Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/32
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3CE
[J] [B]
C/
S.A.R.L. COURTIER
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3])
représenté par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO, JUNG ET PARTNERS, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COURTIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentée par Maître Antoine PAVEAU, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Mai 2025
Date des Débats : 07 Mai 2025
Date du délibéré : 18 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [B] a confié à la SARL COURTIER des travaux de gros œuvre, charpente et couverture dans le cadre de la réhabilitation d’une grange, sise à [Adresse 10], lieudit « [Adresse 11] ».
Ayant constaté la présence de désordres, il a fait intervenir un commissaire de justice aux fins de constat le 12 octobre 2020.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SARL COURTIER en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de la SARL COURTIER au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL COURTIER, représentée par son conseil, a émis toutes réserves et protestations d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués pour lesquelles il produit des photographies d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond Monsieur [J] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [B].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
(tél : [XXXXXXXX01] Mail. [Courriel 12] ),
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs observations ; Se rendre sur place, visiter les lieux et en faire la description ; Se faire communiquer tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission ; Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; et dater l’apparition des désordres ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dire en tout état de cause si les travaux sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et règlementations le cas échéant applicables ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux dont s’agit ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer le cas échéant les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ; Donner son avis sur la réception des travaux et en fixer éventuellement la date ; A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [J] [B] de la somme de 3.000 € par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 18 juillet 2025 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Location financière
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Valeur ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Protocole d'accord ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Énergie ·
- Stagiaire ·
- Commerçant
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Frontière ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Commune
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- L'etat ·
- Immatriculation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.