Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVN
MINUTE N° 25/01365 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia Nado, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0027
DEFENDERESSE
Mme [B] [F]-[T], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
Mme Karima Medkour, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, aux droits de la CIPAV, une contrainte datée du 11 mars 2024 a été signifiée le 21 mars 2024 à Mme [B] [F]-[T] pour un montant total de 4 330, 20 euros, correspondant à 4 124 euros de cotisations et à 206, 20 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2022.
Le 6 avril 2024, Mme [F]-[T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 4 juin 2025, puis à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrietes et reprises oralement, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 21 mars 2024 pour un montant total de 500 euros( 293, 80 euros de cotisations et 206, 20 euros de majorations de retard) et de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Mme [F]-[T] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette mais explique qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et de santé pour elle-même et son fils qui l’ont conduite à ne pas transmettre en temps utile sa déclaration de revenus et que depuis, sa situation a été régularisée. Elle a demandé au tribunal de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 11 mars 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce la taxation d’office,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit la régularisation de l’année 2022.
— les montants des cotisations et majorations de retard, soit 2 116 euros de cotisations et 105, 80 euros de majorations de retard, pour la tranche 1, 481 euros de cotisations et 24, 05 euros pour les majorations pour la tranche 2, 1 527 euros pour les cotisations du régime complémentaire, 76, 35 euros pour les majorations.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 7 février 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant total ramené à 500 euros, correspondant à 293, 80 euros au titre des cotisations et à 206, 20 euros au titre des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de Mme [B] [F] -[T] et signifiée le 11 mars 2024 pour un montant total de 500 euros, correspondant à 293, 80 euros au titre des cotisations et à 206, 20 euros au titre des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 ;
— Condamne Mme [B] [F] -[T] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la décision est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Délivrance ·
- Consommation
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Ville
- Finances ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Banque ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Empiétement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parking ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Surveillance ·
- L'etat
- Partage ·
- Meubles ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Date ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Bilan ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Adaptation ·
- Langage ·
- Apprentissage ·
- Education ·
- Classes ·
- Mathématiques
- Tribunaux administratifs ·
- Diplôme ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Scolarité ·
- Erreur de droit ·
- Infirmier ·
- Annulation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Prudence ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Fait générateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.