Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 oct. 2025, n° 25/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03943
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mai 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [I] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [T], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 15h35 ;
Vu le recours de M. [I] [T] daté du 3 octobre 2025, reçu et enregistré le 3 octobre 2025 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 octobre 2025, reçue et enregistrée le 3 octobre 2025 à 16h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [T], né le 09 Juillet 2005 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03943
En présence de [J] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [I] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/03940 et celle introduite par le recours de M. [I] [T] enregistré sous le N° RG 25/03943 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité pour absence d’une audition de la garde à vue.
Le conseil du retenu soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue de Monsieur [T] [I] en date du 30 septembre 2027 fait état au cours de sa garde à vue d’une audition de l’intéressé sans son avocat le 30 septembre à 11h20, laquelle n’est pas présente en procédure à l’appui de la requête de l’administration et échappe donc au contrôle du juge judicaire qui ne peut donc en apprécier le contenu et éventuellement vérifier si l’intéressé n’a pas au cours de cette audition sollicité des droits auxquels il n’aurait pas été donné suite et ce d’autant plus qu’eu égard cette mention l’avocat de l’intéressé n’était pas alors présent.
La juridiction de céans constate que si le PROCES-VERBAL de fin de garde à vue récapitule 4 auditions :
le vingt neuf septembre deux mil vingt cinq, de dix heures quarante sept minutes à douze heures vingt deux minutes (AUDITION) sans la présence de son avocat;
— le vingt neuf septembre deux mil vingt cinq, de dix heures quarante sept minutes à douze heures vingt deux minutes (AUDITION) sans la présence de son avocat ;
— le vingt neuf septembre deux mil vingt cinq, de dix heures quarante sept minutes à douze heures vingt deux minutes (AUDITION) sans la présence de son avocat ;
— le trente septembre deux mil vingt cinq, de onze heures vingt minutes à onze heures vingt cinq minutes (AUTRE) sans la présence de son avocat.
Les documents versés par la préfecture ne permettent pas de retrouver celle de 11h20.
Néanmoins, malgré l’absence de cette audition, il convient de rappeler qu’en matière pénale, l’étendue de la nullité de la procédure dépend du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l’autre (Crim., 15 octobre 2003, pourvoi n° 03-82.683, Bull. crim. 2003, n° 193).
En l’espèce le défaut d’une audition dans une procédure pénale n’est pas de nature à invalider la totalité de la procédure. Elle n’a que vocation à être écartée comme moyen de preuve. En l’espèce cette audition prétendument manquante n’est pas de nature à influer sur la situation administrative de l’intéressé. Ce n’est d’ailleurs pas cette audition qui a permis de mettre en exergue l’extranéité de l’intéressé.
Ainsi, il s’avère que cette irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger qui a porté à l’audience de ce jour une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative et peut discuter l’ensemble des moyens d’attaquer l’ensemble de la procédure diligentée. Il a pu se faire assiter d’un avocat. De plus, il ne fait pas la démonstration d’avoir été privé d’un autre de ses droits.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté ainsi que le moyen d’irrecevabilité en ce que ladite pièce n’est pas une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Sur l’interprétariat par téléphone
Le conseil de Monsieur [T] [I] fait valoir que la notification des droits de l’intéressé à son arrivée au local de rétention de Bobigny le 30 septembre à 17h20 a eu lieu par un interprète par téléphone ISM [P] [H] sans mention de son numéro de téléphone et sans recherche préalable d’interprete susceptible de pouvoir se déplacer (L 141-3 CESEDA).
Sur ce,
Le défaut de justification de tout grief effectif par Monsieur [T] [I] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
Le moyen est inopérant
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle a été édicté le placement en rétention administrative, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre la mesure d’éloignement et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 3 octobre 2025.
Sur ce,
La juridiction de céans constate avoir été saisi aux fins de prolongation par la préfecture le 3 octobre 2025 et que la saisine du tribunal administratif date du 3 octobre 2025.
Le préfet a été informé du recours contre la mesure d’éloignement le 3 octobre 2025, soit le même jour que sa saisine du magistrat du siège.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
D’autant qu’il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le défaut de base légale
Le conseil du retenu considère que l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 septembre est dénué de base légale puisque la motivation en droit est ainsi rédigée :
« VU l’obligation de quitter le territoire français en date du DATE DE LA MESURE prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Monsieur [T] [I] né le 09/07/2005 à [Localité 15], de nationalité algérienne se disant Monsieur [T] [I] né le 09/07/2005 à [Localité 15], de nationalité algérienne ; »
Sur ce la juridiction de céans considère que si il est déplorable qu’une erreur matérielle se soit immiscée dans les visas de l’arrêté de placement en rétention, puisque des ‘'champs fusionnels'' n’ont manifestement pas fonctionné, l’arrêté n’en est pas pour autant irrégulier puisque l’obligation de quitter le territoire du 14 mai 2024 est dument versé en procédure laquelle avait été préalablement notifiée à l’intéressé et que de surcroît cette OQTF est expressément visée dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention comme suit : ‘' CONSIDERANT qu’au regard du comportement de Monsieur [T] [I] apparaît un risque non négligeable de fuite, qu’en effet l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 14/O5/2024 par le préfet de la Seine-Saint Denis''.
Le moyen est donc inopérant.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [T] enregistré sous le N° RG 25/03943 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/03940 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Octobre 2025 à 19h57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- ° donation-partage ·
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Biens ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Version ·
- Procédure civile
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Surseoir ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fondement juridique ·
- Assistant ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Vie sociale ·
- Alsace ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Crédit ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Biens ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Courriel ·
- Accord transactionnel ·
- Fond ·
- Homologation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.