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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W77
N° Minute : 25/581
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [S] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Philippe DESRUELLES, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [C], en date du 20 juin 2025, de Monsieur [B] [Z] et de Madame [S] [J], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [B] [Z] et de Madame [S] [J], qui à titre principal, sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [C] à leur payer une somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaitent que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [D] [C], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [D] [C] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], auprès de Monsieur [B] [Z] et de Madame [S] [J]. Le demandeur indique que peu de temps après la vente, il s’est rendu compte que des désordres affectaient son bien, notamment des infiltrations d’eau entre la terrasse et le toit de son garage. Ce dernier indique que les désordres seraient préexistants à la vente. Les allégations de Monsieur [D] [C] quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 juin 2024 et les rapports d’expertise amiables en date du 18 septembre 2024 et du 30 janvier 2025.
Pour faire échec à la mesure d’expertise judiciaire, Monsieur [B] [Z] et Madame [S] [J] indiquent que les conditions d’une action au fond sur le fondement des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme, ne sont pas acquises.
Or, en matière d’instruction judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, les actions au fond envisagées par Monsieur [D] [C] ne sont pas d’emblées vouées à l’échec, dès lors que l’analyse des conditions de ces actions, peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond.
Ainsi les arguments de Monsieur [B] [Z] et de Madame [S] [J] sont inopérants.
Enfin, il doit être relevé qu’à titre subsidiaire, les défendeurs formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 10] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils ;
Examiner les différents désordres et vices affectant le bien, objet de la mesure d’expertise, notamment ceux dénoncés par Monsieur [D] [C] dans son assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles il fait référence, et dire s’ils existent ;
Dans l’affirmative :
Indiquer leur date d’apparition et les décrire ;
Préciser si les désordres existaient au jour de la vente du bien ;
En indiquer leur nature et leur importance ;
En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes ;
Dire si les désordres et vices sont de nature à rendre le garage impropre à sa destination ;
Dire si les désordres et vices compromettent l’usage normal du bien ;
Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moins-value ;
Dire si au moment de la vente les désordres et vices affectants le bien étaient visibles, ou si leur manifestation fluctue ;
Dire si Monsieur [D] [C] aurait pu connaitre les désordres et vices en procédant à une vérification de l’état du bien mis en vente ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres et vices, ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Fournir tous les éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres et vices sont imputables et dans quelle proportion ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique etc. et en proposer une base d’évaluation ;
Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et vices, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’appartement sera affecté ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 03 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [D] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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