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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHAJ
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[S] [C]
né le 09 Février 1985 à MAROC ([Localité 1]), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alexandra GOMIS, substituée par Me Stella LEONI,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2023.
Selon décision en date du 2 octobre 2023, la [3] (ci-après la [4]) a notifié à cet assuré une date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2023.
Selon recours reçu le 6 décembre 2023, Monsieur [G] a contesté la décision de la Caisse du 2 octobre 2023 devant la Commission médicale de recours amiable laquelle a maintenu la date de consolidation retenue par la Caisse aux termes d’un rapport établi le 6 mars 2024.
Par requête en date du 15 avril 2024, Monsieur [G] a formé un recours devant le Pôle social contre la décision de rejet de la Commission Médicale de recours amiable confirmant la décision de la [7] du 2 octobre 2023 fixant la date de consolidation au 9 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue utilement à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [G], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur [S] [G] et a désigné le Docteur [K] [W] avec pour mission de :
“De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
D’examiner Monsieur [S] [G], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [5],
Décrire les séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 29 mars 2023,
Dire si l’état de santé de Monsieur [S] [G], consécutif à son accident du travail du 29 mars 2023, était consolidé ou non à la date du 9 septembre 2023 ; si tel n’est le cas, et dans le cas où l’état de santé aurait depuis cette date été consolidé, proposer une date de consolidation ou préciser si l’état de Monsieur [S] [G] n’est toujours pas consolidé,
Faire toutes observations utiles.”
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 19 juin 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [S] [G], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport de consultation du Docteur [W] fixant au 29 décembre 2023 la consolidation de son état de santé suite à son accident du travail du 29 mars 2023 et demandé la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], représentée par un avocat, s’est référée oralement à un courriel en date du 10 septembre 2025 aux termes duquel elle a indiqué solliciter l’homologation du rapport et s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire de la minorer à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [S] [G] conteste sa date de consolidation fixée au 09 septembre 2023 consécutivement à son accident de travail du 29 mars 2023 en soutenant qu’il n’était pas consolidé à cette date.
Au terme de son rapport, le médecin désigné indique que le 09 septembre 2023 l’état de santé du requérant n’était pas consolidé mais il précise qu'« il pouvait reprendre son travail avec soins » et il fixe la date de consolidation au 29 décembre 2023.
L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur [K] [W] et de dire que l’état de santé de Monsieur [S] [G], consécutif à son accident de travail du 29 mars 2023, n’était pas consolidé, à la date du 09 septembre 2023, mais que l’état de santé de Monsieur [S] [G] était consolidé le 29 décembre 2023.
La [3] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice.
Par conséquent, la [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [K] [W] réceptionné au greffe de la juridiction le 19 juin 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur [S] [G], consécutif à son accident du travail du 29 mars 2023, n’était pas consolidé à la date du 09 septembre 2023, mais consolidé le 29 décembre 2023,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [3] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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