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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 23/00026 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDVO
N° Minute : 25/01201
AFFAIRE
[T] [P] [O]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [H], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, la société [9], employeur de M. [T] [P] [O], a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits du 6 octobre 2021. Le certificat médical initial a été établi le 7 octobre 2021.
Par courrier du 23 mars 2022, la [4] a notifié à M. [P] [O] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]), qui a rejeté son recours par décision en date du 5 octobre 2022, notifiée le 25 octobre 2022.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Monsieur [P] [O] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de son accident du 6 octobre 2021.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— débouter M. [P] [O] de son recours ;
— le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 octobre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
La présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant, qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que l’accident a eu lieu le 6 octobre 2021 à 15h, sur le lieu habituel du travail et pendant ses horaires de travail, qu’il a été connu de l’employeur le 7 octobre 2021 à 8h, et qu’il s’est déroulé dans les circonstances suivantes : « le salarié intervenait sur une climatisation, en position latérale » ; « le salarié déclare qu’en se redressant il aurait ressenti une douleur au niveau du bas du dos. Faux mouvement ». Les lésions sont décrites comme des douleurs au bas du dos.
Le certificat médical initial du 7 octobre 2021 constate une lombo sciatique gauche invalidante avec signe déficitaires et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2021.
Dans son questionnaire, M. [P] [O] décrit précisément son activité au moment de l’accident, expliquant qu’il était en train de dépanner une clim avec son chef de service, qu’il avait dû s’allonger sur le sol pour pouvoir introduire son bras dans la clim, et qu’au moment de remettre le couvercle : « je me suis retourné pour attraper le couvercle et j’ai ressenti une douleur « décharge » au niveau du bas du dos à gauche ».
L’employeur a adressé une lettre de réserves le 15 octobre 2021, de laquelle il ressort que le salarié n’a pas fait état d’un évènement traumatique et n’a pas évoqué de fait précis, indiquant « le fait de se redresser, geste de la vie quotidienne, ne constitue pas un fait accidentel » et « il n’y a eu no choc, ni heurt ». Il est aussi undiqué que M. [P] se plaignait de problèmes de sciatique de manière récurrente auprès de ses collègues. Par ailleurs, la société invoque un certificat médical du 11 octobre 2021, soit 5 jours après l’accident.
Dans son questionnaire, l’employeur reprend les mêmes éléments. Il précise « le fait de se redresser n’a pas pu être à l’origine de cette douleur ».
La première personne avisée, M. [R] [Z] [E], a renseigné un questionnaire de témoin comme suit : « La victime avant : elle avait des antécédents de problème de dos. La victime après l’accident : elle me prévenait qu’elle s’est fait mal au dos et le long de la jambe en se levant ».
M. [P] [O] verse aux débats un certificat rédigé le 6 avril 2022 par le Dr [S], praticien ayant rédigé le certificat médical initial du 7 octobre 2021, qui indique avoir reçu en consultation le 7 octobre 2021 M. [P] [O] pour lombo sciatique gauche, qu’il a été mis sous cortisone, antalgique (tramadol) et prégabaline, et que devant l’aggravation des symptômes il a été hospitalisé en urgence le 11 octobre 2021 pour une opération.
M. [P] [O] explique que le 6 octobre 2021, il est rentré chez lui en souffrant, qu’il est revenu travailler le 7 octobre 2021 mais qu’il avait trop mal donc il est allé consulter son médecin, que le 8 octobre 2021 il a voulu aller travailler mais que son directeur de site lui a dit de rentrer chez lui. Le 11 octobre 2021, il a dû être opéré en urgence. Il précise que M. [D] [Y] était présent lors de l’accident. Il ne conteste pas avoir eu des antécédents de dos.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [O] décrit de manière précise, circonstanciée et constante l’accident qu’il dit avoir subi le 6 octobre 2021. Il n’avait toutefois pas fait part de la présence d’un témoin direct dans son questionnaire assuré. L’accident est décrit comme ayant eu lieu le 6 octobre à 15h ou 16h et l’employeur a été prévenu le 7 octobre à 8h, soit dans un temps voisin. La première personne avisée, si elle fait état d’antécédents au niveau du dos, confirme que M. [P] [O] a indiqué s’être fait mal au dos.
Les constatations médicales, réalisées dès le lendemain de l’accident, corroborent les dires du salarié. De plus, l’importance des douleurs et des lésions telles qu’elles ressortent du certificat médical initial et du certificat produit aux débats du 6 avril 2022 confirme la survenance d’une lésion nouvelle, empêchant M. [I] [O] de poursuivre son activité professionnelle et entrainant une intervention chirurgicale, alors que jusque-là il parvenait à travailler, malgré l’existence d’un état antérieur.
L’employeur, dans ses réserves et son questionnaire, n’a pas contesté que le 6 octobre 2021, M. [P] [O] s’était fait mal en se relevant, mais a estimé d’une part qu’en l’absence de choc il n’y avait pas de fait accidentel, d’autre part que cela n’était pas possible.
Or, l’apparition d’une lésion soudaine et brutale suffit à caractériser la survenance d’un accident. De plus, compte-tenu des circonstances décrites par M. [P] [O], la survenance d’une douleur au bas du dos est cohérente.
Ainsi, il existe un faisceau d’indices suffisant pour retenir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail, emportant présomption d‘imputabilité de la lésion au travail.
L’existence d’un état antérieur, qui n’est pas contestée par M. [P] [O], ne suffit pas à renverser cette présomption, cet état antérieur ayant pu être aggravé par la survenance de l’accident.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 octobre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DIT que l’accident dont M. [T] [P] [O] a été victime le 6 octobre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la [4] doit en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux soins et arrêts de travail consécutifs ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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