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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/12089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12089 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Madame [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le11 avril 2025, le délibéré étant avancé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI 6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l’espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d’impôts dit « Malraux ».
A partir d’informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion Reim, Monsieur [U] [K] et Madame [W] [K], son épouse, ont procédé, sur intermédiation des sociétés Union financière de France banque et Ufifrance Patrimoine (ci-après les sociétés UFF), le 28 octobre 2008, à l’acquisition de six parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8.000 euros, soit un investissement global de 48.000 euros intégralement financé par un emprunt souscrit auprès de la société Boursorama banque.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion Reim, agissant pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l’acquisition d’une vingtaine d’immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d’importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Ultérieurement, Madame [W] [K] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K].
Par acte du 6 mai 2022 (RG n°22/05749), quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité afin d’obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI 6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 2 août 2023, Monsieur [U] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] (ci-après les consorts [K]), ont fait assigner les sociétés UFF en recherche de leur responsabilité pour demander précisément à ce tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, l’ancien article 533-11 et suivants, 545-1 et 545-3 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
« • JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des Demandeurs.
• JUGER que le préjudice subi par les Demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
• JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l’égard des Demandeurs.
• JUGER que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE est solidaire des condamnation prononcées à l’encontre de sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE conformément aux dispositions de l’article 545-2 du Code Monétaire et financier.
En conséquence :
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à payer aux Demandeurs la somme de 47.423.69 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à payer aux Demandeurs la somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE, à payer aux Demandeurs la somme de 5.000 € titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
Par écritures d’incident signifiées le 16 août 2024, réitérées en dernier lieu le 12 février 2025, les sociétés UFF demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 1147 et 2224 du code civil, 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
« – S’en remettre à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
— Condamner le Demandeur, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 10 février 2025, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122, 789, 74 et 700 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
« • DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action des consorts [K] pour cause de prescription
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
• JUGER l’action des consorts [K] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et INTER GESTION recevable
• RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et INTER GESTION ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à payer aux consorts [K] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025, le délibéré étant avancé au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis
Les sociétés UFF soutiennent qu’un juge de la mise en état près ce tribunal a décidé, par ordonnance du 6 février 2025, sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749 relative à l’action sociale ut singuli intentée par les associés de la SCPI PI 6 et qui est connexe au présent litige. Elle considère que si cette action ut singuli allait à son terme, la société Inter Gestion ayant indemnisé la SCPI, les demandeurs n’auraient plus aucun préjudice à faire valoir à l’encontre des concluants.
Les sociétés UFF sollicitent, en tout état de cause, que le sursis à statuer soit ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin de déterminer précisément les pertes encourues, cette demande de sursis n’ayant pu être soutenue auparavant en raison du caractère récent de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2025 fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil intentée par les investisseurs de la SCPI PI 6 au jour de la clôture de la liquidation amiable de cette société.
Sur ce,
Il est de principe que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, détient le pouvoir discrétionnaire d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au cas particulier, l’instance actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre, sous le numéro RG 22/05749, est susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la présente procédure, les sommes éventuellement allouées à la SCPI PI 6 dans le cadre de la première affaire ayant nécessairement pour effet de majorer la valeur liquidative des parts sociales et, par voie de conséquence, le montant versé aux associés dont l’estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige.
Par suite, en application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à venir dans l’instance engagée sous le numéro RG 22/05749.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
DÉCLARONS que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;RENVOYONS l’affaire, en tout état de cause, à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure ;
RÉSERVONS les autres chefs de demande, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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