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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 sept. 2025, n° 25/08138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WUW
MINUTE:25/1708
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [B]
née le 27 Février 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté deMe Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 8], M. [Y] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 29 août 2025, à la demande de M. [D] [B] en sa qualité de frère.
Il a décidé le 1er septembre 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 3 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 8], situé au château, [Adresse 2] [Localité 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. Elle a renoncé au moyen d’irrégularité tiré du défaut d’avis médical motivé.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 27 et 29 août 2025 par les docteurs [K] et [L], médecins, décrivent l’état suivant du patient : adressé pour décompensation psychotique aiguë avec recrudescence hallucinatoire et propos délirants, antécédents de troubles psychiatriques en 2017 avec tentative de suicide, actuellement en rupture de soins et de traitement ; ce jour, syndrome d’influence et idées délirantes de persécution, rapporte des hallucinations auditives et cénesthésiques, pas d’humeur dépressive ni idées noires, banalise les troubles.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 5 septembre 2025 par le docteur [Z] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme sur le plan moteur, discours désorganisé par moment, pas de récidive hallucinatoire rapportée, discrète exaltation de l’humeur, anosognosie marquée, adhésion aux soins passive.
M. [Y] [B] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe mal. Elle se sent mal et angoissée. Elle reconnaît avoir eu une crise lors de son hospitalisation, expliquant qu’elle était déconnectée. Elle n’a pas pris son traitement sur la durée, car elle se sentait mieux. Elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital et suivre son traitement en ambulatoire avec une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) qu’elle fait chez elle.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins. La rupture récent de traitement ne permet pas de s’assurer, à ce jour et au vu de l’avis médical motivé, de l’adhésion totale de la patiente aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 8 septembre 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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