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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/08799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LTAIEF
— Me DOUCHIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08799
N° Portalis 352J-W-B7H-C2H27
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P], né le 09 Décembre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 1],
représenté par Maître Wassila LTAIEF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1749.
DÉFENDERESSE
La société FREE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 938 661, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75008),
représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G196.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 11 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08799 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H27
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 28 juillet 2020, Monsieur [M] [P] a conclu un contrat d’accès à internet avec la société FREE.
L’équipement ne fonctionnant pas, il a été échangé le 4 août 2020 et la connexion a fonctionné du 4 au 26 août 2020.
L’installation est tombée en panne le 26 août 2020.
Le 31 août 2020, un technicien de la société FREE s’est rendu chez Monsieur [M] [P] et a constaté l’arrachage d’un câble optique de la société SFR. Le 7 septembre 2020, un technicien de la société FREE a constaté que SFR n’était pas intervenu.
Malgré plusieurs interventions, la connexion n’a pas été rétablie.
Par exploit du 4 juillet 2023, Monsieur [M] [P] a assigné la société FREE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [M] [P], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, demande au tribunal de :
— Dire n’y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation ;
— Dire sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner l’opérateur FREE au resourcement de toutes les sommes perçues depuis la signature du contrat ;
— Le condamner à payer la somme de 15.000 euros hors taxes (HT) ;
— Le condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Monsieur [M] [P] affirme avoir effectué de nombreuses démarches pour résoudre le problème de connexion comme en témoignent les interventions et les contacts avec le service client. Il ajoute que la société FREE a reconnu l’existence d’un problème technique non résolu et conteste l’affirmation de cette dernière selon laquelle il aurait refusé un rendez-vous. Il précise qu’il a tenté de résoudre le problème à l’amiable avec son assurance ou la médiatrice des communications électroniques ou encore le conciliateur de justice et que la société FREE a continué de lui facturer des services non fournis.
Il réclame la réparation de son préjudice subi, à savoir la privation de connexion et l’impossibilité de téléphoner ou de travailler sur ses recherches universitaires, la fatigue et le stress engendrés par les nombreuses démarches infructueuses. Il affirme avoir été victime d’un abus de faiblesse en raison de son âge avancé de 82 ans et de son incapacité à faire valoir ses droits et fait état de la facturation de services non fournis. Il réclame le remboursement des sommes perçues par cette dernière depuis novembre 2022 et des dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et psychologique.
La société par actions simplifiée FREE, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, demande au tribunal de :
— Juger prescrites les demandes de remboursement de mensualités antérieures au 4 juillet 2022 ;
— Débouter Monsieur [M] [P] de toutes ses demandes ;
— Résilier le contrat ;
— Le condamner à restituer le matériel prêté dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— A défaut de respecter ce délai et de ne pouvoir en justifier, le condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle de non-restitution de 780 euros ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société FREE ne conteste pas le dysfonctionnement de la fibre optique du 26 août 2020 à février 2021. Elle déclare avoir remboursé les abonnements à compter de cette date jusqu’à novembre 2021. Ensuite, s’agissant du dysfonctionnement, elle rappelle que la coupure signalée le 27 août 2020 est le résultant d’un acte de vandalisme du répartiteur local de SFR qui n’a été réparée par SFR que le 26 février 2021. Elle fait état du comportement de Monsieur [M] [P] qui a débranché et rangé la box refusant tout rendez-vous pour vérifier la réparation puis a fermé le suivi du dossier le 13 juillet 2022. Elle considère que, conformément à l’article 10-1 des conditions générales, sa responsabilité n’est pas engagée si le dysfonctionnement est dû à un tiers, l’opérateur SFR en l’espèce, ou à l’abonné, et précise qu’elle a indemnisé Monsieur [M] [P] pour la période d’interruption d’août 2020 à novembre 2021. Enfin, elle affirme avoir suspendu le contrat en raison de six factures impayées et rappelle que, le 18 mars 2021, son technicien a noté que Monsieur [M] [P] avait refusé un rendez-vous et ne voulait plus être contacté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 octobre 2025.
A l’audience, le président a relevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société FREE au motif qu’elle a été soulevée devant le tribunal dans ses conclusions au fond et non devant le juge de la mise en état par conclusions séparées. Il a accordé aux parties un délai de huit jours pour faire connaître leurs observations par note en délibéré. Monsieur [P] a fait connaître ses observation par note en délibéré du même jour.
MOTIFS,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société FREE est irrecevable en ce qu’elle a été soulevée devant la formation de jugement du tribunal et dans ses conclusions au fond.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à indemniser son cocontractant en cas d’inexécution de ses obligations ou de retard dans leur exécution, sauf si l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon la jurisprudence, le fournisseur d’accès internet est, redevable envers l’abonné d’une obligation de résultat consistant à lui fournir l’accès à internet en toute circonstance.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] indique ne plus avoir accès à internet depuis le 26 août 2020 malgré les interventions des techniciens de la société FREE. Cette société indique que l’accès à internet a été rétabli à compter du mois de février 2021. Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve dans la mesure où elle ne fournit pas ses pièces alors qu’il a été indiqué dans l’ordonnance de clôture que les dossiers de plaidoirie doivent être déposé au moins quinze jours avant l’audience et qu’en l’absence de dossier de plaidoirie à l’audience, le tribunal radierait l’affaire ou statuerait sans tenir compte des pièces manquantes.
La société FREE fait valoir que le dysfonctionnement dont se plaint le demandeur est dû à des dégradations commises par un tiers dont elle n’est pas responsable, selon ses conditions générales. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve des dégradations commise par le tiers qu’elle désigne et ne fournit pas ses conditions générales..
La société FREE fait également état de ce que Monsieur [M] [P] a refusé de recevoir un technicien mais ne le prouve pas d’avantage.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société FREE n’a pas respecté ses obligations contractuelles et de la condamner à des dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [M] [P] justifie avoir payé à la société FREE la somme totale de 289,92 euros facturée depuis le mois d’août 2020, pour un accès à internet non fourni. En outre, il a subi un préjudice résultant du fait de ne plus pouvoir communiquer avec quiconque par internet alors qu’internet constitue à l’heure actuelle le principal moyen de communiquer avec autrui et de faire des démarches administratives. Il a enfin subi un préjudice moral lié au stress engendré par le fait de pas bénéficier d’un accès internet.
En conséquence, la société FREE sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros.
La société FREE demande la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [M] [P]. Cependant, elle ne prouve ni même n’allègue aucun manquement de la part de Monsieur [M] [P] de nature à justifier cette résiliation. Certes, il apparaît que Monsieur [M] [P] n’a pas réglé les factures des mois de septembre, octobre et novembre 2022 mais ce non-paiement est motivé par la non-fourniture par la défenderesse d’un accès à internet. Or, l’article 1219 du code civil dispose que l’un des cocontractants peut ne pas exécuter ses obligations si l’autre partie au contrat n’exécute pas les siennes et que le manquement est suffisamment grave, et la non-fourniture d’un accès à internet constitue un manquement suffisamment grave du fournisseur, pour permettre à l’abonné de ne pas payer les factures émanant de ce dernier.
La résiliation du contrat ne sera donc pas prononcée, de même que la restitution du matériel à la société FREE ne sera pas ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société FREE sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société FREE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société FREE ;
Condamne cette dernière à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FREE de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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