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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 sept. 2024, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYWY
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandre STECLEBOUT
DÉFENDERESSE :
Association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE, représentée par Maître [E] [Y], ès qualités d’administrateur provisoire de l’association AIR ACCUEIL INSERTION RENCONTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Salomé DE VRIENDT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYWY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2023, l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE a fait dénoncer à Monsieur [X] [F] une saisie conservatoire de créances mise à exécution sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CREDIT MUTUEL le 24 octobre 2023, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le tribunal correctionnel de Lille le 7 septembre 2023.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 novembre 2023, Monsieur [X] [F] a fait assigner l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE et son administrateur provisoire, Maître [E] [Y], devant ce tribunal à l’audience du 26 janvier 2024 afin de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [X] [F] présente les demandes suivantes :
— Annuler la saisie-conservatoire du 24 octobre 2023 et en ordonner mainlevée,
— Condamner l’association AIR à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts à raison d’une atteinte à la présomption d’innocence,
— Condamner l’association AIR à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive,
— Condamner l’association AIR à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association AIR présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Monsieur [F],
— Le condamner à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de saisie.
Sur le moyen tiré du défaut d’autorisation judiciaire.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’une autorisation judiciaire n’est pas nécessaire pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En l’espèce, l’association AIR a fait mettre en oeuvre la saisie conservatoire litigieuse sans solliciter d’autorisation judiciaire pour ce faire.
Monsieur [F] soutient qu’une autorisation judiciaire était nécessaire dès lors que le jugement correctionnel du 7 septembre 2023 a été frappé d’appel ; qu’il se trouverait dès lors définitivement privé de force exécutoire et qu’il ne serait donc pas question en l’espèce d’une décision de justice qui n’aurait pas encore force exécutoire comme prévu à l’article L511-2 précité.
Néanmoins, les dispositions du jugement correctionnel du 7 septembre 2023 sont susceptibles de prendre pour tout ou partie force exécutoire à l’issue de la procédure d’appel. Dès lors, il est bien question en l’espèce d’une décision susceptible de n’avoir pas encore force exécutoire.
L’association AIR n’était donc pas tenue de requérir une autorisation judiciaire.
Ce moyen n’apparaît donc pas fondé.
Sur l’absence alléguée de créance apparaissant fondée en son principe.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [F] soutient qu’il n’existerait pas de créance paraissant fondée en son principe susceptible de fonder la mesure conservatoire litigieuse.
Néanmoins, il existe en l’espèce un jugement de condamnation en première instance rendu à l’encontre de Monsieur [F]. Ce dernier, s’il indique contester ce jugement, ne fournit aucune argumentation pour démontrer que cette décision aurait reconnu à tort une créance au bénéfice de l’association AIR. Dès lors, le fait qu’un jugement ait été rendu à l’encontre de Monsieur [F] suffit à fonder l’apparence de créance réclamée par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence alléguée de menace pesant sur le recouvrement.
Monsieur [F] soutient également qu’il n’existerait pas de menace pesant sur le recouvrement de la créance.
Néanmoins, il faut considérer l’importance de la créance pour laquelle la saisie a été prise (soit 834.237,93 euros d’après l’acte de saisie). Or Monsieur [F] ne soutient pas que la consistance de son patrimoine lui permettrait de s’acquitter sans difficulté de la créance apparaissant fondée en son principe, ce alors que la saisie conservatoire litigieuse ne laisse apparaître qu’un solde saisissable de 22.810,37 euros d’après la réponse du tiers saisi.
Compte tenu de ces éléments, une menace sur le recouvrement apparaît constituée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Monsieur [F] reproche à l’association AIR d’avoir procédé à la saisie litigieuse au mépris des conditions de forme et de fond. Néanmoins, les contestations du demandeur sur ces points ont été rejetées.
Le demandeur reproche ensuite à l’association défenderesse et son huissier d’avoir joint le jugement correctionnel du 7 septembre 2023 au tiers-saisi sans avoir indiqué qu’il avait fait appel de ce jugement, ce qui constituerait selon lui une atteinte à la présomption d’innocence. Néanmoins, il n’est pas contesté que la mention des appels interjetés était faite sur la copie du jugement notifiée lors de l’acte de saisie.
Monsieur [F] ne justifie pas par conséquent d’une faute commise par le saisissant. Ses demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] sera condamné à verser à l’association AIR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [X] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à l’association ACCUEIL INSERTION RENCONTRE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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