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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00247 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGDX
AFFAIRE : [U] [I] C/ [7]
MINUTE : 25/00041
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 décembre 2023, Mme [U] [I] a saisi la [Adresse 6] (ci-après [7]), d’une demande d’accompagnement humain d’élève en situation de handicap dans le cadre d’un parcours de scolarisation pour [H] [E], née le 18 novembre 2014, scolarisée en classe de CM1 pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 suite à un redoublement.
Par décision du 11 avril 2024, la [4] (ci-après [3]) a rejeté la demande en considérant que le recours à une aide humaine n’est pas adapté pour compenser les difficultés rencontrées par l’enfant en classe ordinaire. Elle préconise la mise en place d’aménagements scolaires et pédagogiques.
Par courrier du 18 mai 2024, Mme [I] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 1er août 2024, la [3] a maintenu sa décision.
Par courrier recommandé, expédié le 22 août 2024, Mme [I] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
A l’appui de sa contestation, la requérante expose qu’elle est désespérée pour l’avenir de sa fille alors que la demande d’AESH a encore été refusée, malgré les bilans orthoptiste et neuropsychologique, les constatations de l’enseignant, le PAP et la prise d’un médicament. Elle indique que sa fille rencontre des difficultés à suivre les cours car son attention n’est pas assez importante, en précisant que la prise de note et le recopiage des consignes sont difficiles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette audience, Mme [I], comparant en personne, indique que l’école a mis en place un programme personnalisé de réussite éducative (ci-après PPRE) au 3ème trimestre de son CM1 (2023-2024) et précise qu’il n’y a pas de plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP). Elle fait valoir que [H] a un trouble de l’opposition, tel que cela ressort du compte rendu du neuropsychologue, et précise qu’elle bénéficie d’une prescription de ritaline depuis juin 2024, ce qui améliore la situation. Mme [I] indique que sa fille a l’impression de mieux s’en sortir mais qu’elle a de vrais problèmes d’attention.
La [7], représentée par son conseil, reprend ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de la [3] du 1er août 2024 qui rejette la demande d’accompagnement humain d’élève en situation de handicap, de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que [H] [E], âgée de 9 ans et scolarisée en école primaire, présente un trouble du déficit de l’attention avec une suspicion de dyscalculie.
Elle expose que la décision se justifie par l’absence de démonstration d’une insuffisance de l’éducation nationale pour satisfaire à son obligation d’inclusion à l’égard de l’enfant, les certificats médicaux des 24 avril 2023 et 2 janvier 2024 mentionnant le trouble spécifique du langage écrit (dyslexie et dysorthographie), le trouble du déficit de l’attention ainsi que la suspicion de dyscalculie. Elle ajoute que les perspectives d’évolution globale ne sont pas définies d’après ce que le Docteur [X] a couché sur les 2 certificats médicaux ; que le bilan orthoptique préconise un certain nombre de propositions d’aménagements scolaires ; que le compte rendu du bilan orthophonique du langage écrit récapitule les troubles mais se contente de préconiser un suivi thérapeutique en orthophonie ; que le compte rendu du bilan neuropsychologique récapitule les difficultés rencontrées par la jeune fille et conclut que la présence d’une AESH à ses côtés serait bénéfique et émet des propositions d’aménagements pédagogiques sur deux pages intégrales annexées au bilan ; que la neuropsychologue se contente d’affirmer que la présence d’une AESH serait bénéfique sans pour autant que cela signifie qu’elle est indispensable ; que le compte rendu de bilan orthophonique de la cognition mathématique évoque un diagnostic mais se contente de préconiser un suivi thérapeutique ; que si l’orthoptiste dans sa correspondance du 4 juin 2024 préconise une aide humaine qu’elle estime indispensable pour aider [H] à soulager la charge visuelle dans la prise d’information, maintenir son attention, la ramener à la tâche et valider la compréhension des consignes, pour autant cela constitue des perspectives d’aménagements pédagogiques que l’éducation nationale doit avoir intégralement explorés avant que le recours à une aide humaine puisse être jugée indispensable ; que le dernier certificat établi par le Dr [X] le 5 juin 2024 qui affirme qu’une aide humaine serait indispensable pour la suite et la réussite de la scolarité ne constitue qu’une appréciation qui permet uniquement de constater qu’une telle aide pourrait s’avérer bénéfique sans que cela traduise la nécessité de l’octroyer au regard de l’insuffisance des aménagements mis en place à l’école ; qu’aucun des professionnels médicaux et paramédicaux ayant rencontré la jeune [H] ne mentionne l’existence d’aménagements pédagogiques mises en place à l’école, et encore moins de leur insuffisance, ce qui correspond pourtant aux conditions d’octroi de l’aide humaine.
