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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 22 mai 2025, n° 20/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2025
N° RG 20/02324 – N° Portalis DB22-W-B7E-PMMQ
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [D] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 26] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 21]
Monsieur [B] [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 26] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 20]
représentés par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [O] [M] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 31] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Claire VISCONTINI de L’AARPI EARVIN AND LEW, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 25] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 23]
représenté par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [H] [V] [U]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA-PESME ET JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 29 Mai 2020 reçu au greffe le 29 Mai 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [A] [U], né le [Date naissance 14] 1921, et Madame [R] [F] [N], née le [Date naissance 24] 1923, se sont mariés le [Date mariage 15] 1947, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts par devant l’officier d’Etat civil de [Localité 28] (Algérie).
De cette union sont issus 5 enfants :
— Monsieur [B] [Z] [U], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 26] (Maroc),
— Madame [D] [U] épouse [J], née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 26],
— Madame [H] [U], née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 25] (Algérie),
— Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 25],
— Madame [O] [U] épouse [L], née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 31] (78).
Aux termes d’un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 31], en date du 30 octobre 1989, Monsieur [B] [A] [U] avait fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Monsieur [B] [A] [U] est décédé le [Date décès 17] 2004.
L’acte de notoriété a été dressé le 11 mai 2005 par Maître [E] [C], notaire à [Localité 31]. Par acte dressé le 1er juin 2005 par ce même notaire, Madame [R] [N] veuve [U] a opté pour l’usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de son époux.
Aux termes d’un acte notarié en date du 16 décembre 2005, Madame [R] [N] veuve [U] a procédé à la donation à ses cinq enfants de la moitié en pleine propriété d’une maison située au [Adresse 10], cadastrée section AK n°[Cadastre 19]. L’autre moitié indivise en pleine propriété avait été recueillie lors des opérations de succession de Monsieur [B] [U].
Madame [R] [N] veuve [U] est décédée le [Date décès 16] 2014, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
L’acte de notoriété a été dressé le 22 septembre 2014 par Maître [C]. Un acte d’inventaire a été réalisé le 24 octobre 2014 listant des biens pour un montant total de 710 euros. Maître [C] a dressé un acte contenant continuation d’inventaire le 14 novembre 2014 pour un montant de 680 euros, puis le 8 juin 2015 pour un montant de 2.010 euros.
Aux termes de la déclaration de succession en date du 12 juin 2015, il dépendait notamment de l’actif de la succession de Madame [R] [N] veuve [U], des biens meubles, des liquidités et un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 32] (78).
En avril 2017, Monsieur [Y] [U] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la valeur vénale des biens immobiliers indivis situés à Viroflay (78) et à Sainte-Maxime (83).
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, aux fins de déterminer la valeur vénale et locative de ces biens immobiliers, et désigné Monsieur [S] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mai 2018.
Il concluait que le pavillon situé à [Localité 32] valait 600.000 euros et que le bien situé à [Localité 30] avait une valeur comprise entre 800.000 et 860.000 euros.
Le 4 juin 2019 a été établi l’acte authentique de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision relative au bien immobilier situé à [Localité 32] (78) au profit de Madame [O] [U] épouse [L], coïndivisaire, moyennant le prix de 664.000 euros pour les parts et portions licitées, basé sur une valeur totale dudit bien de 830.000 euros, avec règlement par la cessionnaire d’une soulte à ses quatre frères et sœurs coïndivisaires.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 25 mai 2020, Madame [D] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [Z] [U] ont fait assigner Madame [O] [U] épouse [L], Monsieur [Y] [U] et Madame [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis existant entre les cinq frères et sœurs et préalablement, voir ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis situé à Sainte-Maxime (83).
Parallèlement à la procédure, les démarches se sont poursuivies pour la vente du bien immobilier situé à [Localité 30] et Madame [O] [U] épouse [L] a préempté.
Le 28 janvier 2022 a donc été établi l’acte authentique de vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision relative au bien immobilier situé à [Localité 30] (83) au profit de Madame [O] [U] épouse [L], coïndivisaire, moyennant le prix de 880.000 euros pour les parts et portions licitées, basé sur une valeur totale dudit bien de 1.100.000 euros, avec règlement par la cessionnaire d’une soulte à ses quatre frères et sœurs coïndivisaires.
