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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame, [S], [X]
N° RG 23/03830 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y27P
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social :, [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme, [Z] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame, [S], [X],
Entreprise, [1] -, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES,
[S], [X]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, Madame, [S], [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant de 19 413 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois d’octobre à décembre 2019, d’octobre à décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, du 1er au 4ème trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.
A l’appui de son opposition, Madame, [X] conteste la contrainte délivrée à son encontre aux motifs que son entreprise a cessé son activité depuis avril 2019, qu’elle est devenue salariée depuis. Elle indique qu’elle n’a pas effectué les bonnes démarches administratives pour la clôture de la SARL qu’elle gérait. Elle sollicite l’annulation de sa dette.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 17 734 € et la condamnation de Madame, [X] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que Madame, [X] est redevable de cotisations et de contributions sociales auprès de la Sécurité Sociale pour les Indépendants en sa qualité de gérante de SARL jusqu’à la date de radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés enregistrée le 25 février 2022 ;
— qu’après actualisation, elle reste débitrice d’une somme de 17 734 €.
Madame, [S], [X], régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à l’URSSAF de Madame, [X] :
Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Madame, [S], [X], affiliée à compter du 29 juin 2017 en qualité de gérante de la SARL, [1], est tenu de procéder au règlement des cotisations générées par l’activité exercée.
La cotisante se prévaut d’une cessation d’activité en avril 2019 et d’une reprise d’activité salariée depuis.
Toutefois, la cessation d’activité sans disparition de la personne morale est sans incidence sur l’affiliation dès lors qu’elle continue d’exercer ses fonctions de contrôle et de surveillance de la SARL, [1] en tant que gérante, de sorte que l’affiliation de Madame, [X] est maintenue jusqu’au 25 février 2022, date de la déclaration de radiation d’office au RCS de, [Localité 1], en l’absence de demande de radiation effective antérieure formée par l’adhérente.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Pour l’exercice 2019 :
Les cotisations 2019 ont initialement été appelées sur ses revenus 2018 déclarés à 10 300 € et régularisées, à titre définitif, sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus réels à hauteur de 25 328 € et s’élèvent à 12 747 €.
L’URSSAF a réparti la somme due à hauteur de 6 880 € au titre de l’exercice 2019 concernant les périodes en litige comme suit :
— 2 434 € au titre de la période du mois d’octobre 2019 ;
— 988 € au titre de la période du mois de novembre 2019 ;
— 3 458 € au titre de la période du mois de décembre 2019.
A cela s’ajoutent des majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis à hauteur de 448 € réparties comme suit :
— 165 € au titre du mois d’octobre 2019 ;
— 63 € au titre du mois de novembre 2019 ;
— 220 € au titre du mois de décembre 2019.
Après régularisation, Madame, [X] demeure redevable de la somme de 7 328 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances d’octobre, novembre et décembre 2019.
Pour l’exercice 2020 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2020 s’élèvent à 9 245 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2019 pour une somme de 8 100 € résultant d’un complément de cotisations;
— les cotisations définitives 2020 appelées pour un montant de 1 145 € sur la base des revenus 2020 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales.
L’URSSAF a réparti la somme due selon les échéances de paiement et en fonction des périodes en litige comme suit :
— 2 735 € au titre du mois d’octobre 2020 ;
— 2 855 € au titre du mois de novembre 2020 ;
— 3 655 € au titre du mois de décembre 2020.
Après régularisation, Madame, [X] demeure redevable de la somme de 9 245 € en cotisations dues au titre des échéances d’octobre, novembre et décembre 2020.
Pour l’exercice 2021 :
Les cotisations 2021 ont initialement été appelées sur la base de ses revenus 2020 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, puis régularisées, à titre définitif, sur la base de ses revenus réels 2021 déclarés à 0 € et 0 € et charges sociales et s’élèvent à 1 145 €.
L’URSSAF a réparti la somme due selon les échéances de paiement en litige comme suit :
— 18 € au titre du mois de janvier 2021 ;
— 18 € au titre du mois de février 2021 ;
— 104 € au titre du mois de mars 2021 ;
— 426 € au titre du mois d’avril 2021 ;
— 426 € au titre du mois de mai 2021 ;
— 5 € au titre du mois de juin 2021 ;
— 7 € au titre du mois de juillet 2021 ;
— 7 € au titre du mois d’août 2021 ;
— 14 € au titre du mois d’octobre 2021 ;
— 110 € au titre du mois de novembre 2021 ;
— 10 € au titre du mois de décembre 2021.
Après régularisation et en l’absence de règlement de la cotisante, Madame, [X] demeure redevable de la somme de 1 145 € en cotisations dues au titre des échéances de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021.
Pour l’exercice 2022 :
Les cotisations 2022 ont, à titre définitif, été calculées sur ses revenus 2022 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, puis, suite à la radiation du dossier à effet du 25/02/2022, proratisées sur le nombre de jours d’activité effectuée en 2022, soit 56 jours et s’élèvent à 194 €.
La radiation du compte de Madame, [X] à effet du 25/02/2022 a entraîné l’annulation des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’URSSAF a réparti la somme restant due selon les échéances de paiement en litige au titre de l’exercice 2022 comme suit :
— 10 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 184 € au titre de la régularisation anticipée du 11/10/2024.
La période du 1er trimestre 2022 a été appelé en deux temps sous la codification 2210 101 (objet du présent litige) et 2210 201 pour la somme totale de 16 € en cotisations et majorations de retard (9 € en cotisations et 7 € en majorations).
La créance est dès lors fondée à hauteur de 17 286 € en cotisations dues.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 455 € au titre des mois d’octobre à décembre 2019 et du 1er trimestre 2022.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour un montant actualisé à 17 734 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes d’octobre, novembre, décembre 2019, d’octobre, novembre, décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, du 1er au 4ème trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Madame, [X].
Madame, [X] sera également condamnée au paiement des frais de citation à hauteur de 58,01 €.
Madame, [X] supportera le paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour une somme totale actualisée à 17 734 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes d’octobre, novembre, décembre 2019, d’octobre, novembre, décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, du 1er au 4ème trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.
Condamne Madame, [S], [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17 734 € ;
Condamne Madame, [S], [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Condamne Madame, [S], [X] au paiement des frais de citation d’un montant de 58,01 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame, [S], [X] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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