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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Avril 2026- N° 26/00065
N° Rôle : N° RG 24/00112 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et dernier ressort,
ENTRE :
S.A. BANQUE DE SAVOIE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 745 520 411, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Q] [U] [G] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [K] [R] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
LE CREDIT LYONNAIS, soit pour lui au domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 16 novembre 2007 volume 2007 V 3429, au sein de l’Etude de Maître [S] [Z] désormais dénommée SELARL OFFICE NOTARIAL DU PRESIDENT, notaires à [Localité 4] Le Président [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, non comparant
LE TRESOR PUBLIC, soit pour lui au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 22 janvier 2024 volume 2024 V 453, au sein de l’administration du Centre Hospitalier Alpes Léman, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de prêt notarié en date du 3 septembre 2014, M. [Q] [I] et Mme [K] [R] ont souscrit un prêt auprès de la BANQUE DE SAVOIE pour un montant en capital de 217.275 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la BANQUE DE SAVOIE a fait délivrer à M. [Q] [I] et Mme [K] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
Sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 8]», situé [Adresse 9], précédemment cadastré Section B N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], puis cadastré Section B N° [Cadastre 8] suite à PV du Cadastre N° [Cadastre 9] publié le 20 décembre 1994 volume 1994 P 6558 et désormais cadastré Section BI N° [Cadastre 10] suite à PV de remaniement du Cadastre publié le 30 novembre 2011 volume 2011 P 8362 :
Dans le bâtiment C, [Adresse 10],
— LE LOT N° 49, au sous-sol, une cave portant le N° 14 ;
— LE LOT N° 70, au 2ème étage, un appartement en duplex portant le N° 10, d’une superficie Loi Carrez de 79.80 m2 outre 22.43 m2 hors Carrez, comprenant au premier niveau, un salon-séjour avec cuisine ouverte et balcon, un cellier-buanderie, un WC indépendant, et au second niveau, un palier desservant deux chambres et une salle de bains avec WC ;
Dans le bâtiment des garages souterrains, [Adresse 11],
— LE LOT N° 90, un box fermé portant le N° 5”.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la BANQUE DE SAVOIE a fait assigner M. [Q] [I] et Mme [K] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 6 novembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. BANQUE DE SAVOIE,
— autorisé monsieur [Q] [U] [G] [I] et madame [K] [R] épouse [I] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, monsieur [Q] [U] [G] [I] et madame [K] [R] épouse [I] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. BANQUE DE SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 8]», situé [Adresse 9], précédemment cadastré Section B N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], puis cadastré Section B N° [Cadastre 8] suite à PV du Cadastre N° [Cadastre 9] publié le 20 décembre 1994 volume 1994 P 6558 et désormais cadastré Section BI N° [Cadastre 10] suite à PV de remaniement du Cadastre publié le 30 novembre 2011 volume 2011 P 8362 :
Dans le bâtiment C, [Adresse 10],
— LE LOT N° 49, au sous-sol, une cave portant le N° 14 ;
— LE LOT N° 70, au 2ème étage, un appartement en duplex portant le N° 10, d’une superficie Loi Carrez de 79.80 m2 outre 22.43 m2 hors Carrez, comprenant au premier niveau, un salon-séjour avec cuisine ouverte et balcon, un cellier-buanderie, un WC indépendant, et au second niveau, un palier desservant deux chambres et une salle de bains avec WC ;
Dans le bâtiment des garages souterrains, [Adresse 11],
— LE LOT N° 90, un box fermé portant le N° 5”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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