Eu égard à cette licitation amiable, rendant l’action sans objet, Monsieur [B] [Z] [U], co-demandeur, s’est désisté de l’instance et de l’action par conclusions, signifiées par RPVA le 28 mars 2022.
Aucune des parties n’a répondu à ces conclusions de désistement. Le juge de la mise en état n’a jamais été saisi pour en tirer les conséquences.
Madame [D] [U] épouse [J] a néanmoins poursuivi l’instance, au regard des demandes reconventionnelles et accessoires formées par les parties adverses nécessitant qu’il y soit répondu.
Ainsi, et au terme de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Madame [D] [U] épouse [J] demande au tribunal, en présence de Monsieur [B] [Z] [U], de :
« Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1359 et 1381 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de Madame [D] [J] née [U] et de Monsieur [T] [U] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 102.393,60 €,
DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande de reconnaissance d’une créance sur l’indivision successorale au titre des frais d’expertise à hauteur de 4.410 €,
DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de Madame [D] [J] née [U] et de Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [O] [M] [L] née [U] de sa demande de condamnation de Madame [D] [J] née [U] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’ouverture des opérations comptes liquidation et partage des droits et biens indivis subsistants entre Monsieur [T] [U], Madame [D] [J] née [U], Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [L] née [U],
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de dresser l’acte de partage,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [L] née [U] au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [L] née [U] au paiement des entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 687 du Code de Procédure Civile en ce compris les dépens de référé et les honoraires d’expertise judiciaire. »
Les demandeurs rappellent que Monsieur [B] [Z] [U] avait signifié des conclusions en désistement d’instance et d’action tout en indiquant qu’il convient néanmoins de répondre aux demandes reconventionnelles et aux prétentions relatives aux frais judiciaires parvenues avant son désistement.
Ils s’opposent à la demande de versement d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 30] en faisant valoir que Monsieur [Y] [U] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’ils avaient une jouissance exclusive du bien immobilier situé à [Localité 30] (83), relevant qu’au regard des termes de la lettre adressée le 3 juin 2016 aux quatre frère et sœurs, Monsieur [Y] [U] adresse sa demande de clés uniquement à sa sœur [O] [L] et indique qu’il n’a aucun reproche à faire à son frère [B] [Z] [U]. Ils soulignent que cette lettre est une tentative, quelques mois avant l’action en expertise judiciaire, de se préconstituer une preuve.
Ils soutiennent en outre que le montant sollicité par Monsieur [Y] [U] au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas justifié, non seulement au regard de la valeur vénale de la maison qui reste critiquable au regard de la partialité de l’expert et du caractère erroné de son évaluation qu’il indique lui-même en conclusion de son rapport, mais également parce qu’ils contestent toute occupation du bien dans les durées estimées par Monsieur [Y] [U].
Enfin, ils s’opposent à ce que l’indivision successorale prenne en charge les frais de l’expertise judiciaire obtenue par Monsieur [Y] [U], faisant valoir que ce dernier est l’unique responsable de l’absence de partage amiable de la succession de Madame [R] [N] veuve [U] par son isolement du reste de la fratrie dès le vivant de ses parents et ses absences aux réunions organisées pour trouver des solutions amiables pour liquider l’indivision.
Madame [J] demande la condamnation des défendeurs à lui verser une forte somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés pour la présente procédure en raison de leur inertie mais également pour se défendre à la procédure initiée par son frère [Y] [U] devant le juge des référés.
