Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/11458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P3M
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu BARONET de l’AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC68
DÉFENDEURS
Maître [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mutuelle [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0321
Décision du 11 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] a été recrutée en 1995 en qualité d’aide-soignant au sein de l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 12].
En 2010, elle s’est inscrite à l’Institut de formation en soins infirmiers (" [7] ") de [Localité 13], après avoir été admise au concours d’entrée. La formation a une durée de trois années.
Madame [O] a obtenu son passage en deuxième année, puis en troisième année sans valider l’ensemble des matières requises. Par décision du 26 septembre 2014, le conseil pédagogique de l’IFSI a refusé de l’autoriser à tripler sa troisième année.
Madame [O] a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 25 novembre 2014.
Par requête du 15 janvier 2015, assortie d’une demande de référé suspension, Madame [O] a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cette décision de rejet et de celle ayant refusé le triplement de sa troisième année. Cette procédure était suivie par Maître [B].
La requête en suspension a été rejetée.
Le 30 novembre 2016, Maître [J] [S] a succédé à Maître [B] comme conseil de Madame [O].
Par courrier du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a interrogé Maître [S] sur l’intérêt de maintenir la requête, en application de l’article R612-5-1 du code de justice administrative.
En l’absence de réponse dans le délai imparti d’un mois, le tribunal administratif a donné acte à Madame [O] de son désistement d’office.
Par acte des 2 et 4 août 2023, Madame [O] a fait assigner Maître [S] et ses assureurs, les sociétés [11] et [10] (" les [9] ") devant ce tribunal.
Aux termes de cette assignation, Madame [O] demande au tribunal de condamner in solidum Maître [S] et les [9] au paiement de :
— 12 268,24€ au titre du manque à gagner sur sa rémunération mensuelle brute de base ;
— 98 434,73€ au titre du manque à gagner sur sa retraite ;
— 750€ au titre des factures payées à Maître [S] ;
— 15 000€ au titre de son préjudice moral.
Elle sollicite également leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose que Maître [S] a manqué à son devoir de diligence et de conseil. Elle soutient qu’il lui appartenait de l’informer, après réception du courrier du tribunal administratif, du risque de voir la procédure éteinte et de recueillir son assentiment pour poursuivre la requête au fond. Elle précise que sa requête conservait un sens, compte tenu du caractère rétroactif de l’annulation sollicitée. Elle souligne que Maître [S] ne justifie pas l’avoir informée de minces chances de succès, ni de son accord pour laisser le désistement d’instance se poursuivre.
Madame [O] reproche également à Maître [S] de ne pas avoir introduit une nouvelle requête devant le tribunal administratif. Elle relève en effet que le désistement n’était qu’un désistement d’instance et que l’affaire aurait pu être rétablie par la production d’un mémoire ou d’un autre acte de la procédure, dans le délai du recours contentieux. Maître [S] aurait donc dû, selon elle, l’informer du désistement, lui conseiller de réintroduire sa requête et lui notifier les voies et délais de recours, ce qui constitue des obligations de résultat.
Au titre du préjudice, Madame [O] expose avoir perdu une chance de voir son action couronnée de succès. Elle fait valoir que l’IFSI avait commis une erreur de fait dans l’arrêté refusant son triplement, qui indique à tort qu’elle avait déjà redoublé alors qu’elle avait uniquement repassé des épreuves dans le cadre de sessions de rattrapage.
Elle ajoute qu’elle bénéficiait des conditions pour obtenir un redoublement au regard de l’article 9 bis de l’arrêté du 6 septembre 2001 et de l’article 35 de l’arrêté du 31 juillet 2009. L’arrêté refusant son redoublement était donc selon elle entaché d’une erreur de droit. Elle estime ainsi qu’elle disposait d’une probabilité sérieuse de voir ce dernier arrêté annulé.
Madame [O] conteste que l’ancienneté de la décision attaquée faisait perdre tout intérêt à sa requête, puisqu’elle avait conservé le bénéfice de ses notes et du concours d’accès ; l’annulation aurait par ailleurs été rétroactive. Si Maître [S] avait eu un avis différent, il lui appartenait selon elle de lui en faire part.
