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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 déc. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00479 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOT5
MINUTE N° 25/239
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 décembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 octobre 2025.
Débats tenus à l’audience publique du 21 Octobre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 décembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 janvier 2023, un accident de la circulation impliquant un bus de la compagnie TRANSDEV immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de AIG EUROPE SA, un véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de GENERALI IARD conduit par Monsieur [N], et un véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Madame [M] [F], fonctionnaire de police, est survenu à [Localité 8].
Par actes des 13 novembre et 13 décembre 2024, Monsieur [G] [N] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation, ordonner une expertise médicale et se voir octroyer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été radiée par décision du juge de la mise en état du 25 février 2025, vu l’absence des parties et de leurs avocats à l’audience.
Par courrier du 03 mars 2025, Maître CONSOLIN, avocat de Monsieur [N], a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Monsieur [G] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles 145, 232 et suivants du code de procédure civile,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à réparer le préjudice subi par Monsieur [G] [N],
— le condamner également au paiement d’une provision de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [G] [N],
— avant dire droit, désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, spécialisé en chirurgie orthopédique avec mission classique en la matière,
— dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Madame [M] [F] et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner solidairement Madame [M] [F] et l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Il fait valoir que le véhicule conduit par Madame [F], fonctionnaire de police, est impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi du 05 janvier 1985 dès lors qu’il a percuté le côté gauche de son véhicule. Il affirme que cette dernière est à l’origine d’un défaut de maîtrise de son véhicule puisqu’elle n’a pu éviter le véhicule de Monsieur [N] lorsque celui-ci s’est retrouvé au milieu de la voie, ce par manque de respect des distances de sécurité. Il conclut que la collision résulte d’une vitesse excessive et de la présence trop rapprochée du véhicule de police.
Sur la réduction de son droit à indemnisation, Monsieur [N] rappelle que si la faute de la victime peut être prise en compte pour réduire l’indemnisation, cela n’exclut pas pour autant toute réparation. Il indique que ni lui, ni le chauffeur du bus percuté n’ont pu apporter d’explications sur les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu et signale que la fracture du fémur qu’il a subie correspond au point d’impact du véhicule conduit par la fonctionnaire de police. Il affirme être en droit de réclamer à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat la réparation de son préjudice proportionnellement à sa part de responsabilité dans l’accident.
Il signale qu’il a présenté à son arrivée aux urgences de multiples fractures qui ont nécessité une prise en charge chirurgicale et de la rééducation.
Monsieur [N] fait valoir qu’en application de l’article L211-9 du code des assurances et dès lors qu’il n’était pas consolidé, il appartenait à l’Agent Judiciaire de l’Etat de présenter une offre d’indemnité provisionnelle dans les 3 mois de l’accident, ce qui n’a pas été fait. Il affirme que l’assureur ne lui a pas opposé de réponse motivée, de sorte que le doublement du taux d’intérêt légal doit être appliqué.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au Tribunal de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Vu les articles R412-9 et R412-6 du code de la route,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondé en y faisant droit,
A titre principal,
— juger que les infractions au code de la route commises par Monsieur [N] sont la cause exclusive de son préjudice et son de nature à exclure son droit à indemnisation,
A titre subsidiaire :
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [N] devra être réduit de 80% au regard des fautes commises,
— constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical,
— juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Monsieur [N], demandeur et responsable de l’accident ainsi que de son préjudice,
— limiter l’indemnité provisionnelle à la somme de 4.000 euros, avant application de la réduction du droit à indemnisation,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] à régler à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il rappelle qu’en application de la loi du 05 juillet 1985, la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Il indique qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher la faute qu’aurait commise la fonctionnaire de police dès lors que les fautes de Monsieur [N] sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
L’agent Judiciaire de l’Etat expose que le véhicule de Monsieur [N] s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté le bus venant en sens inverse, ce qui l’a projeté sur le véhicule de police qui le suivait. Il affirme que cette version des faits est confirmée par l’ensemble des personnes ayant assisté à l’accident, Monsieur [N] ayant lui-même reconnu un « relâchement de l’attention ». L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que Monsieur [N] a ce faisant méconnu les articles R412-9 et R412-6 du code de la route, et affirme que ces infractions, qui sont les causes exclusives du dommage, sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que ces fautes sont de nature à réduire le droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 80%. Il indique ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise, aux frais du demandeur, et objecte que la provision ne pourra pas excéder 4.000 euros. Il signale que l’assureur du bus impliqué dans l’accident devra également être mis en cause.