Au terme de ses conclusions en défense n°3 signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil
➢ Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [U], Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [U],
➢ Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’établir l’acte de partage,
➢ Dire que le partage des biens se fera à parts égales entre Monsieur [Y] [U], Monsieur [T] [U], Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U] et Madame [O] [U], sous réserve des comptes existant entre les parties,
➢ Condamner Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 136.524,80 €,
➢ Enjoindre Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] à remettre à Monsieur [Y] [U] les factures d’électricité ou tout autre document de nature à permettre d’établir l’occupation effective du bien depuis le 31 mai 2014 outre les relevés des comptes bancaires indivis,
➢ Fixer la créance de Monsieur [Y] [U] sur l’indivision successorale au titre des frais d’expertise à hauteur de 4.410 €,
➢ Débouter les demandeurs, et Madame [H] [U] de leurs demandes plus amples et contraires,
➢ Débouter Madame [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
➢ Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé,
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
➢ Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et de partage, dont distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, sur le fondement de l’article 699 du CPC. »
Il expose être favorable à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [N] veuve [U] qui comprennent, outre les biens immobiliers désormais vendus, des meubles et des bijoux. Il précise, s’agissant des mémoires de sa mère, qu’elles lui avaient été confiées, de son vivant, par leur mère pour qu’il les conserve, qu’il les a numérisées et que seulement deux de ses neveux se sont manifestés pour en avoir une copie. Il ajoute que sa sœur [O] [L] dispose de l’intégralité des archives familiales et ne lui en a pas donné copie sous une forme quelconque.
A l’appui de sa demande de comptes entre les parties, il soutient qu’il n’a jamais pu accéder au bien de [Localité 30], ne disposant pas des clés malgré ses demandes, et que les autres cohéritiers de Madame [R] [N] veuve [U] jouissent privativement du bien depuis son décès. Il en déduit que ses quatre frère et sœurs sont redevables à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation évaluée à hauteur de 136.524,80 euros pour une période ayant débuté le [Date décès 16] 2014 jusqu’à la vente du mois de janvier 2022.
Il relève que les pièces produites par Madame [O] [L] pour déterminer les périodes d’occupation du bien n’ont aucune valeur probante dès lors qu’il s’agit de documents établis par elle-même, sans justificatif, et il maintient sa demande de remise des factures d’électricité depuis le [Date décès 16] 2014.
Enfin, il soutient que les frais de l’expertise judiciaire, qu’il a sollicitée et obtenue, doivent être pris en charge par l’indivision successorale, faisant valoir que cette expertise était nécessaire compte tenu de la situation de blocage orchestrée par ses sœurs [O] et [H], établie par l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage initiée par son frère et sa troisième sœur.
Il s’oppose aux demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles, reprenant les propos de l’expert pour établir l’obstruction de sa sœur [O] [L] mais également de sa sœur [H] [U] dont fait également état Madame [D] [U] épouse [J]. À titre reconventionnel, il demande la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de tout succombant à lui régler la somme de 10.000 euros outre les dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé.
Au terme de ses conclusions en défense n°3 signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Madame [O] [U] épouse [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
• JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE Madame [O] [L] en ses demandes, fins et conclusions ;
• DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles, fins et conclusions, Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], et Monsieur [Y] [U] ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER solidairement, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [U] au paiement à Madame [O] [L] d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Me Claire VISCONTINI sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Elle indique ne jamais avoir été opposée à la sortie de l’indivision existante et rappelle la chronologie qui a permis de sortir tous les biens immobiliers de cette indivision, elle-même ayant racheté les parts des ses frères et sœurs, après avoir été contrainte de faire jouer son droit de préemption, n’étant pas tenue informée des ventes envisagées.
S’agissant des biens meubles, elle rappelle les inventaires qui ont été effectués suite au décès de chacun de ses parents, inventaires complétés grâce à son honnêteté. Elle conteste être en possession de tous les bijoux, indiquant les avoir redéposés à [Localité 32] avant la licitation et qu’ils ont été partagés. Elle relève que lors de la licitation des deux biens immobiliers, l’acte notarié prévoyait des dispositions relatives au sort des meubles, de sorte qu’elle considère qu’à ce jour, il n’y a plus de meubles indivis et qu’il ne peut y avoir partage. Elle indique qu’elle souhaite la restitution des originaux des mémoires de sa mère et non leur version numérisée.
