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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDA2
AFFAIRE : [Q] [K] C/ S.A.S. LES ARTISTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K]
né le 06 Janvier 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LES ARTISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [K] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], situé au-dessus d’un restaurant appartenant à la SAS Les Artistes.
Par ordonnance du 04 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [Q] [K], a ordonné à la SAS Les Artistes d’effectuer les travaux de mise en conformité du système d’extraction du restaurant qu’elle exploite et supprimer toute nuisance olfactive d’odeur de cuisine dans l’appartement de M. [Q] [K], et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant deux mois et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS Les Artistes le 15 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, M. [Q] [K] a fait assigner la SAS Les Artistes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 12.200 euros (61 jours à 200 euros),
— Condamner la SAS LES ARTISTES à payer à Monsieur [Q] [K] cette somme de 12.200 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 4 septembre 2025,
— Condamner la S.A.S. LES ARTISTES à effectuer les travaux de mise en conformité du système d’extraction du restaurant qu’elle exploite et supprimer toute nuisance olfactive d’odeur de cuisine dans l’appartement de M. [Q] [K], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
— Condamner la SAS LES ARTISTES à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 1580 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la SAS LES ARTISTES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle M. [Q] [K] maintient ses demandes et expose que la SAS Les Artistes ne s’est pas exécutée depuis la signification de l’ordonnance de référé le 15 septembre 2025.
La SAS Les Artistes, régulièrement citée à son siège social, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SAS Les Artistes disposait d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance le 15 septembre 2025 pour exécuter les obligations mises à sa charge, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
Le 19 novembre 2025 le commissaire de justice a constaté sur la façade arrière-cour « la présence d’un conduit d’extraction de fumées avec un orifice circulaire en partie basse et des coulures grasses le long du tube » et une forte odeur de friture dans trois chambres, l’une sur rue et les deux autres sur cour.
Le 3 février 2026 le commissaire de justice relève que l’équipement présent dans la cour intérieure se trouve dans le même état que lors de ses précédentes constatations.
Compte tenu de l’absence d’exécution de l’obligation de faire et en l’absence de tout élément sur le comportement de la SAS Les Artistes et les difficultés d’exécuter l’obligation, il convient de faire droit à la demande de liquider l’astreinte au montant de 12 200 euros, soit 61 jours x 200 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée la SAS Les Artistes.
Les travaux n’ayant toujours pas été réalisés par la SAS Les Artistes, il convient de fixer une nouvelle astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant deux mois.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS Les Artistes, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à M. [Q] [K] la somme de 1 580 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT que l’obligation imposée à la SAS Les Artistes par ordonnance de référé du 04 septembre 2025 de mise en conformité du système d’extraction du restaurant qu’elle exploite et supprimer toute nuisance olfactive d’odeur de cuisine dans l’appartement de M. [Q] [K] est assortie d’une astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Les Artistes à payer à M. [Q] [K] les sommes suivantes:
— 12 200 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 04 septembre 2025 ;
— 1 580 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Les Artistes aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 12 Mars 2026
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