Madame [O] expose subir les préjudices suivants :
— Une perte de revenus, lié à la perte de chance d’évolution de carrière et de revenus ;
— Une perte de rémunération à la retraite ;
— Des frais divers constitués des factures réglées à Maître [S] ;
— Un préjudice moral.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, Maître [S] et les [9] demandent au tribunal de débouter Madame [O] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [S] et les [9] exposent que Madame [O] a bénéficié de dérogations spéciales accordées par le conseil pédagogique de l’IFSI pour passer en deuxième et troisième année, puis a été autorisée à redoubler sa troisième année, avant que l’IFSI lui en refuse le triplement. Ils précisent qu’au moment où Maître [S] est intervenu dans le dossier, les sessions de diplôme 2014-2015 et l’année académique 2015-2016 étaient achevées, rendant le recours devant le tribunal administratif sans intérêt. Ils soulignent que Maître [S] a reçu Madame [O] à son cabinet à réception du courrier du tribunal administratif et qu’il a été convenu de ne pas y donner suite, compte tenu des faibles chances de succès de l’action. Ils précisent toutefois qu’aucun écrit n’a été formalisé.
Sur le fond, Maître [S] et les [9] contestent toute faute. Ils soulignent qu’au regard de la décision prise, il n’y avait pas lieu de confirmer au tribunal administratif que la requête était maintenue. Ils estiment par conséquent que Maître [S] n’était pas tenu d’informer la demanderesse du désistement et qu’il était de sa responsabilité de ne pas lui conseiller de maintenir sa requête, vouée à l’échec.
Les défendeurs exposent qu’aucune perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif n’existait, puisque les moyens développés devant le juge administratif n’auraient pas permis d’obtenir l’annulation de la décision et que le maintien de la requête était devenu superfétatoire.
Ils soutiennent tout d’abord que l’IFSI n’avait pas commis d’erreur de fait concernant les redoublements et soulignent qu’une telle erreur n’était pas de nature à remettre en cause la décision contestée. Ils ajoutent que la décision portait sur un triplement, et non un redoublement, et que Madame [O] ne pouvait bénéficier automatiquement d’un redoublement. Ils estiment qu’il fait peu de doutes que le tribunal administratif aurait rejeté le recours pour excès de pouvoir.
Ils précisent que le maintien de la requête était dénué de toute opportunité en raison du temps écoulé depuis son dépôt. Ils exposent que Madame [O] n’aurait pas été en mesure de repasser les matières manquantes et qu’il n’est pas garanti qu’elle les aurait validées. Ils estiment qu’il n’est pas non plus garanti que le tribunal administratif aurait enjoint au groupe hospitalier d’organiser des épreuves de rattrapage. Ils ajoutent qu’au regard des délais de procédure, Madame [O] n’aurait pas pu repasser ces épreuves avant septembre 2018, date à laquelle les candidats de la session 2014 – 2015 avaient déjà obtenu leur diplôme d’Etat d’infirmier depuis deux ans.
Maître [S] et les [9] soutiennent que les calculs fournis par Madame [O] sont hypothétiques et fictifs. Ils estiment que les honoraires réglés à Maître [S] étaient proportionnés aux diligences accomplies et que les litiges concernant les honoraires doivent être portés devant le bâtonnier. Ils rappellent qu’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage entier qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée.
Les défendeurs contestent l’existence d’un lien de causalité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [S]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
1.1 Sur la faute
Il est constant que Maître [S] a été interrogé par courrier du 3 novembre 2017 du tribunal administratif de Melun sur l’intérêt de maintenir la requête déposée par Madame [O], conformément à la possibilité ouverte par l’article R612-5-1 du code de justice administrative.
Saisi d’une telle demande, il appartenait à Maître [S] d’en informer sa cliente et de la conseiller sur l’opportunité de maintenir ou non cette requête.