Elle conteste être redevable, avec les autres cohéritiers, d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale, faisant valoir que Monsieur [Y] [U] ne justifie d’aucun élément objectif démontrant l’existence d’une exclusivité de droit ou de fait de l’un des co-indivisaires aboutissant à une jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 30] (83). Elle souligne que Monsieur [Y] [U] a toujours refusé de s’y rendre, y compris du vivant de ses parents, et soutient qu’il a toujours disposé des clés, refusant de récupérer le jeu de clés qui était mis à sa disposition chez son frère au motif qu’il ne s’y rendrait jamais. Elle conteste avoir fait changer les serrures mais uniquement le cadenas de la chaîne du portail pour sécuriser temporairement les lieux et souligne en avoir informé ses frères et soeurs par mail. Elle ajoute qu’elle avait adressé un double des clés au notaire du reste de la fratrie en mars 2021 pour qu’il fasse visiter la maison.
Elle estime par ailleurs que le montant sollicité par Monsieur [Y] [U], au titre de l’indemnité d’occupation, n’est pas justifié, soulignant que l’usage jurisprudentiel consiste à retenir 5% de la valeur vénale du bien immobilier pour déterminer cette indemnité et non 8% comme le soutient son frère.
Elle fait état de ses dépenses et des pièces qu’elle verse pour justifier qu’elle a entretenu le bien qui n’a été occupé qu’en de rares occasions entre 2014 et 2017 pour être ensuite resté totalement inhabité en raison de son état de dégradation avancé après 2018. Elle relève que Monsieur [Y] [U] n’a payé aucune charge concernant les biens situés à [Localité 32] et à [Localité 30] et qu’il n’a jamais approvisionné le compte indivis avant 2018. Elle ajoute qu’elle n’a jamais occupé le bien à [Localité 30], étant propriétaire de leur propre maison dans la même région, qu’elle a néanmoins engagé des frais d’entretien et de réparation pour éviter sa dégradation.
Elle fait état du caractère opportuniste des demandes de Monsieur [Y] [U], rappelant les donations dont il a bénéficié du vivant de ses parents qui n’ont pas été déclarées à leur décès.
Enfin, elle refuse que l’indivision successorale prenne en charge les frais de l’expertise judiciaire obtenue par Monsieur [Y] [U], faisant valoir que cette expertise aurait pu être évitée si les autres cohéritiers avaient convenu d’un partage amiable de la succession de Madame [R] [N] veuve [U].
Au terme de ses conclusions, elle indique que la demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale est désormais sans objet puisque les biens immobiliers sont vendus, que les biens mobiliers en cause sont désormais sa propriété, faute pour la fratrie de les avoir réclamés dans les délais prévus au terme des actes de licitation et que Monsieur [Y] [U] doit être débouté de ses demandes relatives aux comptes de l’indivision successorale.
Au terme de ses conclusions, signifiées par RPVA le 9 février 2021, Madame [H] [U] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil
DONNER acte à Madame [H] [U] de ce qu’elle se joint aux demandes sur la demande de licitation et la mise à prix ;
En conséquence
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [U], Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [U],
Préalablement, ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis commune de [Localité 29] avec une mise à prix de 800.000 € et selon les modalités définies par les demandeurs,
DIRE que la licitation sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ou devant un notaire de SAINTE MAXIME lieu de situation du bien.
DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
DIRE que les frais de la procédure y compris les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Elle expose être favorable à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits et biens indivis existant entre ses frères et sœurs, avec une vente du bien au meilleur prix.
Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation, faisant valoir que seule Madame [O] [U] épouse [L] a investi la maison, jusqu’à un dégât des eaux en 2016, indiquant qu’elle a changé les serrures et qu’elle est la seule à disposer de l’accès à la maison.
Elle s’oppose à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que rien ne peut lui être reproché et demande que les frais d’expertise soient employés en frais privilégiés de partage dès lors que l’expertise a permis de reconnaître la valeur du bien.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [Z] [U]
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi pour voir constater l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [B] [Z] [U]. Il appartient donc au tribunal de statuer sur les conséquences de son désistement d’instance et d’action.
Monsieur [B] [Z] [U] était demandeur aux côtés de Madame [D] [U] épouse [J]. Ils avaient tous deux fait assigner leur frère et leurs deux sœurs en licitation du bien indivis situé à [Localité 30], préalablement à leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Lorsque Monsieur [B] [Z] [U] s’est désisté, du fait du rachat des parts des coïndivisaires par Madame [O] [L], Monsieur [Y] [U] avait déjà conclu au fond et formulait des demandes reconventionnelles, notamment en paiement d’une indemnité d’occupation.
