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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00821 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mars 2025 à 15 heures 13,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 décembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [T] [U] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 19 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2025 reçue et enregistrée le 02 Mars 2025 à 14 heures 56(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [U] [K]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [L], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [U] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [U] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [T] [U] [K] le 11 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le 19 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 22 Décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [U] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 18 Janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [U] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 17 Février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 19 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2025, reçue le 02 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu tout d’abord que la rétention administrative de [T] [U] [K] débutée le 19 décembre 2024, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2024 pour 26 jours (décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 24 décembre 2024), le 18 janvier 2025 pour 30 jours et le 17 février 2025 pour 15 jours (décision confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 19 février 2024) ;
Attendu que [T] [U] [K] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 18 décembre 2024 avec transmission des empreintes et photos d’identité et relancées à plusieurs reprises, et notamment en denier lieu les 13 et 28 février 2025, [T] [U] [K] ayant été formellement identifié par les autorités algériennes ;
Attendu quu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de délivrance à ce jour de laissez passer consulaire par les autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, dès lors que la nationalité de algérienne de l’intéressé est confirmée ;
Attendu surtout que [T] [U] [K] a été condamné :
— par le Tribunal correctionnel de LYON le 20 mars 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement en répression de faits
de tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un
local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive , destruction du bien d’autrui
commise en réunion, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par
une autre circonstance en récidive ;
— par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 14 novembre 2022 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, recel de biens provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, vol aggravé par trois circonstances, violation de domicile : maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menaces, voies de fait contrainte ;
Attendu que par son ordonnance du 19 février 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a constaté que le comportement de [T] [U] [K] est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il s’agit d’un état caractérisé par les éléments ci-dessus rappelés, quand bien même aucune condamnation, ni autre élément ne soit intervenu dans les 15 derniers jours ;
Attendu que le préfet a ainsi pu, à juste titre, solliciter une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger sur ce fondement ;
Attendu que par suite, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Mars 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [U] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet DU RHONE à l’égard de [T] [U] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [U] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [U] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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