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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°25/355
29 Août 2025
[H] [G] épouse [E]
C/
[7]
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EY34
CCC délivrées le :
à :
— Mme [H] [G] épouse [E]
— Me Frédérique GIBAUD
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARNE)
non comparante, représentée par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [F], de la [7], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, Madame [H] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 janvier 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 12 octobre 2023 ayant fixé au 17 octobre 2023 la date de guérison de son état de santé des suites de son accident du travail du 10 janvier 2023.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [H] [E] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport.
Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 4 février 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [H] [E], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que les pièces médicales et le rapport du Docteur [C] permettent de contester cette décision ;
— juger qu’elle n’est pas guérie, ni consolidée au 17 octobre 2023, poursuivant des soins en lien avec son accident du travail du 10 janvier 2023 ;
En conséquence,
— annuler la décision rendue par la [7] en date du 12 octobre 2023 ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail à la date de reprise de son activité professionnelle avec séquelles à la date du 27 avril 2024 ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions Madame [H] [E] soutient que la fixation de la date de guérison de son état de santé au 17 octobre 2023 est contestable dès lors qu’une infiltration venait de lui être prescrite deux jours avant, que son état clinique restait symptomatique, que son médecin traitant n’avait pas validé de guérison et qu’elle a subi une opération le lendemain, suivie d’un arrêt, de soins prolongés et d’une inaptitude. Madame [H] [E] soutient également que la lésion de chondrite ulcérative est apparue dans la continuité clinique directe du traumatisme du 10 janvier 2023, ce qui justifie son imputabilité à l’accident et ajoute que l’existence d’une arthrose débutante n’exclut nullement l’origine traumatique de la chondrite. Madame [H] [E] ajoute que sa reprise d’activité à mi-temps thérapeutique à compter du 27 avril 2024 ne peut être assimilée à une guérison dans la mesure où elle demeure en soins actifs et ne peut reprendre ses fonctions à temps plein.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 2 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’entériner l’avis du médecin consultant ;
— de confirmer la décision de guérison des lésions à la date du 17 octobre 2023.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont nettes et dénues d’ambiguïté et confirment celles du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. La caisse ajoute que la requérante ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause leur appréciation médicale concordante.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le tribunal, saisi par Madame [H] [E] d’une contestation de la décision ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de son accident du travail du 10 janvier 2023 à la date du 17 octobre 2023, a ordonné avant dire droit une consultation médicale.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que l’accident du 10 janvier 2023 semble avoir décelé une rhizarthrose du pouce gauche chez cette hôtesse de l’air et qu’il n’y a pas eu de lésion osseuse ni ligamentaire sur les échographies et radiographies.
Le médecin consultant relève à cet égard que la radiographie du 27 juin 2023 confirme une rhizarthrose sur le pouce gauche et qu’après des infiltrations et le port d’une orthèse, la situation a continué à se dégrader, la pathologie évoluant pour son propre compte.
Le médecin consultant précise que Madame [H] [E] a subi une intervention chirurgicale le 18 octobre 2023 de trapézectomie pour rhizarthrose du pouce et que cette intervention était justifiée par l’arthrose et non par les conséquences de l’accident.
Le médecin consultant en conclut que l’état de santé de Madame [H] [E] à la suite de l’accident du travail du 10 janvier 2023 pouvait être considéré comme guéri au 17 octobre 2023.
Si Madame [H] [E] conteste les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, elle ne produit toutefois aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis au médecin consultant lors des opérations de consultation et qui serait de nature à remettre son appréciation quant à l’absence de séquelles persistantes imputables à l’accident à la date du 17 octobre 2023 s’agissant de l’évolution pour son propre compte de la pathologie présentée par l’intéressée.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer que l’état de santé de Madame [H] [E] des suites de son accident du travail du 10 janvier 2023 était guéri à la date du 17 octobre 2023.
Sur les dépens
Madame [H] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que l’état de santé de Madame [H] [E] des suites de son accident du travail du 10 janvier 2023 était guéri à la date du 17 octobre 2023 ;
Condamne Madame [H] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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