Si Maître [S] expose avoir reçu Madame [O] à son cabinet pour échanger concernant les suites à donner à ce courrier et qu’il avait été convenu de ne pas poursuivre la procédure, il ne produit aucun élément confirmant cette assertion contestée.
Il ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, de l’exécution de son devoir de conseil et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Madame [O] reproche par ailleurs à Maître [S] de ne pas l’avoir informée du désistement prononcé par le tribunal, de ne pas lui avoir conseillé de réintroduire une requête et de ne pas lui avoir notifié les voies de recours disponibles.
Les devoirs d’information et de conseil auxquels Maître [S] était tenus lui imposaient d’informer Madame [O] de la décision du tribunal administratif et de la conseiller sur les suites éventuelles à apporter à son affaire. A défaut de justifier de l’exécution de ses obligations, Maître [S] a commis une seconde faute.
1.2 Sur le préjudice et le lien de causalité
Ces deux fautes ont fait perdre une chance à Madame [O] de poursuivre la procédure ou d’introduire un recours ou une nouvelle procédure similaire devant le tribunal administratif. Elles concourent ainsi au même préjudice, consistant en une perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif.
Il appartient donc au tribunal de reconstituer les débats qui auraient eu lieu devant le tribunal administratif et d’apprécier si Madame [O] disposait d’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir l’annulation de la décision de l’IFSI.
— Sur l’existence d’une erreur de fait commise par l’IFSI
Madame [O] soutient tout d’abord que la décision de l’IFSI était entachée d’une erreur de fait, puisqu’elle lui refuse le triplement de la 3ème année, alors qu’il s’agissait en réalité d’une demande de redoublement.
A l’appui de sa demande, Madame [O] produit deux pièces relatives à sa scolarité au sein de l’IFSI.
La première (pièce n°12) est intitulée « Les notes des unités d’enseignements selon les semestres ». Elle indique pour chaque matière enseignée au cours des différents semestres les notes obtenues par Madame [O]. A défaut d’entête, de tampon ou de toute signature, rien ne permet de déterminer s’il s’agit d’un document émanant de l’IFSI ou d’un récapitulatif établi par la demanderesse, à la force probante moindre.
La seconde pièce (pièce n°13) émane en revanche manifestement de l’IFSI, comme en attestent son entête, le cachet de l’établissement et la signature de sa directrice. Il s’agit des relevés de passage d’année et des relevés de notes de Madame [O], matière par matière. L’analyse de la scolarité de Madame [O] ne pourra donc être opérée qu’à partir de ce seul document, au demeurant non contradictoire avec la pièce n°12.
Il résulte de la pièce n°13 que Madame [O] a été admise en année supérieure à l’issue des semestres 1 et 2, donc en deuxième année, malgré trois unités restant à valider.
Madame [O] a ensuite été admise en année supérieure à l’issue des semestres 3 et 4, donc en troisième année, malgré une unité demeurant à valider.
Les deux décisions d’admission en année supérieure mentionnée dans ce document ne sont toutefois pas datées. Les parties s’accordant sur le fait que Madame [O] a débuté sa scolarité à l’IFSI en 2010, donc au cours de l’année universitaire 2010 – 2011, il est possible d’en déduire qu’elle a suivi la deuxième année en 2011 – 2012, puis sa troisième année en 2012 – 2013.
Or la décision de refus de triplement date du 26 septembre 2014. En l’absence de toute suspension de scolarité alléguée, il est possible d’en déduire que Madame [O] avait redoublé sa troisième année au cours de l’année universitaire 2013 – 2014, au-delà de la simple possibilité de repasser des épreuves dans le cadre d’un rattrapage.
Ce point est corroboré par l’analyse du relevé de notes produit. L’article 9 de l’arrêté du 6 septembre 2001, relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, interdit en effet à un étudiant d’être admis à se présenter aux épreuves de ce diplôme d’Etat, au terme de ses trois années de scolarité, s’il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à une des matières théoriques.
