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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 sept. 2025, n° 22/15150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15150
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5GK
N° PARQUET : 23/110
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
Tableau Tivaouane km 15
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1] – SENEGAL
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0985
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 par Mme [I] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [U] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [U], se disant née le 9 décembre 1971 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [E] a été réintégrée dans la nationalité française le 22 février 2019. Elle indique également qu’elle est française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Elle invoque enfin les dispositions de l’article 21-20 du code civil, en faisant valoir qu’elle a un passeport sénégalais, que la langue officielle du Sénégal est le français et qu’elle a réalisé la totalité de sa scolarité en France, de sorte qu’elle répond aux conditions posées par cet article.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur la demande de constat
La demande de Mme [I] [U] tendant à voir constater qu’elle est de nationalité française s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française. Le tribunal se prononcera sur cette prétention, ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l’espèce, la demanderesse fonde son action déclaratoire de nationalité française sur les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, comme le relève le ministère public, lors de la naissance de Mme [I] [U] le 19 septembre 1971, sa mère revendiquée, Mme [G] [E], réintégrée dans la nationalité française par décret du 19 février 2019, n’était pas française, de sorte que la demanderesse n’est pas fondée à revendiquer la nationalité française sur le fondement des dispositions précitées.
En tout état de cause, Mme [I] [U] se prévaut du décret de réintégration de Mme [G] [E], dont les effets, conformément aux dispositions de l’article 17-2 du code civil, sont régis par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, aux termes duquel l’enfant mineur, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
A cet égard, Mme [I] [U], née le 9 décembre 1971, étant majeure lors du décret de réintégration de Mme [G] [E], ne remplit pas les conditions prévues par l’article 22-1 du code civil.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, que ses frères et sœurs sont ressortissants français, qu’elle a vécu en France où elle a effectué la totalité de sa scolarité et que bénéficiant d’une possession d’état de français depuis plus de dix années, elle doit être reconnue de nationalité française.
Aux termes de l’article 21-13 du code civil peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Ainsi, l’acquisition de la nationalité française par possession d’état de français est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, ou le consul.
En l’espèce, la demanderesse n’allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir souscrit une telle déclaration. Elle n’est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l’article 21-13 du code civil.
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15150
Enfin, comme l’indique à juste titre le ministère public, la demanderesse ne peut se prévaloir de l’article 21-20 du code civil dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française, cet article prévoyant la naturalisation par décision de l’autorité publique par décret.
En conséquence, Mme [I] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [U], née le 9 décembre 1971 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [I] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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