Elle fait valoir que le [5] établi le 2 février 2024 mentionne l’existence d’un PPRE ainsi que l’existence de trois aménagements et adaptations pédagogiques mis en place ; qu’il convient de constater l’écart important entre la faible quantité d’aménagements mis en place et ceux qui sont préconisés par les différents professionnels, ce qui démontre que l’éducation nationale bénéficie encore d’une marge de manœuvre importante avant que puisse être constatée l’insuffisance des aménagements ; que la correspondance de l’enseignant, M. [G], est révélatrice de la persistance de l’éducation nationale à ne pas mettre les aménagements pédagogiques nécessaires pour la jeune [H], puisqu’il se contente de mettre en avant les difficultés qu’elle rencontre sans préciser si des aménagements sont existants et le cas échéant, s’ils sont suffisants ; que l’AESH est donc prématurée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’articles 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 26 février 2025, 29 avril 2025, 30 juin et 30 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [4] ([3]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Selon l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [3] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [3] définit les activités principales de l’accompagnant.
En application de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [3] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 24 avril 2023 du Dr [X] qu’il est suspecté chez [H] [E] un trouble spécifique du langage écrit et une dyscalculie, sans aucune description des signes cliniques invalidantes, le praticien n’ayant retenu aucun retentissement fonctionnel ou relationnel.
Un second certificat médical du 2 janvier 2024 vient confirmer le trouble spécifique du langage écrit (dyslexie et dysorthographie), tandis que la dyscalculie est en cours de bilan. Il ne décrit toujours aucun signe clinique invalidant et ne relève aucun retentissement fonctionnel et relationnel. Le médecin ne formule aucune remarque ou observation complémentaires.
Le Dr [X] a complété ces 2 premiers certificats par un troisième le 5 juin 2024, dans lequel il indique que [H] présente un retard des apprentissages scolaires secondaires, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qui, combiné à ses troubles spécifiques du langages et neuro visuel, impactent sévèrement ses apprentissages scolaires, et sa confiance en elle, qu’elle ne peut être autonome en classe et qu’une aide humaine lui parait indispensable pour la suite de la scolarité et sa réussite.
Le bilan orthoptique du 12 juillet 2023 conclut à un trouble sensori-moteur, un trouble de la perception visuelle, un seuil de perception visuelle limite et un empan visuel étroit, un trouble de la coordination visuo-motrice avec une tenue de stylo inadaptée, un contrôle postural instable. Elle indique que ces difficultés visuelles pénalisent l’enfant et qu’il est important de lui proposer des adaptations et aménagements scolaires afin d’alléger la charge visuelle et attentionnelle. La praticienne a complété son bilan le 4 juin 2024 par une correspondance aux termes de laquelle elle indique qu’une aide humaine est indispensable pour aider [H] à soulager la charge visuelle dans la prise d’informations, maintenir son attention, la ramener à la tâche et valider la compréhension des consignes.
Le compte rendu de bilan orthophonique du langage écrit du 9 octobre 2023 objective un trouble spécifique du langage écrit sans trouble du langage oral, sous réserve des bilans psychologiques et neuropsychologiques à réaliser, et propose une rééducation orthophonique.
Le compte rendu de bilan neuropsychologique des 21 et 28 novembre 2023 conclut à un niveau d’efficience intellectuelle hétérogène se situant dans la moyenne de son âge, [H] possédant des capacités de raisonnement verbal et visuel ainsi qu’une vitesse de traitement tout à fait préservées. Il pointe des fragilités en raisonnement fluide, ce qui constitue une faiblesse dans le fonctionnement de [H] et préconise un bilan logique mathématique pour approfondir cet aspect. Il objective des difficultés importantes au niveau attentionnel et exécutive. Il note qu’en parallèle de problématiques psychoaffectives, les difficultés attentionnelles et exécutives peuvent expliquer en partie les problèmes d’apprentissage en classe et de disponibilités pour les acquisitions. La professionnelle considère qu’au niveau pédagogique, il est important de suivre son rythme et de soutenir l’enfant dans ses acquisitions. Elle préconise que des adaptations soient mises en place afin de l’aider dans sa scolarité et d’adapter cette dernière à son profil. Elle note qu’une AESH serait bénéfique.
