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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01017 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNHH
JUGEMENT DU : 12 FEVRIER 2026
AFFAIRE : S.C.I. A.M. A / S.A. SOCIETE DU PORT DE TOGA
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Olivier PELLEGRI,
— Me Margaux PIERREDON
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.C.I. A.M. A
inscrite au Registre du commerce et des sociétés de BASTIA sous le numéro 448 795 377, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit CAVALIGNA – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représentée par Maître Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
La société PORT DE TOGA (SPT),
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°334 298 635, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis CAPITAINERIE PORT DE TOGA – 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
représentée par Maître Fabrice ORLANDI, membre de la SCP ORLANDI-MAILLARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a :
Constaté que sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021 la SCI AMA a acquitté la somme de 16.446,00 euros en exécution du jugement du 9 avril 2015 n° RG 13 01125 relatif aux charges pour la période allant de l’année 2010 à 2013 inclues ;Constaté la prescription de l’action en paiement des charges pour les exercices 2014 au 30 juin 2016 inclues et pour un montant de 10 381.50 euros ;Condamné la SCI AMA à payer à la SA PORT de TOGA la somme de 22.163,78 euros au titre des charges restées impayées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021 et des frais de mise en demeure et d’avocat, assortie des intérêts avec intérêt au taux légal majoré de trois points à compter du 29 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;Débouté la SA PORT DE TOGA de sa demande de dommages et intérêts ;Condamné la SCI AMA à payer à la SA PORT de TOGA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SCI AMA aux dépens ;Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 13 mars 2025, la SA PORT DE TOGA a fait pratiquer, entre ses mains, une saisie de valeurs mobilières de 452 actions détenues par la SCI AMA, pour une somme de 30.848,54 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SCI AMA le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SCI AMA a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA PORT DE TOGA, aux fins de voir :
Au principal :
Constater le caractère infondé de la saisie de valeurs mobilières en date du 13 mars 2025 dénoncée le 17 mars 2025 ;Constater l’absence de décompte distinct au sein de la saisie de valeurs mobilières en date du 13 mars 2025 dénoncée le 17 mars 2025 ;Juger en conséquence nulle et de nul effet la saisie de valeurs mobilières en date du 13 mars 2025 dénoncée le 17 mars 2025 ;En conséquence :
Ordonner la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières en date du 13 mars 2025 dénoncée le 17 mars 2025 ;En tout état de cause :
Juger que toutes les procédures d’exécution qui pourraient être engagées par la SA SOCIETE DU PORT DE TOGA sont suspendues ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que chacun conservera ses dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SCI A.M. A., représentée, n’a pas maintenu ses demandes initiales et sollicite désormais du juge de :
Déclarer la demande de la SCI AMA recevable et bien fondée,Et,
Autoriser la SCI AMA à procéder à la vente amiable des 452 actions non cotées saisies et détenues par cette dernière dans la SA PORT TOGA, ceci dans le cadre de la présente procédure d’opposition ;Fixer les conditions de cette vente amiable, notamment un prix minimum en deçà duquel les actions ne pourront être vendues, en tenant compte des conditions économiques du marché et des spécificités desdites actions non cotées ;Dire que la cession des actions devra obligatoirement être réalisée par acte authentique devant Notaire, compte tenu des statuts et du règlement intérieur de la SA PORT DE TOGA ;Dire que le produit de la vente sera consigné entre les mains du Notaire, du commissaire de justice ou à la Caisse des dépôts et consignations, pour être ensuite distribué aux créanciers ;Dire que la vente amiable sera soumise aux clauses d’agréments prévues par les statuts de la SA PORT DE TOGA, et que la SCI AMA s’engage à communiquer au commissaire de justice toute offre d’acquisition, accompagnée des informations nécessaires à l’application de ces clauses ;Fixer un délai raisonnable pour la réalisation de cette vente amiable, à l’issue duquel, en tenant compte des délais inhérents à la formalité de l’acte authentique, à l’issue duquel, à défaut de vente, la procédure de réalisation forcée pourra reprendre son cours ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que chacun conservera ses dépens.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SA PORT DE TOGA, représentée, demande au juge de :
Juger la saisie des valeurs mobilières pratiquée le 13 mars 2025 à son initiative parfaitement régulière et de plein effet, pour les raisons décrites aux motifs ; Débouter en conséquence la SCI AMA de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ; Juger n’y avoir lieu à suspension ou mainlevée de la mesure de saisie de valeurs mobilières en date du 13 mars 2025 ; Condamner la SCI AMA à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI AMA aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vente amiable
La vente amiable des biens corporels est encadrée par les articles R221-30 à R221-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R221-30 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
Il résulte de cet article qu’une fois que la saisie est dénoncée au débiteur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Il appartient alors au débiteur, selon les dispositions de l’article L221-3 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, de se rapprocher du commissaire de justice chargé de l’exécution pour l’informer des propositions qui lui sont faites. Le commissaire se rapproche alors des créanciers qui ont 15 jours pour prendre parti sur la vente amiable.
En l’espèce, la SCI A.M. A. sollicite la vente amiable des 452 actions non cotées saisies et détenues par cette dernière dans la SA PORT TOGA.
La saisie de valeurs mobilières a eu lieu le 13 mars 2025 et a été dénoncée le 17 mars 2025 à la SCI A.M. A. Au regard des dispositions précédentes citées, celle-ci disposait jusqu’au 17 avril 2025 pour procéder à la vente amiable des biens saisis.
Toutefois, il est constant et non contesté qu’aucune demande de vente amiable n’a été formée dans ce délai. La SCI A.M. A. qui soutient que la saisine du juge de l’exécution a suspendu ce délai d’un mois ne vise aucun texte prévoyant cette suspension. Ainsi, la demande de vente amiable, intervenue tardivement, ne saurait prospérer.
Au surplus, aucune des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente amiable des biens corporels ne prévoit la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur une telle demande, laquelle appartient au commissaire de justice.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique la SCI A.M. A., dont les arguments ne se fondent sur aucun texte ni jurisprudence, aucune disposition textuelle ne permet de transposer les textes relatifs à la vente amiable intervenant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière à une vente amiable en matière de saisie mobilière de biens corporels.
Dans ces conditions, la demande de vente amiable formée par la SCI A.M. A. sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI AMA, succombant, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SA PORT DE TOGA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 13 mars 2025, la SCI A.M. A. n’ayant pas maintenu cette demande ;
DEBOUTE la SCI A.M. A. de sa demande de vente amiable des 452 actions non cotées saisies et détenues par elle au sein de la SA PORT DE TOGA ;
CONDAMNE la SCI A.M. A. aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI A.M. A. à verser à la SA PORT DE TOGA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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