Or Madame [O] avait obtenu une note inférieure à 8 sur 20 dans une matière théorique (UE 5.6 du 6ème semestre) lors de l’examen initial, puis à nouveau inférieure à ce seuil après le 1er rattrapage, nécessairement intervenu en fin de 3ème année. Elle ne pouvait donc être admise à présenter les épreuves du diplôme à la fin de cette troisième année en 2013 et a donc nécessairement fait l’objet d’un redoublement.
Au vu de ces éléments et en l’absence de tout élément contraire, il n’est donc pas établi que l’IFSI avait commis une erreur de droit en considérant que Madame [O] avait déjà redoublé sa troisième année et qu’il examinait une demande de triplement de celle-ci.
— Sur le droit à redoublement durant la formation
Madame [O] soutient également qu’elle répondait aux conditions pour bénéficier d’un redoublement, la décision le lui refusant étant ainsi entachée d’une erreur de droit.
L’article 9 bis de l’arrêté du 6 septembre 2001 précité permet sous condition de notes à tout étudiant de bénéficier du redoublement d’une des trois années de formation. L’article 35 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier n’évoque également que le redoublement, et non le triplement.
Comme exposé ci-dessus, la décision litigieuse ne concerne pas toutefois un redoublement mais un triplement. Or l’article 9 bis de l’arrêté prévoit que le directeur de l’institut peut, après avis du conseil technique, autoriser un étudiant à tripler une même année de formation. Le directeur de l’IFSI disposait d’une simple possibilité d’autoriser le triplement, sans que la demanderesse bénéficie d’un droit à obtenir ce triplement.
Aucune erreur de droit n’est donc caractérisée en l’espèce.
Si Madame [O] conteste que l’ancienneté de la décision attaquée faisait perdre tout intérêt à sa requête, ce moyen n’était pas de nature à entraîner une annulation de la décision litigieuse.
Madame [O] ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance sérieuse d’obtenir l’annulation de la décision refusant son triplement au sein de l’IFSI.
A défaut de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue, Madame [O] sera déboutée des demandes qu’elle formule au titre des préjudices résultants de la perte de revenus et de la perte de retraite.
Madame [O] sollicite le remboursement des factures réglées à Maître [S] pour cette procédure.
Elle produit une première note d’honoraires, datée du 14 février 2017, sollicitant le paiement de 450€ " sur les honoraires 1000€ convenus ". Une seconde note d’honoraires évoque 200€ « pour procédure devant le tribunal administratif ». Une troisième note mentionne la réception de 100€ « au titre d’acompte sur frais d’honoraires ».
Madame [O] verse également aux débats un courrier rédigé par le défendeur le 12 septembre 2018, indiquant à l’IFSI de [Localité 8] que le litige l’opposant à l’IFSI de [Localité 13] ne s’opposait pas à son inscription dans un autre IFSI.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les diligences de Maître [S] ont excédé le seul mandat ad litem devant le tribunal administratif. En l’absence de plus amples détails sur l’étendue de son mandat et de ses diligences, ainsi que sur la ventilation des honoraires au regard des tâches réalisées, seule la somme de 200€ « pour procédure devant le tribunal administratif » a été exposée en vain et constitue un préjudice indemnisable.
Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Madame [O] expose subir un préjudice moral, ayant dû affronter l’inertie de Maître [S] et l’insuffisance des conseils prodigués et s’étant sentie abandonnée dans le litige l’opposant à l’IFSI. Ce faisant, elle justifie d’un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 800€ de dommages et intérêts.
2. Sur les autres demandes
Maître [S] et les [9], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum Maître [J] [S], la société [11] et la société [10] à payer à Madame [G] [O] :
— 200€ en réparation de son préjudice matériel,
— 800€ en réparation de son préjudice moral,
— 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Maître [J] [S], la société [11] et la société [10] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Banque ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Empiétement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parking ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Adresses
- Épouse ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Date ·
- Consolidation
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Délivrance ·
- Consommation
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Prudence ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Fait générateur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Surveillance ·
- L'etat
- Partage ·
- Meubles ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.