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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°226
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3SH
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R], né le 08 Septembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
Copie Me Faure-[Localité 7], Mme [F] + grosse M. [R] le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 avril 2016 à effet au 1er mai 2016, Monsieur [K] [R] a donné en location à Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] une maison d’habitation sise [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 27 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 2.400,72 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Les lieux loués ont été libérés le 07 février 2025 selon procès-verbal de reprise du même jour.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, fait assigner Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 4.119,03 euros à titre de loyers et charges impayés au 07 février 2025,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
Monsieur [K] [R], comparaissant en personne, a repris oralement les termes de son assignation. Il a refusé les cinq chèques bancaires de 200 euros remis par Monsieur [E] [L].
Représenté par son avocat, Monsieur [E] [L] a repris oralement les termes des conclusions qu’il a déposées et a demandé de :
— constater qu’il n’est plus locataire depuis septembre 2024 et ne peut, de ce fait, être tenu pour paiement des sommes après cette date,
— considérer comme satisfactoire son offre de procéder au réglement de la somme de 1.000 euros à raison de cinq chèques de 200 euros pour valoir paiement des sommes restant dues au titre des loyers,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir qu’il a restitué les clés en septembre 2024 de sorte qu’il n’est tenu des loyers que jusqu’à cette date. Il demande que les intérêts de droit ne s’applique pas sur la somme qu’il doit dès lors qu’il a proposé la somme de 1.000 euros depuis la première audience, le 06 mai 2025.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [S] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Sur la demande à l’égard de Monsieur [E] [L]
L’article 15 I) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois et que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Monsieur [E] [L] ne justifie pas avoir donné congé dans les formes prescrites par ce texte. Il est en conséquence demeuré dans les liens contractuels et est resté soumis à toutes les obligations incombant au locataire et notamment à l’obligation de payer le loyer.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par les locataires au 07 février 2025, s’élève à la somme de 4.119,03 euros. Toutefois, ce décompte comprend le montant total du loyer, charges comprises, pour 572,77 euros. Or, les lieux ont été libérés le 07 février 2025, selon procès-verbal de reprise du même jour, et le bailleur ne réclame pas le paiement du préavis. Dès lors, le loyer de février 2025 dû est de 572,77/ 28 x 7 = 143,19 euros, lequel s’ajoute au solde de fin janvier 2025, soit 3.546,26 euros, d’où un solde dû de 3.546,26 + 143,19 = 3.689,45 euros. Aucun autre élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] à payer au demandeur la somme de 3.689,45 euros au titre des loyers et charges dus au 07 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [K] [R] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires. La demande est en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [K] [R], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3.689,45 euros au titre des loyers et charges dus au 07 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] du surplus de sa demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [S] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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