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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 2 avr. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00677 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LM5
AFFAIRE : [W] [G] / S.A.S.U. PHH1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 21 Juillet 1978 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006063 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PHH1,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine FARRUGIA, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mars 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2011, la SCI DU PETIT BOSQUET a donné à bail à [W] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 euros outre 60 euros de provision sur charges.
La société PHH1 vient aux droits de la SCI DU PETIT BOSQUET.
Selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 septembre 2020 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
— constaté que [W] [G] reste devoir la somme de 2.039,37 euros au 3 mars 2021
— autorisé [W] [G] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de 60 euros par mois et une 36è mensualité soldant la dette
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré restée impayée 7 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre RAR justifiera que
* la clause résolutoire reprennne son plein effet
* le solde de la dette devienne immédiatement exigible
* à défaut d’avoir libéré les lieux volontairement l’expulsion de [W] [G] sera ordonnée
* [W] [G] sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 410,96 euros.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2023.
Selon acte d’huissier en date du 4 septembre 2023 la société PHH1 a fait signifier à [W] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024 [W] [G] a fait assigner la société PHH1 à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 19 mars 2024, [W] [G] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de
— in limine litis annuler le commandement de quitter les lieux
— sur le fond lui accorder un délai de d’une année pour quitter les lieux et surseoir à la mesure d’expulsion pendant ce délai
— débouter la société PHH1 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le commandement de quitter les lieux était nul dans la mesure où
* la désignation de la juridiction était inexacte ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]) et ne lui permettait pas de connaître le siège exact du juge de l’exécution
* la mention des articles du code de procédure civile d’exécution prévues par les articles R411-1 et R412-1 était inexacte en ce qu’elles ne tenaient pas compte de la modification législative intervenue le 29 juillet 2023, irrégularité qui lui causait grief puisqu’elles lui laissaient croire qu’il pourrait éventuellement se voir accorder un délai de 3 ans au lieu d’une année actuellement
* la date retenue dans le commandement de quitter les lieux à partir de laquelle le logement devait être libéré et à compter de laquelle une expulsion forcée devenait possible était le 4 novembre 2023 et non le 1er avril 2024
* le commandement de quitter les lieux n’avait pas été précédé d’une mise en demeure par lettre RAR conformément au jugement du juge des contentieux de la protection.
Il a rappelé que ces dispositions étaient d’ordre public et que la simple constation de l’irrégularité suffisait à présumer le préjudice. Sur le fond il a rappelé qu’il était locataire depuis plus de 12 ans et avait honoré ses loyers jusqu’en 2019, date à laquelle il avait rencontré des difficultés professionnelles et financières. Il a ajouté qu’il percevait actuellement le RSA et exposé les démarches entreprises pour se reloger.
La société PHH1 s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
— débouter [W] [G] de ses demandes
— condamner [W] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que par courrier RAR du 29 juin 2023 il avait mis en demeure [W] [G] de régulariser sa situation sous huitaine ; qu’à défaut d’une telle régularisation il avait délivré le commandement de quitter les lieux querellé. Il a fait valoir, d’une part, que le commandement de quitter les lieux était régulier et, d’autre part, que [W] [G] ne justifiait pas d’un grief résultant des irrégularités soulevées. Sur le fond, il s’est opposé à la demande de délais formée rappelant que [W] [G] avait déjà bénficié d’importants délais de fait.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article R411-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1- L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2- La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion;
3- L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4- L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement”.
Aux termes de l’article R412-1 du même code “Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-8.
Selon l’article L412-4 la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’espèce, il est exact que le commandement de quitter les lieux signifié à [W] [G] le 4 septembre 2023 rappelle les dispositions de l’article L412-4 du code de procédure civile d’exécution mais dans ses dispositions applicables antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qui a réduit les délais que le juge de l’exécution peut accorder.
Cette irrégularité a nécessairement causé grief à [W] [G], lequel a pu croire légitimement qu’il pourrait de voir octroyer des délais d’une durée minimum de 3 mois et d’une durée maximum de 3 ans.
Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux sera annulé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société PHH1, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Annule le commandement de quitter les lieux signifié à [W] [G] à la requête de la société PHH1 le 4 septembre 2023 ;
Condamne la société PHH1 aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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