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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. G P SAS, La S.A.S.U. DG8 CAMPING CAR 73 |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00139
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
né le 22 Juillet 1955 à ANNECY (74),
élisant domicile :14 avenue Victoria 73100 AIX LES BAINS
Madame [S] [B]
née le 20 Août 1959 à GRENOBLE (38),
élisant domicile :14 avenue Victoria 73100 AIX LES BAINS
représentés par Maître Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S.U. DG8 CAMPING CAR 73
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°899 313 241
dont le siège social est sis Les Ollieres, 199 Route de Chez le Bois 74370 FILLIERE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Béatrice TETAZ MONTHOUX de la SAS ANDERLAINE, substituée par Maître Michaël MLADENOVIC, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES :
La S.A.S.U. DG8 CAMPING CAR 73
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°899 313 241
dont le siège social est sis Les Ollieres, 199 Route de Chez le Bois 74370 FILLIERE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Béatrice TETAZ MONTHOUX de la SAS ANDERLAINE, substituée par Maître Michaël MLADENOVIC, avocats au barreau de CHAMBERY,
La S.A.S. G P SAS,
immatriculée au RCS de Nantes sous le n°872 802 780
dont le siège social est sis Route du Demi-Boeuf 44310 LA LIMOUZINIÈRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Camille MANDEVILLE et Maître Maud CENSIER, de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] ont acquis auprès de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73, exerçant une activité de vente de camping-car et de mobile-home, selon bon de commande signé le 8 octobre 2022, un camping-car neuf de marque Citroën modèle Jumper pour le véhicule porteur et une cellule de vie de marque JOA Gamme 70 de modèle Q pour un prix total de 66.400 euros.
Le véhicule, commercialisé via le réseau de concessionnaires du constructeur la Société GP SAS (Groupe PILOTE), a été mis en circulation le 3 janvier 2023 et bénéficie d’une garantie constructeur de deux ans à compter de cette date.
Au cours d’un premier voyage entre novembre 2023 et février 2024, des désordres sont apparus. De nouvelles anomalies ont été signalées en septembre 2024, le camping-car étant alors présenté au site de La Ravoire de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 pour effectuer des réparations.
Le 18 septembre 2024, la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 a sollicité la prise en charge au titre de la garantie auprès de la Société GP SAS.
Le 24 octobre 2024, le constructeur a donné son accord pour une remise en état et la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 a proposé un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 4 novembre 2024.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue lors de l’accédit du 8 janvier 2025 en présence de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B], avec l’intervention d’un expert au titre de la protection juridique ALLIANZ souscrite par Madame [S] [B].
Un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire a été établi par le Cabinet Expertise & Concept Chambéry le 8 janvier 2025.
Par LRAR du 19 février 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] ont sollicité la résolution du contrat de vente du camping-car conformément à l’article L217-8 du code de la consommation impliquant la restitution du camping-car contre l’intégralité du prix de vente et (…) réparation des préjudices directement subis par la non-conformité du véhicule.
Par lettre officielle du 25 février 2025 la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 a réitéré des propositions de réparation avec prêt d’un véhicule, puis a mandaté un expert indépendant, le Cabinet AEA, dont le rapport d’expertise a été établi le 21 mars 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 29 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 sur le fondement des articles L.217-8 et suivants du Code de la consommation et des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 à payer la somme de 4.324,01 euros à Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] au titre de provision sur les frais exposés en raison de la défectuosité de leur camping-car,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00139.
Suivant exploit du commissaire de justice du 2 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société GP SAS sur le fondement des articles 31, 145, 325, 327 alinéa 1er et 331 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la Société GP SAS,
— JUGER que la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 dispose d’un intérêt légitime à appeler en cause la Société GP SAS.
— JUGER que la Société GP SAS devra intervenir dans l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de céans, inscrite sous le n°RG 25/00139, entre Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] et la SASU DG8 CAMPING-CAR 73, pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B], enrôlée sous le n° RG 25/00139 et pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Chambéry, et DIRE qu’elles se poursuivront sous le seul n° RG 25/00139,
— RENVOYER l’affaire et les parties à telle audience de référé qu’il lui plaira de fixer pour les conclusions en réponse de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et de la Société GP SAS sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B],
— CONDAMNER la Société GP SAS à payer à la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00184.
L’affaire n°RG 25/00139 a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00184 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] d’une part et la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes et y ajoutant, à l’audience, ont sollicité le rejet de la demande formée par la Société GP SAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités qu’il lui plaira de fixer dans le dispositif de sa décision, aux frais avancés des requérants,
— ACTER les fermes protestations et réserves de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] de leur demande de provision de la somme de 4.324,01 euros,
— CONDAMNER provisoirement Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société GP SAS demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la Société GP SAS de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] de leurs demandes provisionnelles, comme se heurtant à contestations sérieuses, tant dans leurs principes que dans leur montant,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] à payer à la Société GP SAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] aux dépens du référé.