Les parties, et en particulier Monsieur [Y] [U], étaient donc légitimes à s’opposer au désistement. En réalité, aucune d’elles n’a conclu sur ce point. Hormis Madame [O] [L] qui ne formule plus de demande contre Monsieur [B] [Z] [U] et ne le fait plus figurer sur l’en-tête de ses conclusions, les autres parties ont considéré qu’il était toujours dans la cause.
En tout état de cause, au vu de la demande en partage, il était nécessaire que Monsieur [B] [Z] [U] soit toujours dans la cause, qu’il soit représenté ou non par un avocat et qu’il formule ou non des demandes.
Il n’y a donc pas lieu de dire que le désistement emporte extinction de l’instance et de l’action à l’égard de Monsieur [B] [Z] [U] mais uniquement de constater qu’il ne formule plus aucune demande à l’encontre des trois défendeurs assignés en partage. Au terme de ses dernières conclusions, il indique d’ailleurs se défendre face aux demandes soit reconventionnelle soit en paiement des frais irrépétibles. Il est donc toujours présent à la procédure.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aucune des parties ne précise de quelle indivision il est demandé le partage.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun partage amiable, ensuite du décès de Madame [R] [F] [N] veuve [U], n’a pu aboutir en raison de l’inertie de l’une ou l’autre des parties. Monsieur [Y] [U], par le biais de son conseil, avait proposé une médiation qui n’a pas eu lieu, à défaut de réponse de ses sœurs.
Toutefois, avant d’ordonner un partage judiciaire, il convient de vérifier qu’il y a des biens indivis à partager, ce qui est contesté par Madame [O] [L].
Sur les biens immobiliers :
Les époux [U] étaient propriétaires de deux biens immobiliers.
Celui qui constituait leur résidence principale, et qui était situé à [Localité 32], a fait l’objet d’une vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision sur le bien, Madame [O] [U] épouse [L] ayant racheté les parts de ses frères et sœurs en 2019, avant l’introduction de la présente procédure.
Il existait également entre Monsieur [B] [Z] [U], Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [U] épouse [L] une indivision portant sur le bien situé à [Localité 30] dont la fratrie était propriétaire d’une part, suite au décès de leur père et d’autre part, suite à la donation de leur mère par acte notarié du 16 décembre 2005 de la moitié de la pleine propriété du bien, celle-ci ayant conservé l’usufruit sur l’autre moitié jusqu’à son décès. Cette indivision a perduré jusqu’au rachat, le 28 janvier 2022, par Madame [O] [L] des parts des coïndivisaires.
Aucune des parties ne prétend qu’il subsiste une indivision sur le prix de rachat des parts.
Il n’existe en tout état de cause plus de bien immobilier indivis à partager.
Sur les biens mobiliers :
S’agissant de l’indivision portant sur les biens mobiliers provenant de la succession des parents des parties au litige, il s’avère que les biens ont été inventoriés et que leur sort a été réglé lors des ventes à titre de licitation faisant cesser l’indivision portant sur les deux biens immobiliers qui appartenaient aux époux [U].
En effet, l’acte notarié du 4 juin 2019 portant sur la maison d’habitation située à [Localité 32] indique :
“Les parties déclarent que la licitation ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
Néanmoins, il est fait observer que certains meubles meublants et objets mobiliers sont restés dans la maison.
Les parties conviennent que chacune d’elles pourra récupérer les meubles qu’il souhaite avant la date du 15 juin 2019 à l’exception des miroirs au dessus des cheminées et du lustre du salon qui devront rester.
Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [J] déclarent ne pas souhaiter récupérer de meubles et objets mobiliers.
Concernant les meubles restés dans la maison à la date du 16 juin 2019, le [27] cède tous ses droits au CESSIONNAIRE sur les meubles restants.
Le CEDANT déclare avoir été parfaitement informé que le CESSIONNAIRE sera propriétaire desdits biens à cette date et pourra en faire ce que bon lui semble.
Le CESSIONNAIRE s’engage à prévenir le CEDANT de sa venue au moins 24 heures avant.”
