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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 10 janv. 2024, n° 23/08557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/08557
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJRY
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K], [N] [O] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 10 Janvier 2024
Exequatur
N° RG 23/08557 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 29 novembre 2023 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par jugement rendu le 19 mai 2017 dans l’affaire référencée sous le n°0971/2017, le tribunal de première instance de première classe de [Localité 6] (Togo) a :
— prononcé l’adoption par le couple [A] [F] de l’enfant mineur [T] [M] [G], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] (P/Ogou) ;
— conféré le nom de l’adoptant à l’adopté qui s’appellera désormais [A] [T] [X] [M] [G], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] (P/Ogou), de [A] [F] et de [O] [K] [N]
— dit que le présent dispositif sera transcrit sur les registres de l’état-civil de la préfecture de l’Ogou pour l’année courante et que mention en sera faite en marge de l’acte réformé conservé à la préfecture de l’Ogou.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, Monsieur [F] [A] et Madame [K] [N] [O] ont fait assigner le procureur de la République de Paris aux fins de voir :
— reconnaître la régularité du jugement n°0971/2017 du 19 mai 2017 par le tribunal de première instance de première classe de [Localité 6] ;
— déclarer exécutoire en France le jugement rendu par le tribunal de première instance de première classe de [Localité 6] le 19 mai 2017 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les conditions de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République togolaise, signée à [Localité 6] le 23 mars 1976, sont toutes réunies. Ils précisent que l’adoption simple a été prononcée par le juge compétent au regard de la résidence de l’enfant, que les dispositions de l’article 90 du code de l’enfant togolais ont bien été respectées, que la mère de l’enfant est décédée et le père a consenti à l’adoption et que le jugement a été rendu contradictoirement, n’est pas contraire à l’ordre public et n’est plus susceptible de recours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2023, le ministère public, à la condition qu’une réserve soit levée, ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit aux demandes des requérants.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été rendue par une juridiction compétente au regard de la nationalité de l’adoptée, celle de son père et de leur lieu de résidence au moment du jugement et que la décision n’apparaît pas contradire à l’ordre public international français et n’est pas entachée de fraude. Il précise qu’afin de s’assurer du caractère exécutoire et définitif du jugement litigieux, il conviendra de produire un nouvel acte de naissance de l’enfant portant mention de l’adoption ou la preuve de la signification au ministère public.
Par message électronique le 17 novembre 2023, le ministère public a indiqué lever sa réserve au vu de la nouvelle pièce communiquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 37 de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République togolaise, signée à [Localité 6] le 23 mars 1976 : " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Togo ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; b) La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d’exécution ; c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. ".
Il ressort des pièces du dossier que le jugement dont l’exequatur est demandé, a été rendu par la juridiction compétente au regard du lieu de résidence et de la nationalité de l’enfant et de son père biologique, ainsi que de la nationalité de la mère adoptante.
Le tribunal a relevé que la mère biologique de l’enfant est décédée, que son père biologique a consenti à l’adoption simple de sa fille, consentement recueilli par Maître [E] [Z] [Y] [R], notaire, demeurant et domiciliée à [Localité 6], que les requérants ont versé notamment un arrêté portant agrément en vue de l’adoption d’un enfant, et que le rapport d’enuqête sur le consentement de la famille à l’adoption établi le 29 septembre 2016 par l’assistante sociale au CNAET a conclu que l’adoption de la mineure est la bienvenue dans la famille [A] [F]. Le ministère public a déclaré s’en rapporter à justice. Le tribunal a considéré que la demande d’adoption est régulière en la forme et fondée quant au fond.
Il est versé au débat le consentement à adoption simple de Monsieur [V] [T] reçu par acte authentique du 17 mars 2014.
Ce jugement est mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant adopté.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours comme en atteste le certificat de non appel établi le 19 juin 2017 par le greffier en chef près le tribunal de première instance de première classe de [Localité 6].
Il n’est pas établi que la décision étrangère soit contraire à une décision rendue en France.
Cette décision répondant aux exigences de la convention susvisée, il convient dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français, selon le dispositif ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 370-5 du code civil, ce jugement produira en France les effets d’une adoption simple.
Au vu de la nature de l’affaire, s’agissant de l’exequatur d’une décision étrangère prononçant une adoption, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu, le 19 mai 2017, par le tribunal de première instance de première classe de [Localité 6] (Togo).
Dit que la décision produit en France les effets d’une adoption simple de l’enfant [X] [M] [G] [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] (P/Ogou) (Togo), au bénéfice de Monsieur [F] [A] et Madame [K] [N] [O].
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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