L’Agent Judiciaire de l’Etat s’oppose au doublement du taux légal au motif que rien ne l’obligeait à proposer une indemnisation dès lors que sa responsabilité n’était pas certaine. Il précise que le SAAMI a expressément exclu le droit à indemnisation de Monsieur [N], et indique que ce dernier n’a ni présenté de demande amiable de prise en charge, ni contesté le courrier excluant tout droit à indemnisation, ce qui l’empêche de se prévaloir des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 14 octobre 2025 par ordonnance du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le droit à réparation de Monsieur [G] [N]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 4 de la même loi indique que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. ».
La faute du conducteur doit être en relation de causalité avec le dommage et les conséquences à en tirer sur le droit à indemnisation de la victime dépendent de sa gravité.
S’il est tenu compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident pour apprécier l’existence et l’ampleur de la faute du conducteur victime et son lien de causalité avec le dommage, il est toutefois exclu de se référer aux multiples causes de l’accident, ainsi du comportement des autres conducteurs, plutôt qu’à la seule gravité de la faute du conducteur victime, pour limiter ou exclure son droit à indemnisation. A cet égard, les juges n’ont pas à comparer les fautes respectives des conducteurs impliqués pour déterminer si, et dans quelle mesure, la victime a droit à indemnisation. Aussi est-il acquis que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur et que les juges n’ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation est intervenu le 04 janvier 2023 à [Localité 8], impliquant un bus de la compagnie TRANSDEV immatriculé [Immatriculation 7] et assuré auprès de AIG EUROPE SA, un véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de GENERALI IARD et conduit par Monsieur [N], et un véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Madame [M] [F], fonctionnaire de police.
Il résulte des documents produits aux débats que :
— lors de son audition du 25 janvier 2023, Monsieur [G] [N] a indiqué qu’il revenait de [Localité 10] le jour des faits mais qu’il ne se rappelait plus de rien quant aux circonstances de l’accident,
— [K] [C], conducteur du bus entendu le 15 février 2023, explique qu’il circulait dans sa file sur la RD 538 dans le sens [Localité 9]/[Localité 11] lorsque la voiture venant en sens inverse s’est déportée dans sa voie ; il précise que le véhicule s’est déporté d’un coup lorsqu’il est arrivé à son niveau et l’a percuté au niveau avant gauche ; il indique avoir remarqué, en descendant du bus, un troisième véhicule avec le devant enfoncé,
— [L] [B], passager du bus âgé de 13 ans et auditionné le 07 janvier 2023, explique qu’il était assis derrière le chauffeur lorsqu’il l’a entendu crier, qu’il a alors constaté, en regardant par la fenêtre, qu’une voiture arrivait en face du bus ; il relate avoir mis les mains sur la vitre pour se protéger du choc, qui a été violent ;
— [M] [F], conductrice du véhicule RENAULT KANGOO et entendue le 10 janvier 2023, relate qu’elle a vu le véhicule qui se trouvait devant elle se déporter sur la voie de gauche et percuter l’avant du bus qui venait en face ; elle explique que par ricochet, ce véhicule s’est retrouvé sur sa voie, et indique que ne pouvant pas l’éviter, elle l’a percuté.
Il résulte de ces éléments que le véhicule conduit par Monsieur [G] [N] a soudainement obliqué vers la gauche, franchi l’axe médian et percuté frontalement le bus de la compagnie TRANSDEV qui arrivait en sens inverse dans sa propre voie de circulation. Sous le choc, son véhicule à été de nouveau projeté dans sa voie de circulation où il a été percuté par le véhicule de Madame [M] [F] qui, circulant dans cette voie, n’a pas été en mesure de l’éviter.
Monsieur [G] [N] a ce faisant perdu le contrôle de son véhicule et s’est trouvé dans l’incapacité de le maîtriser alors qu’il se trouvait sur une route droite et ne fait état d’aucun obstacle qui l’aurait contraint à se déporter sur la gauche.
S’il argue d’un défaut de maîtrise de son véhicule par Madame [F], il doit lui être objecté que cette circonstance ne peut avoir d’incidence sur sa propre faute, dont la gravité et les conséquences doivent être appréciés indépendamment du comportement des autres conducteurs. En tout état de cause, il n’est pas démontré que Madame [M] [F] n’aurait pas respecté les distances de sécurité ou aurait roulé trop vite alors que le véhicule de Monsieur [N] a été subitement projeté dans sa direction après avoir percuté le bus.
La gravité de la faute commise par Monsieur [N], à l’origine du dommage subi, est de nature à exclure son droit à indemnisation. Monsieur [G] [N] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes en lien avec l’accident du 04 janvier 2023.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [G] [N] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu de la disparité de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Dit que Monsieur [G] [N] a commis une faute lors de l’accident du 04 janvier 2023 de nature à exclure son droit à indemnisation,
Déboute Monsieur [G] [N] de l’intégralité de ses demandes en lien avec l’accident du 04 janvier 2023,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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