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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Localité 9]
c/
[Y] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04240 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQL
Après débats à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Localité 9]
C/O la SCP [C]-[Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [R] est copropriétaire (lots 1588 et 2106) au sein de la résidence [Localité 9] située [Adresse 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [C]-[Y] prise en la personne de Maître [J] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner Monsieur [Y] [R] au paiement des sommes suivantes :
➝1 583,37 € avec déduction de la mobilisation du fonds travaux) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 19 juin 2025 représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant) ;➝745,16 € représentant la dernière provision exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (provision exigible depuis le 1er juillet 2025) ;Soit une somme de globale d’un montant de 2.328,53 € ;- condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme d’un montant de 83,87 € au titre des frais nécessaires ;
— condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose notamment, au soutien de ses demandes, que Monsieur [Y] [R] est propriétaire des lots 1588 et 2106 au sein de la résidence [Adresse 10], que la SCP [C] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, que Monsieur [Y] [R] était débiteur d’une somme de 2.412,80€ à la date du 12 juin 2025, qu’une mise en demeure visant l’article 19-2 lui a été adressée le 16 juin 2025, qu’elle est restée vaine à l’instar des lettres de relance et de mise en demeure des 23 septembre 2024, 21 novembre 2024, 18 décembre 2024, 19 décembre 2024, 19 mars 2025 et 23 avril 2025, qu’il est fondé à solliciter sa condamnation au titre de l’exercice 2024/2025 (1.883,37 € au titre des charges échues et 745,16€ au titre des charges non échues devenues exigibles) et des frais nécessaires (83,87€) ainsi qu’au versement de dommages et intérêts (2.000€).
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Y] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] a adressé au conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH une proposition visant à en terminer amiablement avec le présent litige, reproduite partiellement en ces termes :
“Je vous propose la solution suivante : un règlement de 400€ par mois à compter du 01 décembre pour solder ma dette. En revanche, la copropriété m’a facturé 250€ et 600€ de frais d’assignation et d’avocat. Serait-il possible de faire la remise de ces sommes supplémentaires ?”
Par courriel en date du 30 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] précisait “effectuer un paiement de 750€ aujourd’hui” et “échelonner à hauteur de 400 € par mois” la dette de 3.087,41€ en cours.
Par courriel en réponse en date du 3 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH précisait que ledit syndicat confirmait son accord à la proposition transactionnelle en ces termes :
“Pour le paiement mensuel : d’octobre 2025 à mars 2026 : 400,00€ le 15 de chaque mois et le solde le 15 mai 2025. Il faudra aussi payer les charges en cours. Merci de me confirmer votre accord. Je pourrai alors le faire acter par le tribunal avec renonciation à la demande de dommages et intérêts uniquement”.
A l’audience, il a été sollicité oralement l’homologation de l’accord transactionnel intervenu aux termes de ces échanges de courriels.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’homologation de l’accord
En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.
En l’espèce, les courriels des 29 septembre 2025, 30 septembres 2025 et 3 octobre 2025 sont produits aux débats :
— les premier et second, rédigés par Monsieur [Y] [R] et adressés au conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH faisant état d’une proposition de règlement échelonnée ;
— le troisième en réponse, rédigé par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], confirmant son accord sur la proposition de règlement et indiquant son renoncement à sa demande de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d’homologuer cet accord transactionnel en toutes ses dispositions, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
2/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [R] supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] [Adresse 6] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors que l’accord n’est intervenu qu’en cours d’instance.
Monsieur [Y] [R] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Homologue en toutes ses dispositions l’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [C]-[Y] prise en la personne de Maître [J] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 et Monsieur [Y] [R] aux termes des courriels des 29 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 3 octobre 2025, à savoir :
— fixation de la dette de Monsieur [Y] [R] à l’égard du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [C]-[Y] prise en la personne de Maître [J] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, à la somme totale de 3.087,41 € arrêtée au 1er octobre 2025,
— paiement de cette somme par Monsieur [Y] [R] en 7 mensualités dont 6 mensualités de 400€ chacune à régler le 15 de chaque mois d’octobre 2025 à mars 2026 inclus et une 7ème et dernière mensualité couvrant le solde de la dette à régler le 15 mai 2026, en sus du paiement des charges en cours ;
— désistement du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [C]-[Y] prise en la personne de Maître [J] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8] BEACH de sa demande de dommages et intérêts.
Donne force exécutoire à cet accord transactionnel ;
Condamne Monsieur [Y] [R] à verser au syndicat des copropriétaires CANNES [Adresse 6], représenté par la SCP [C]-[Y] prise en la personne de Maître [J] [Y] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES [Adresse 6], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens.
Le greffier La présidente statuant selon la
procédure accélérée au fond
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