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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03557 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHFG
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 21 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S.EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances n°8 entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE en date du 3 mai 2024
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la société professionnelle THEMES avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 avril 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [I] un crédit renouvelable (n°44956921851100) de 500 euros au taux annuel révisable de 19,15 % remboursable en 36 mensualités.
Par avenant signé en date du 6 octobre 2022, l’ouverture de crédit à été augmentée à hauteur de 1 500 euros, assortis d’un taux d’intérêt identique ; puis à nouveau le 7 septembre 2023, à hauteur de 3 000 euros, assortis d’un taux d’intérêt contractuel révisable de 19,43 % l’an et remboursable en 36 mensualités.
La société par actions simplifiées à associé unique EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créances du 3 mai 2024 et notifié personnellement à l’emprunteur entend se prévaloir du non paiement des échéances convenues de l’emprunteur.
Se prévalant d’échéances de remboursement impayées, la demanderesse a adressé à l’emprunteur une mise en demeure en date du 12 mars 2024 (pli distribué le 16 mars 2024) de payer la somme de 690,12 euros dans un délai de 10 jours, avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, le service contentieux a adressé à Monsieur [X] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2024 et reçue le 29 avril 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 3 510,44 euros.
Par de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la recevabilité de sa demande ;le constat de la déchéance du terme ;la condamnation du défendeur au paiement à la société EOS FRANCE de la somme totale de 3 498,36 euros (dont 2 999,60 au titre du capital restant dû ; 256,80 au titre des intérêts et indemnités de retard ; 239,96 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %), avec intérêts au taux contractuel de 19 ,89 % à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et jusqu’à complet règlement ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur;la condamnation du défendeur au paiement de l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions et déduction faite des règlements intervenus ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EOS FRANCE, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, 1103 et 1104, 1217 et 1224 du Code civil, se prévaut de la régularité du contrat de prêt et des impayés réguliers de l’emprunteur. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 3 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La société EOS FRANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [X] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie d’une copie des contrats de prêt, signés électroniquement par Monsieur [I]. En l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, sur l’existence des contrats, la régularité de la signature ne présente pas de difficulté, la société EOS justifiant parallèlement du fichier de preuves et du certificat de conformité ainsi que d’éléments communiqués par l’emprunteur permettant de rattacher le contrat à sa personne (en l’occurence, copie dela pièce d’identité, specimen de signature, bulletin de solde, rib), Conformément au relevé de compte produit, la société justifie avoir mis à disposition les fonds dans le délai légal à hauteur d’un montant, en principal, de 500 euros, 1 500 euros puis 3 000 euros.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en paiement de la société EOS FRANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 3 septembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 7 août 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce les contrats de prêt prévoient l’exigibilité anticipée des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur (page 9/15). Une mise en demeure préalable de payer la somme de 690,12 euros précisant le délai de régularisation (10 jours au plus tard), a bien été adressée le 12 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement se prévaloir de la résiliation du contrat par courrier du 24 avril 2024, (pli distribué le 29 avril 2024) et solliciter le remboursement intégral du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l’espèce, il convient de relever des irrégularités et notamment :
— sur l’abscence du défaut de lisibilité du résultat de la consulation du FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
L’article L. 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réception d’un résultat de la consulation du fichier, le retour étant vierge de toute observation relative à l’inscription ou non de M.[I] (positive ou négative).
— sur l’abscence de bulletin de rétractation conforme
Conformément aux articles L. 312-21 et L. 312-28 du code de la Consommation et 1176 du Code civil, l’absence de bordereau de rétractation permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie doit être sanctionné dans le cadre d’un contrat de prêt conclu sous format électronique.
En l’espèce, le contrat a été conclu électroniquement. Or, le bordereau de rétractation proposé n’offre aucune possibilité de le retourner par un canal électronique.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces irrégularités, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se verra déchue du droit aux intérêts conventionnels comprenant notamment l’indemnité légale de 8 %.
2. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de EOS FRANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 4 860 euros
— Déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2 431,82 euros ;
soit : un total restant dû de 2 428,18 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société EOS FRANCE est fondée à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera condamné à payer la société EOS FRANCE la somme de 2 428,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société par actions simplifiée à associé unique EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n°44956921851100 conclus entre EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [X] [I] le 14 avril 2022, 6 octobre 2022 et 7 septembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 428,18 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, pour solde du prêt ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée à associé unique EOS FRANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société par actions simplifiée à associé unique EOS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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