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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 23/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société GARAGE ARSHO AUTO 37 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/03126 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQPJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[H] [V]
C/
Société GARAGE ARSHO AUTO 37
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [H] [V]
Société GARAGE ARSHO AUTO 37
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [H] [V]
Société GARAGE ARSHO AUTO 37
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [V]
née le 03 Avril 1995 à SAINT LO (50000), demeurant Chemin d’EVRECY – 14310 LANDES SUR AJON
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société GARAGE ARSHO AUTO 37, dont le siège social est sis 27 Boulevard Jaen JAURES – Appt 309 – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [V] a acquis le 05 mars 2023, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé DK-376-KS, d’un kilométrage de 206.000, auprès du garage ARSHO AUTO moyennant le prix de 2.400 euros à la suite d’une annonce présentant ce véhicule en excellent état.
Se prévalant d’une panne trois mois après l’acquisition du véhicule, Madame [V] a vainement demandé au vendeur l’annulation de la vente.
Après échec d’une tentative préalable de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 11 août 2023, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour demander la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité, le remboursement du prix du véhicule ainsi que le paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés.
À l’audience du 13 février 2024, Madame [V], comparante en personne a soulevé la non-conformité du véhicule livré aux caractéristiques de l’annonce le décrivant en très bon état.
Le garage ARSHO AUTO, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2024, invité Madame [V] à produire un document manuscrit qui émanerait du garage ARSHO AUTO ou toute pièce qui établirait la preuve du paiement du prix de vente, l’annonce présentant le véhicule en excellent état ainsi que toutes les pièces et explications qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’audience du 02 décembre 2024, Madame [V], comparante en personne, maintient ses demandes et produit l’annonce présentant le véhicule en excellent état ainsi que le relevé de son compte bancaire au 20 mars 2023.
Le garage ARSHO AUTO, régulièrement avisé de la date d’audience, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
La conformité du bien s’analyse en comparant la chose prévue au contrat et celle qui est délivrée à l’acheteur. Elle concerne aussi bien la qualité, la quantité et l’identité de la chose.
La présomption édictée par l’article L.217-7, du code de la consommation, porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même
En l’espèce, Madame [V] évoque une panne du véhicule survenue le 1er mars 2023 ainsi qu’une fuite importante du liquide de refroidissement dans le moteur. Il est produit le procès-verbal de contrôle technique du 21 février 2023, une facture n°310357 du 06 juin 2023 établi par le garage Renault de Mondeville qui ne précise pas le motif de l’intervention ainsi qu’un devis superficiel établi par le garage Renault le 06 juin 2023 qui prévoit « changer radiateur de refroidissement moteur ». Toutefois ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un défaut et pour vérifier la conformité du bien.
En conséquence, la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] est condamnée aux dépens.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité formée par Madame [H] [V] ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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