la SA PACIFICA a effectué plusieurs virements à Madame [F] [X] des suites de l’accident de la circulation impliquant son véhicule, pour un total de 7 730 euros puis 800 euros, correspondant à l’indemnisation du véhicule et la réparation du préjudice corporel. A ce titre un procès-verbal de transaction a été établi par l’assureur, ainsi qu’une quittance subrogative, prouvant son action.
Ainsi la SA PACIFICA a effectivement réparé le préjudice de Madame [F] [X], en qualité d’assureur, et se trouve donc subrogé dans les droits de cette dernière à l’encontre du tiers responsable.
Sur la responsabilité de Madame [H] [T]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a institué un régime spécial de responsabilité et d’indemnisation dans le cadre des véhicules terrestre à moteur. Ce régime de responsabilité de plein droit est mis en œuvre dès lors qu’un accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur et qu’un dommage en a découlé.
En l’espèce, un accident de la circulation a eu lieu entre Madame [H] [T] et Madame [F] [X] comme établit par les pièces du dossier, à savoir le constat amiable rédigé le 7 décembre 2019 et le certificat médical, lequel mentionne l’origine des blessures de la conductrice, ou encore le rapport d’expertise réalisé par le cabinet BCA. Le constat amiable signé par les deux parties fait clairement état du fait que Madame [H] [T] a percuté par l’arrière le véhicule de Madame [F] [X], lequel était à l’arrêt dans l’attente de s’engager dans un rond-point.
Ainsi la responsabilité de Madame [H] [T] est établie, cette dernière n’opposant aucune faute de la victime dans la réalisation du dommage
Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice matériel
La SA PACIFICA sollicite la somme de 6 930 euros au titre du préjudice matériel, outre 291,78 euros correspondants aux frais de démontage de la voiture aux fins d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise réalisé par le cabinet BCA en date du 4 février 2020 que le véhicule accidenté est considéré comme économiquement irréparable, et ce dans la mesure où le montant des dommages est évalué comme nettement supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre.
Des pièces de la procédure il apparaît que la SA PACIFICA a réglé la somme de 8 000 euros à Madame [F] [X], correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre, desquels il convient de déduire la franchise contractuellement prévue de 270 euros, soit 7 730 euros au total. Par suite, le véhicule a été cédé par le propriétaire à la SA PACIFICA, tel que mentionné au rapport d’expertise, puis le véhicule a été revendu par l’assureur. Le reste à charge de la SA PACIFICA est donc de 6 930 euros.
En outre, la société demanderesse a également réglé la somme de 201,78 euros au titre des frais d’expertise, en ce compris le démontage du véhicule, tel que démontré par la facture SURPLUS AUTO à destination de la SA PACIFICA.
Ainsi il convient de condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 7 131,78 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice corporel
La SA PACIFICA sollicite le remboursement de diverses sommes au titre de la réparation du préjudice corporel de leur assurée, outre les frais engagés auprès de la Sécurité sociale eu égard à ses débours.
En l’espèce, Madame [F] [X] a consulté un médecin des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime, lequel fait état, le 11 décembre 2019, de douleurs cervicales postérieures ainsi que de céphalées sur l’assurée, estimant à trois jours l’incapacité totale de travail. Des suites de cette examen, la SA PACIFICA a réglé la somme forfaitaire de 800 euros à Madame [F] [X] au titre du préjudice corporel subi, somme que cette dernière a accepté.
Par ailleurs la PACIFICA a réglé les débours de la Sécurité sociale, tel que cela lui a été demandé par courrier du 4 janvier 2021, pour un montant de 405,56 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA lesdites sommes, alors même qu’elles découlent de l’accident de la circulation du 7 décembre 2019, dont la responsabilité est établie à l’égard de Madame [H] [T]. Le fait que ces sommes soient à sa charge uniquement et ne peuvent être réclamées à son assurance, découlent du défaut de protection de cette dernière sur ce point.
Ainsi il convient de condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 1 205,56 euros au titre du préjudice corporel indemnisé par la SA PACIFICA.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [H] [T] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [H] [T], succombant aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS CORHOFI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Madame [F] [X] à l’égard de Madame [H] [T] ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SA PACIFICA les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2021 :
7 131,78 euros au titre du préjudice matériel ;1 205,56 euros au titre du préjudice corporel ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] au règlement des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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