L’acte notarié du 28 janvier 2022 portant sur la maison d’habitation située à [Localité 30] prévoit quant à lui :
“Les parties déclarent que la licitation ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
Toutefois, il est ci-après relaté la situation des meubles dépendant de l’indivision successorale :
Courant janvier 2022, Madame [H] [U] s’est rendue dans les biens et a constaté la présence notamment des meubles suivants qu’elle souhaite récupérer :
SALLE A MANGER :
— table basse en fer forgé
— lampadaire en fer forgé
— canapé rouge déhoussable
1er ETAGE :
— matelas 1 place en bon état (il en existe un autre mais en mauvais état)
Madame [H] [U] a par ailleurs constaté que les meubles suivants, qu’elle souhaitait récupérer, qui figurent sur un inventaire réalisé en 2005 étaient encore présents en mars-avril 2020, ne sont plus là aujourd’hui.
SALLE A MANGER :
— table de salle à manger et 6 chaises assorties au buffet
— buffet en chêne des années 50
— contenu du buffet en chêne (…)
CUISINE :
— 4 chaises de bistrots
1er ETAGE :
— table en chêne
Madame [H] [U] pourra faire récupérer les meubles existants, listés ci-dessus, mais devra à cet effet prévenir le CESSIONNAIRE, avec un délai de prévenance convenable de huit jours, afin que celui-ci qui ne réside pas continuellement dans les biens puisse permettre l’accès.
(…)
Par ailleurs, ces meubles devront être retirés au plus tard le 30 mars 2022 à défaut le CESSIONNAIRE indique qu’il s’en débarassera. (…)”.
Il s’avère qu’à l’occasion de la présente procédure, Madame [H] [U] ne formule aucune demande relative aux meubles.
Seul Monsieur [Y] [U] prétend qu’il resterait des meubles et des bijoux à partager.
Or, Madame [O] [L], qui reconnaît être dépositaire de biens appartenant à son frère, tels que des pièces et une table de salon, a indiqué à l’occasion de la présente procédure qu’elle était disposée à les lui remettre. En tout état de cause, ces biens meubles ne sont pas indivis puisqu’elle reconnaît que ces biens lui appartiennent, suite à une répartition amiable qui a eu lieu en son absence.
S’agissant des bijoux dont elle avait pu indiquer dans un courrier électronique de novembre 2015 qu’elle les avait récupérés et mis dans son coffre pour éviter leur perte tout en s’engageant à les répartir entre les membres de la fratrie, Madame [L] affirme qu’ils ne sont plus en sa possession.
Hormis Monsieur [Y] [U], aucun des membres de la fratrie ne demande le partage de ces bijoux.
Il résulte des écritures des parties que Monsieur [Y] [U] s’était isolé depuis de nombreuses années de sa famille, y compris du vivant de leur mère. S’il a adressé une lettre recommandée à chacun de ses frère et sœurs en juin 2016 et si son avocat a relayé une demande de sortie d’indivision en novembre 2016, il n’est pas à l’origine de la procédure d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Ce n’est qu’une fois assigné par sa soeur et par son frère qu’il a fait état de meubles et de bijoux qui resteraient à partager sans toutefois les lister précisément et alors même que l’acte notarié du 4 juin 2019 indiquait : “Monsieur [Y] [U] (et Madame [D] [J]) déclarent ne pas souhaiter récupérer de meubles et objets mobiliers”.
Monsieur [Y] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il existe encore des biens meubles et des bijoux indivis à partager au vu du temps écoulé depuis le courriel de Madame [O] [L] de novembre 2015 et au vu des dispositions relatives au sort des meubles dans les actes de licitation des biens immobiliers.
Sur la demande de faire les comptes de l’indivision :
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [Y] [U] demande de condamner Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [B] [Z] [U] et Madame [O] [U] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 136.524,80 euros.
Il doit donc démontrer que son frère et ses trois sœurs avaient tous la jouissance exclusive du bien.
Il ne produit à cet effet que la lettre identique adressée en recommandé à chacun de ses frère et sœurs le 30 juin 2016 pour demander les clés des maisons de [Localité 32] et de [Localité 30].