Le compte rendu de bilan orthophonique de la cognition mathématique du 18 mars 2024 diagnostique des troubles des apprentissages mathématiques, dans un contexte de troubles exécutifs objectivés et plus largement de trouble neuro développemental. Il est préconisé une rééducation orthophonique hebdomadaire.
Le [5] pour l’année scolaire 2023-2024 mentionne que [H] possède le niveau d’un élève de fin de CE1, que les compétences de cycle 2 ne sont pas acquises, que la syntaxe et la graphie ne correspondent pas aux attentes d’un élève de CM1, que la lecture est faible, le décodage pas assez fluide, la compréhension de la valeur des nombres et leur positionnement n’est pas acquise. Il est spécifié qu’un PPRE a été mis en place sur la période 3 et que des aménagements et adaptations pédagogiques ont été mis en place consistant à une différenciation mise en place (réduire la tâche d’écriture), identification visuelle (dessin) et un support d’aides à proximité.
Dans une correspondance du 13 mai 2024, l’enseignant M. [G], est d’avis qu’il est important qu’une aide en classe aux côtés de [H] soit mise en place pour l’aider lors du doublement de la classe de CM1. Il précise qu’elle est vite dépassée par les nouvelles notions abordées, qu’elle rencontre une réelle difficulté à se représenter des situations complexes, que la compréhension de la lecture est complexe. Il mentionne que l’attitude adoptée par [H] au sein de l’école l’empêche d’être concentrée, qu’elle adopte en classe des comportements d’évitement de la tâche et qu’il est important de sans cesse la recadrer pour la voir se mettre au travail, que son attention est dès lors mise en échec.
En application de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction et doit s’assurer que l’environnement est adapté à leur scolarité. Pour l’application de ce principe d’inclusion scolaire, les élèves bénéficient dans leurs apprentissages d’un accompagnement pédagogique mis en œuvre en priorité par les enseignants qui doivent dispenser un enseignement différencié mis en œuvre par l’équipe pédagogique associant l’élève et ses représentants légaux.
Ainsi, les équipes éducatives disposent des compétences pour mettre en œuvre des mesures pédagogiques d’aménagement et d’adaptation scolaire pour les élèves présentant des troubles des apprentissages, la pédagogie éducative devant s’ajuster aux différents profils des enfants et prendre en compte leurs besoins.
Il résulte des différents bilans qu’avant d’évoquer l’idée d’une aide humaine, l’orthoptiste insiste sur l’importance des adaptations et aménagements scolaires, afin d’alléger la charge visuelle et attentionnelle, tout comme la neuropsychologue qui rappelle qu’au niveau pédagogique, il est important de suivre le rythme de l’enfant et de la soutenir dans ses acquisitions, préconisant la mise en place d’adaptations afin de l’aider dans sa scolarité et d’adapter cette dernière à son profil.
Pour sa part, l’orthophoniste n’évoque pas la nécessité d’une AESH et indique que l’enfant doit réaliser une rééducation orthophonique hebdomadaire.
Le tribunal observe qu’en premier lieu, les bilans des professionnels médicaux et paramédicaux recommandent soit des aménagements complémentaires, soit des prises en charge paramédicales spécifiques, soit des examens complémentaires, et qu’en second lieu le PPRE n’a été mis en place qu’au troisième trimestre du premier CM1, son insuffisance n’étant dès lors pas démontrée, outre qu’aucun PAP n’a été formalisé et mis en place par l’équipe pédagogique, alors que ces dispositifs de droit commun formalisant les aménagements et adaptations pédagogiques doivent être mis en œuvre prioritairement, avant toute aide humaine qui n’a pas vocation à suppléer les aménagements et les adaptations scolaires non mis en œuvre par l’équipe pédagogique.
Ce n’est que si les aménagements et adaptations pédagogiques ne permettaient pas à [H] [E] de surmonter ses difficultés que pourrait être envisagé, après leur évaluation, un recours à un accompagnement par une aide humaine.
En conséquence, le tribunal considère que le recours à un accompagnement par une aide humaine n’est pas adapté en l’état à la situation actuelle de [H], et, en tout cas, qu’il est prématuré, l’accent devant être porté en priorité sur l’adaptation spécifique des pratiques pédagogiques par l’équipe éducative au moyen de la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé, dont, le cas échéant, l’insuffisance doit être caractérisée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à [H] [E] une aide par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Mme [U] [I] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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