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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVK
du 03 Juillet 2025
N° de minute 25/01057
affaire : S.C. POMME
c/ S.A.S. [Localité 7] TRAVEL NETWORK, exerçant sous l’enseigne NTN VOYAGES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. [Localité 7] TRAVEL NETWORK,
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. POMME
[Adresse 3]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 6]
Rep/assistant : Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [Localité 7] TRAVEL NETWORK, exerçant sous l’enseigne NTN VOYAGES
[Adresse 2]
M. [R] [Z]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2021, la société civile de droit monégasque Pomme alors dénommée Domm a donné à bail commercial à la Sas [Localité 7] travel network des locaux commerciaux situés à [Adresse 8].
Le 26 février 2025, la société civile de droit monégasque Pomme a fait délivrer à la Sas [Localité 7] travel network un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1ER avril 2025, la société civile de droit monégasque Pomme a fait assigner la Sas [Localité 7] travel network afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation du bail liant les parties en raison de l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mars 2025,
— ordonner sous astreinte l’expulsion immédiate et sans délai de la Sas [Localité 7] travel network ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre par la Sas [Localité 7] travel network à compter du 23 avril 2025 à la somme de 994,18 euros par mois d’avance,
— condamner à titre provisionnel jusqu’à libération effective des lieux, la Sas [Localité 7] travel network au paiement de l’indemnité d’occupation majorée de la clause pénale de 10% soit 99,42 euros par mois,
— condamner à titre provisionnel la Sas [Localité 7] travel network à lui payer la somme de 14779,52 euros au titre de l’arriéré locatif charges comprises sur la période de février 2024 à avril 2025, ladite somme étant assortie du taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer délivré le 26 février 2025,
— condamner à titre provisionnel la Sas [Localité 7] travel network à lui payer la majoration de la clause pénale de 10% sur la somme de 14779,52 euros au titre de l’arriéré locatif charges comprises sur la période de février 2024 à avril 2025, soit 1477,95 euros,
— ordonner la majoration de la clause pénale de 10% des condamnations provisionnelles de la Sas [Localité 7] travel network à titre d’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation,
— ordonner l’acquisition provisionnelle à titre d’indemnité pénale du montant du dépôt de garantie à hauteur de 2250 euros à son bénéfice,
— condamner la Sas Nice travel network au paiement de son bénéfice d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2025 pour un montant total de 185,32 euros ainsi que le relevé d’état d’endettement du tribunal de commerce pour un montant de 65,63 euros plus 2,36 euros.
La société civile de droit monégasque Pomme a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 28 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Sas [Localité 7] travel network n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié à la Sas [Localité 7] travel network le 26 février 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mars 2025.
En conséquence, la Sas [Localité 7] travel network sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas [Localité 7] travel network avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 14779,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2025.
La Sas [Localité 7] travel network devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 994,18 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 27 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 15 du bail liant les parties prévoit que : “ à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient mettre mises à la charge du LOCATAIRE.
En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation.”
En application de ces dispositions contractuelles, il convient de condamner la Sas [Localité 7] travel network à payer à la société civile de droit monégasque Pomme :
— la somme provisionnelle de 1477,95 euros correspondant au montant de la clause pénale de 10% sur la somme de 14779,52 euros au titre de l’arriéré locatif charges comprises arrêté au 30 avril 2025,
— la somme provisionnelle mensuelle de 99,42 euros correspondant à la clause pénale de 10% sur l’indemnité mensuelle d’occupation.
Enfin, il convient toujours en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, d’autoriser la société civile de droit monégasque à conserver le dépôt de garantie de 2250 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la société civile de droit monégasque Pomme la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Nice travel network, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et le coût de l’état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 27 mars 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 8],
ORDONNONS à la Sas [Localité 7] travel network de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas [Localité 7] travel network et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sas [Localité 7] travel network à payer à la société civile de droit monégasque Pomme à titre provisionnel, la somme de 14779,52 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 30 avril 2025, outre la somme provisionnelle de 1477,95 euros au titre de la majoration de 10% prévue par la clause pénale,
CONDAMNONS la Sas [Localité 7] travel network à payer à la société civile de droit monégasque Pomme une provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation de 994,18 euros outre la somme provisionnelle de 99,42 euros par mois au titre de la majoration de 10% prévue par la clause pénale et ce, à compter du 27 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas [Localité 7] travel network à payer à la société civile de droit monégasque Pomme la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société civile de droit monégasque Pomme du surplus,
CONDAMNONS la Sas Nice travel network aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et le coût de l’état des inscriptions délivré par le tribunal de commerce.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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