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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01037 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLCJ
[R] [U]
C/
S.A.R.L. REVEAUTOS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDE :
Monsieur [R] [U]
né le 05 Novembre 2004 à CAMBRAI (59400)
1 rue des Colombes
59554 NEUVILLE SAINT REMY
représenté par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. REVEAUTOS
2051 route nationale
59400 FONTAINE NOTRE DAME
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2023, Monsieur [R] [U] a acquis auprès de la S.A.R.L. REVEAUTOS un véhicule de marque PEUGEOT, modèle PEUGEOT 206, immatriculé GQ-773-WG au prix de 4 000 euros.
Le bon de commande du 1er avril 2023 ainsi que la facture du 14 avril 2023, établie lors de la remise du véhicule, indiquent un kilométrage de 126 000 kilomètres.
Le contrôle technique favorable en date du 14 avril 2023, fourni à l’acheteur lors de la vente, précise un kilométrage de 126 139 kilomètres.
Le 27 juillet 2024, une facture réalisée par le garage NORAUTO à l’occasion d’une révision périodique fait mention d’un kilométrage de 132 783 kilomètres.
A la suite d’une panne, le véhicule a été remorqué au sein d’un des garages exploités par la S.A.R.L. REVEAUTOS. Le garage a établi une facture en date du 3 octobre 2024, indiquant un kilométrage de 259 712 kilomètres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2024, Monsieur [R] [U] a mis en demeure la S.A.R.L. REVEAUTOS de reconnaître la nullité du contrat sur le fondement des articles 1128 et 1137 du Code civil et de lui restituer la somme de 4 000 euros.
Le 14 janvier 2025, une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [R] [U]. Bien que régulièrement convoquée, la S.A.R.L. REVEAUTOS ne s’est pas présentée à cette expertise.
Le rapport d’expertise est établi le 28 février 2025. Il confirme un kilométrage de 260 988 kilomètres.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [R] [U] a fait assigner la S.A.R.L REVEAUTOS devant le Ttibunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er avril 2023 entre les parties et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle PEUGEOT 206, immatriculé GQ-773-WG, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil ;
— Condamner la S.A.R.L REVEAUTOS à lui restituer la somme de 4 000 euros ;
— Dire qu’après paiement de ladite somme, le véhicule sera mis à disposition de la S.A.R.L REVEAUTOS ;
— Condamner la S.A.R.L REVEAUTOS à lui verser la somme de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance ;
— Condamner la S.A.R.L REVEAUTOS, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025 suite à un renvoi.
À cette audience, Monsieur [R] [U], représenté par son conseil, maintient toutes ses demandes et s’en rapporte à l’assignation
Il explique qu’une panne a eu lieu deux mois après l’achat du véhicule. Le kilométrage a changé pendant la réparation et que l’expert mandaté a confirmé le nouveau kilométrage. Il indique que le compteur a été trafiqué. Il s’agit d’un véhicule belge. Il sollicite la résolution de la vente en raison du vice caché et de la délivrance conforme.
Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A.R.L. REVEAUTOS ne comparait pas et ne se fait pas représenter lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de l’action fondée sur l’article 1641 du code civil suppose la preuve à la charge de l’acquéreur de la réunion des conditions suivantes : existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, caractère caché du vice et antériorité du vice par rapport à la vente de la chose.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] a acquis un véhicule avec un kilométrage affiché et garanti par le vendeur de 126 000 kilomètres. La facture du 3 octobre 2024 ainsi que le rapport d’expertise du 28 février 2025 ont établi un kilométrage d’environ 250 000 kilomètres, de sorte qu’en 18 mois, Monsieur [R] [U] aurait parcouru près de 6 900 kilomètres par mois.
Toutefois, un kilométrage bien plus élevé que celui convenu lors de l’achat ne rend pas pour autant le véhicule impropre à son usage. En effet, Monsieur [R] [U] a pu continuer de rouler avec le véhicule, y compris après la découverte du vice.
Par conséquent, si un kilométrage élevé a des conséquences sur la fiabilité du véhicule ou sur sa valeur marchande, il ne le rend pas impropre à son usage.
L’une des conditions cumulatives à la caractérisation du vice caché n’étant pas réalisée, il convient donc de débouter Monsieur [R] [U] de sa demande en résolution de la vente sur ce fondement.
Sur la délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance suppose pour le vendeur de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles entre les parties.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Monsieur [R] [U] sollicite la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en raison de la manipulation du kilométrage antérieurement à la vente.
Monsieur [R] [U] verse aux débats le bon de commande du 1er avril 2023 ainsi que la facture du 14 avril 2023 qui attestent d’un kilométrage garanti de 126 139 kilomètres. Le kilométrage du véhicule constituait donc une mention expressément convenue entre les parties lors de l’achat.
Suite à une panne en octobre 2024, le kilométrage du véhicule est passé à 259 712 kilomètres, comme en atteste la facture établie par un des garages exploités par la S.A.R.L. REVEAUTOS en date du 3 octobre 2024.
Il est peu concevable que Monsieur [R] [U] ait parcouru près de 6 900 kilomètres par mois pendant 18 mois.
En outre, il ressort du rapport d’expertise du 28 février 2025 que, d’après l’historique du véhicule, celui-ci affichait un kilométrage de 228 220 kilomètres sur une facture établie par la société CARGLASS en date du 29 octobre 2019. Cette constatation corrobore l’hypothèse d’une manipulation frauduleuse du compteur kilométrique.
Au vu de ces éléments, il apparait que la S.A.R.L. REVEAUTOS n’a pas délivré un véhicule conforme aux stipulations contractuelles convenues entre les parties, soit un kilométrage d’environ 126 000 kilomètres.
Monsieur [R] [U] sollicite la résolution du contrat à ce titre.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle PEUGEOT 206, immatriculé GQ-773-WG, intervenue le 1er avril 2023.
La S.A.R.L. REVEAUTOS sera condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [R] [U], lequel devra mettre à disposition de la S.A.R.L. REVEAUTOS ledit véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code précise que des dommages et intérêts peuvent être ajoutés à l’application d’une des sanctions mentionnées au sein du présent article, telle que la résolution du contrat.
Monsieur [R] [U] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il soutient avoir été contraint, à compter de la découverte du kilométrage réel, de restreindre l’usage de son véhicule par peur d’une panne en raison de la vétusté de celui-ci. En effet, avec une différence de plus de 100 000 kilomètres entre le kilométrage garanti et le kilométrage réel, Monsieur [R] [U] a nécessairement dû adapter l’utilisation de son véhicule.
Il convient de condamner la S.A.R.L. REVEAUTOS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. REVEAUTOS succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [R] [U], la S.A.R.L. REVEAUTOS sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 1er avril 2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle PEUGEOT 206, immatriculé GQ-773-WG entre, d’une part, Monsieur [R] [U] et, d’autre part, la S.A.RL. REVEAUTOS ;
CONDAMNE la S.A.R.L. REVEAUTOS à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 4 000 euros ;
DIT que Monsieur [R] [U] devra mettre à la disposition de la S.A.R.L. REVEAUTOS le véhicule de marque PEUGEOT, modèle PEUGEOT 206, immatriculé GQ-773-WG ;
CONDAMNE la S.A.R.L. REVEAUTOS à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. REVEAUTOS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. REVEAUTOS à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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