Le Conseil de la Société GP SAS, autorisé à déposer une note en délibéré jusqu’au 10 septembre 2025, a déposé par RPVA le 2 septembre 2025 une note relative à la pièce n°19 intitulée Facture accessoires. Il précise que cette pièce correspond à une liste d’environ trente postes, pour un montant global de 19.015,62 euros, accompagnée de deux factures et un devis. La Société GP SAS soutient qu’aucune obligation de payer n’apparaît avec l’évidence requise en référé-provision, renvoie à ses conclusions n°1, relève subsidiairement deux scooters pour 8.109,48 euros dont le lien avec le litige n’est pas établi, et sollicite le rejet des demandes fondées sur cette pièce.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] ont acquis un véhicule neuf destiné à un usage d’habitation à l’année. Moins de deux ans après sa mise en circulation, le véhicule présente des désordres multiples déjà objectivés.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 novembre 2024 a relevé dans le placard penderie (…) des traces de moisissure à la jonction, (…) Sous la fenêtre de droite, je constate une importante boursouflure oblique (…) Sous la fenêtre de gauche, je constate une importante boursouflure oblique (…) LA CUISINE Sur la porte en PVC du four, je note en partie haute une grosse tache blanche (pièce n°6).
Le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire réalisé par le Cabinet Expertise & Concept Chambéry le 8 janvier 2025, tenu en présence de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 (le constructeur, la Société GP SAS n’ayant pas participé), a constaté notamment une déformation du panneau latérale gauche est présente dans le coin gauche de la porte de soute arrière gauche. Une déformation est également présente en partie interne de la soute en partie supérieure gauche. Une cassure est présente au niveau du coin supérieur droit de la fenêtre latérale situé à proximité de la porte de la cellule de vie (…) Les adhésifs ne sont plus fixé (…) Il est constaté plusieurs fissures sur le poutour du bac de douche diamétralement opposées (…) Une cassure est également présente à l’embase des toilettes (…) Le véhicule est économiquement réparable (pièce n°7).
Lors de cette expertise Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] ont indiqué qu’ils souhaitent la reprise du véhicule avec un échange un modèle de valeur équivalente sur une base de fourgon, modèle d’occasion possible. La SASU DG8 CAMPING-CAR 73 est dans l’attente d’une proposition du constructeur GROUPE PILOTE (pièce n°7).
Le rapport d’expertise amiable du Cabinet AEA du 21 mars 2025 indique dans ses conclusions qu’il apparaît que l’objet expertisé présente un désordre directement lié à sa construction, ce qui engage par conséquent la responsabilité de la société GROUPE PILOTE.(…) le constructeur, la société GROUPE PILOTE, a proposé, par l’intermédiaire de son représentant local, la société DG8 CAMPING-CAR 73, un retour du produit auprès de son site de fabrication afin que l’ensemble des désordres soit intégralement corrigé. Néanmoins, il apparaît que cette solution n’a pas suscité un écho favorable de la part des propriétaires du bien concerné (pièce DG8 n°1).
Dès lors, au regard des éléments versés au débat et alors que l’origine, l’étendue et l’imputation des désordres demeurent incertaines, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, à laquelle s’associe la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à la Société GP SAS dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et la Société GP SAS de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une provision qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable. Lorsque l’imputabilité du dommage ou la cause des désordres appellent des vérifications techniques préalables, la contestation présente un caractère sérieux et la provision doit être refusée sans préjuger du fond.
En l’état, une expertise est sollicitée notamment pour établir la ou les causes des désordres, leur imputation entre vendeur et constructeur et leurs incidences. Les postes réclamés demeurent discutés quant à leur principe, leur imputation et leur quantum, notamment au regard des dépenses postérieures et des offres de remise en état assorties d’un prêt de véhicule. S’ajoute l’opposition des positions des parties, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] sollicitant la résolution avec restitution du véhicule et remboursement du prix, tandis que la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et la Société GP SAS proposent une remise en état sous garantie avec prêt d’un véhicule pendant l’immobilisation.
Dès lors, l’existence même d’une obligation d’indemniser à la charge de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 est sérieusement contestable. En conséquence, la demande de la Société GP SAS relative à la pièce n°19 dite Facture accessoires est sans objet à ce stade et il n’y a pas lieu d’y répondre davantage.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision, laquelle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] d’une part et la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 d’autre part, conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 sera rejetée, tout comme celle de la Société GP SAS dirigée contre Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] aucun élément d’équité ne commandant l’application, à leur profit, des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision de Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [L] [K]
56 Chemin des Fins Nord
74000 ANNECY
Port. : 06.83.02.90.57 Mèl : opalexpertise.auto@outlook.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule JOA Gamme 70 de modèle Q,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— Préciser si les désordres existaient avant la ou les ventes successives du véhicule,
— dire notamment s’ils résultent d’un défaut de construction, de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du ou des vendeurs en fonction de leur qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] et la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] et de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et à la Société GP SAS de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 et la Société GP SAS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [B] d’une part et la SASU DG8 CAMPING-CAR 73 d’autre part conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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