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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00114
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3BX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par HKH AVOCATS
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-jean TOTY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-jean TOTY
Copie délivrée
le :
à : HKH AVOCATS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque CREDILIFT, a consenti à Mme [F] [J] un prêt personnel no 81373443456, consistant en un regroupement de crédit, d’un montant en principal de 61 005 euros, remboursable en 144 mensualités de 569,18 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,80 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,75 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après, la SA CACF) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA CACF a fait assigner Mme [F] [J] à l’audience du 18 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 51 204,15 euros au titre du regroupement de crédits, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 15 octobre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
– à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 51 204,14 euros, avec intérêts au taux légal à compte du présent jugement ;
– en tout état de cause, condamner Mme [F] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 où elle a été plaidée.
À cette audience, la SA CACF, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle précise oralement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance de décembre 2023. Elle note que des paiements sont intervenus postérieurement, faisant échec à la forclusion. Elle ajoute qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est intervenue le 19 septembre 2024 et que quand bien même sa preuve n’aurait pas été apportée, la résiliation judiciaire pourrait être prononcée.
Mme [F] [J], assistée de son conseil qui développe ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
– déclarer la SA CACF irrecevable comme forclose en sa demande et la débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, si la SA CACF était déclarée recevable, la débouter de sa demande en application des intérêts au tau contractuel en l’absence de mise en demeure régulière ;
– en toute hypothèse, débouter la SA CACF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.
Reprenant oralement ses conclusions, elle explique que des carences dans des prélèvements peuvent être constatés dès 2022, dont il n’est pas justifié. Elle en déduit que l’action de la banque est forclose compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé. Subsidiairement, elle note qu’il n’est pas justifié de la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, Elle ajoute que compte tenu de son émetteur et de sa rédaction, le courrier du 15 octobre 2024 ne constitue pas davantage une mise en demeure régulière. Elle en déduit, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que si une condamnation devait être prononcée à son égard, la banque devrait être déboutée de ses demandes au titre des intérêts contractuels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civil, aux dernières conclusions des parties ci-dessus mentionnées et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 21 novembre 2019. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
2. Sur la demande en paiement et sa recevabilité
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés sur les mensualités impayées et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
L’article 1353 du code civil dispose, en outre, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat ne prévoit pas la possibilité de reporter le paiement de certaines échéances. Pourtant, le décompte produit ne mentionne pas les échéances des mois d’avril 2020, janvier 2022, octobre 2022, décembre 2023 et avril 2024, sans qu’aucune explication ne soit apportée.
Par ailleurs, si des versements sont intervenus suite à la dernière échéance mentionnée comme réglée dans le décompte produit par la banque, en mai 2024, force est de constater qu’ils sont intervenus après la déchéance du terme du 14 octobre 2024 dont se prévaut la SA CACF.
Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est, en principe, intervenu à l’échéance du 06 décembre 2023.
L’action ayant été engagée le 07 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé dudit prêt, elle n’est donc pas forclose.
Par conséquent, la SA CACF est, en principe, recevable en sa demande en paiement.
Néanmoins, il est observé que la SA CACF, malgré les échanges et moyens soulevés par la défenderesse, n’a pas produit d’historique de compte clair et précis permettant de déterminer les paiements intervenus et en conséquence de calculer la créance et la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, si elle produit un document intitulé « ECHEANCIER », celui-ci ne précise par le montant exactement payé par la débitrice. Il se contente d’indiquer le montant des échéances et lorsqu’elles sont payées, sans préciser les sommes réellement dus avec application des indemnités de retard, lesquelles ont pourtant été appliquées par la banque ce qui ressort des mentions « deuxième emis. Du montant de l’ech.+ Frais ». Aucune information n’est en outre fournie sur les échéances absentes de ce document.
Aussi, à défaut de produire l’historique de prêt permettant de vérifier le montant des sommes appelées par la banque et les sommes effectivement versées par l’emprunteuse au fur et à mesure du prêt, elle s’abstient de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans ces conditions, à défaut de pouvoir déterminer si l’exigibilité de la créance et son montant, il convient de débouter la SA CACF de sa demande en paiement.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CACF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA CACF étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 81373443456 consentis à Mme [F] [J] le 21 novembre 2019 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre de ce prêt ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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