Il soutient qu’il doit se déduire du fait qu’il est le seul à ne pas avoir les clés que les biens sont sous occupation privative des quatre coïndivisaires.
Or, pour établir une jouissance privative de chacun des coïndivisaires, il lui faut démontrer qu’ils avaient tous les clés, qu’ils utilisaient le bien et qu’ils l’ont tous empêché d’en jouir par leurs agissements.
Il résulte des écritures de Madame [H] [U] que sa sœur [O] s’est occupée de l’entretien de la maison située à [Localité 30] parce qu’elle avait acheté une maison à proximité et qu’elle était donc la plus proche pour le faire. Elle ajoute que lorsqu’il y a eu un dégât des eaux en 2016, sa sœur a refusé le devis de réparation et qu’elle-même a cessé d’aller dans la maison. Elle précise qu’elle était favorable à sa mise en vente amiable et relève que la liquidation amiable n’a pu intervenir en raison de l’obstruction de Madame [L] qui a refusé de donner son accord alors qu’un acquéreur avait été trouvé. Elle nie toute occupation de la maison depuis 2016.
Madame [O] [L] a communiqué les factures de consommation d’eau et d’électricité entre 2014 et 2018, précisant que le surplus était en possession de sa sœur [D]. Elle a également établi un tableau des dépenses engagées pour l’entretien du bien. Elle affirme que ses sœurs [D] et [H] ont pu se rendre régulièrement dans le bien entre 2014 et 2018, que son frère [Y] a toujours refusé de récupérer le jeu de clé mis à sa disposition par son frère [B] [Z] au motif qu’il ne s’y rendrait jamais. Elle précise que le bien n’était plus habitable à partir de 2018 en raison d’une absence d’eau. Elle démontre, en produisant son mail en ce sens, que lorsqu’elle a changé le cadenas du portail de la propriété en 2020, elle a prévenu ses frères et sœurs et mis à disposition des clés pour chacun d’eux. Elle conteste donc toute utilisation privative du bien.
Au terme de leurs écritures communes, Madame [D] [J] et Monsieur [B] [Z] [U] reprochent à Monsieur [Y] [U] de s’être préconstituer une preuve en adressant ce courrier à chacun des indivisaires, relevant les difficultés de communication dans la fratrie, soulignant qu’il commence sa lettre en indiquant qu’il n’a pas de réponse de sa sœur [O] et qu’il la conclut en disant n’avoir aucun grief à formuler contre son frère [B] [Z]. Ils en déduisent que les termes de ce courrier ne démontrent aucunement l’exclusivité de droit ou de fait de Madame [D] [J] et de Monsieur [B] [Z] [U] sur l’utilisation de la maison.
Le courrier adressé par le conseil de Monsieur [Y] [U] aux coïndivisaires en novembre 2016 confirme que celui-ci ne s’est jamais rendu à [Localité 29], même du vivant de ses parents. Il n’établit pas qu’il était en demande d’occuper le bien. Sa demande de clés avait manifestement pour seul objectif de pouvoir visiter le bien pour l’évaluer et procéder à sa vente. C’est d’ailleurs pour ce bien que l’expert diligenté par Monsieur [U] a confirmé sa difficulté à obtenir tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission en raison du refus de Madame [O] [L] de déférer à ses demandes de communication de pièces.
L’investissement de Madame [L] pour entretenir le bien, le faire évaluer et finalement racheter la part de ses frères et sœurs en 2022 sur la base d’une valeur bien supérieure à celle qui avait été donnée par l’expert en 2018 démontre son intérêt pour le bien et son souci de ne pas le voir céder à un tiers mais ne caractérise pas une jouissance exclusive du bien par l’ensemble des coïndivisaires au détriment de Monsieur [Y] [U].
La demande en paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre des quatre coïndivisaires sans établir la jouissance exclusive du bien de la part de chacun, et au demeurant sans respecter la prescription quinquennale, devra être rejetée.
Sur la demande de remise des factures permettant d’établir l’occupation effective du bien et des relevés de compte bancaire indivis :
Monsieur [Y] [U] indique dans ses écritures avoir participé aux charges relatives à l’entretien des biens indivis mais il ne le démontre pas.
Il ne justifie pas de son intérêt à réclamer ces pièces au regard des factures et tableaux déjà produits aux débats qui établissent que la maison a été entretenue par Madame [L] soit à partir de ses deniers personnels soit à partir d’un compte indivis qu’il n’établit pas avoir alimenté et ce, alors que Madame [O] [L] ne forme aucune demande visant à faire les comptes de l’indivision.
Sur la prise en charge du coût de l’expertise judiciaire :
Monsieur [Y] [U] demande à voir fixer sa créance sur l’indivision successorale au titre des frais d’expertise qu’il a avancés pour faire évaluer les deux biens immobiliers, faisant valoir que ces expertises ont permis de s’accorder sur un prix et de vendre amiablement les biens.
Madame [D] [J] s’y oppose au motif qu’un processus de vente amiable des biens était en cours lorsqu’il a initié cette procédure en référé sans motif légitime et suffisant.
Madame [H] [U], qui n’a pas reconclu après la licitation du bien de [Localité 30], demande que les frais d’expertise soient employés en frais privilégiés de partage.
Madame [O] [L] conteste la situation de blocage qui aurait justifié l’action en référé expertise de son frère, critique le rapport de l’expert et dénonce sa partialité. Elle s’oppose à la prise en charge par l’indivision de ces frais au motif qu’elle a fait diligences pour trouver une solution amiable dès novembre 2015 et qu’elle s’est heurtée à l’inertie de ses frères et sœurs qui ne lui ont jamais répondu. Elle relève qu’elle avait elle-même exposé des frais pour déterminer la valeur du bien à [Localité 30] lorsque son frère avait manifesté son intention de sortir de l’indivision en 2016, de sorte que l’expertise judiciaire ne se justifiait pas.
Monsieur [Y] [U] ne produit pas l’assignation en référé dont il indique qu’elle exposait longuement la nécessité d’avoir recours à une expertise en raison de la situation de blocage qui aurait été orchestrée par ses sœurs [O] et [H]. Les écritures des autres parties ne sont pas non plus communiquées et l’ordonnance qui fait droit à la demande est assez succincte en terme de motivation.
S’il n’est pas établi que Madame [O] [L] avait informé son frère qu’elle avait déjà fait réaliser une évaluation immobilière pour le bien de [Localité 30], il n’est nullement justifié des démarches de l’une ou l’autre des parties pour parvenir à un partage amiable, quand bien même personne n’a soulevé la question de la recevabilité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 1360 du code civil.
L’expertise aurait pu être ordonnée dans le cadre des opérations de partage et n’était pas un préalable à l’assignation en partage. D’ailleurs, il y a lieu de relever que ce n’est pas Monsieur [Y] [U] qui a assigné en partage mais son frère [B] [Z] [U] et sa sœur [D] [J] plus de deux ans après le dépôt du rapport de l’expert et alors que l’un des deux biens immobiliers était depuis sorti de l’indivision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les frais d’expertise doivent être laissés à sa charge et il n’y a pas lieu de les considérer comme une créance de Monsieur [Y] [U] sur l’indivision.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’il n’y a aucun compte à faire entre les parties ni bien indivis à partager.
La demande en partage sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, du caractère familial du litige et s’agissant d’une procédure de partage diligentée initialement dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés,
Ainsi, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [Z] [U] n’emporte pas extinction de l’instance ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Z] [U] ne formule plus de demande contre les parties en défense ;
CONSTATE qu’il n’y a plus de bien immobilier indivis à partager ;
CONSTATE qu’il n’est pas établi qu’il subsisterait des biens mobiliers indivis à partager ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [Z] [U], de Madame [D] [U] épouse [J], de Madame [H] [U] et de Madame [O] [U] épouse [L] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 136.524,80 euros ;
REJETTE la demande de communication de pièces visant à établir l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 30] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de fixation de créance sur l’indivision successorale au titre des frais d’expertise, soit 4.410 euros ;
DIT n’y avoir lieu à faire les comptes de l’indivision ;
Par conséquent,
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [Z] [U], Madame [D] [U] épouse [J], Madame [H] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [U] épouse [L] ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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