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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n°
Nature de l’affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKUO
Mme [G] [M] épouse [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [6]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Mme [G] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Juin 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Suivant un acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, Mme [G] [M] épouse [V] a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA la SELARL [6] es qualité de mandataire judiciaire aux fins de :
— juger qu’il a commis une faute de négligence, en conséquence retenir sa responsabilité délictuelle,
— la condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi, en conséquence:
— la condamner à lui verser :
— 1.250,68 € au titre de l’indemnité de congés payés,
— 2.878,21 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la condamner à modifier le certificat de travail, l’attestation de paiement, et l’attestation [7],
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir été embauchée le 19 février 2013 par la société [3], laquelle avait comme activité principale le nettoyage courant des bâtiments, puis a été maintenue dans son emploi à l’occasion du changement de prestataire, la SASU [8], selon un avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2018.
Alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie à compter du 9 juin 2021 en raison de sa grossesse, elle a été informée au cours du mois de juillet 2023 de la liquidation judiciaire de son employeur.
Le mandataire liquidateur qui a procédé à son licenciement le 21/08/2023 l’a informée par courrier du 24/08/2023 que n’ayant pas été déclarée à la liquidation judiciaire par son employeur comme faisant partie de l’effectif, l’indemnité de rupture de son contrat n’était pas garantie par les [2] et qu’il ne pouvait pas lui être versé le solde de tout compte.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le mandataire liquidateur qui a été désigné pour procéder à la liquidation judiciaire de la SASU [8] n’a pas été assez diligent en se contentant de la liste des salariés fournie par l’employeur, alors que la vérification du registre du personnel ou auprès des organismes sociaux devait lui permettre de l’identifier, ainsi qu’auprès du comptable de la société.
Ces manquements caractérisent selon elle une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et justifient le versement de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que celle au titre des congés payés.
A l’audience initiale du 03 avril 2025, un avis de renvoi à la société défenderesse par lettre simple a été ordonné pour l’audience du 12 juin 2025.
A cette date, Mme [M] épouse [V] valablement représentée par Me ELGART a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé son dossier.
Pour sa part, la défenderesse, assignée valablement à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle, tant lors de l’audience initiale que lors de celle de renvoi.
A l’issue, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré au 9 octobre 2025 .
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce le liquidateur est civilement responsable, à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions .
L’engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur à l’égard des tiers n’est pas, au visa de cet article, subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions.
Il est constant que le mandataire-liquidateur, auquel incombe la charge de licencier les salariés dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire fixé par l’article L 3253-8, 2 du code du travail afin qu’ils puissent bénéficier de la garantie de l’AGS, engage sa responsabilité professionnelle s’il n’effectue pas toutes les démarches nécessaires à l’identification des salariés dont les contrats doivent être rompus.
En l’espèce, quand bien même la demanderesse n’a pas produit le résultat de sa requête présentée devant le conseil de prud’hommes de Bastia, ni non plus le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, il résulte cependant du courrier en date du 24 août 2023 du mandataire liquidateur, la SELARL [4], que l’indemnité de rupture ne pouvait pas être garantie par les [2] du fait de ce que la dirigeante de la société ne l’avait pas déclarée à la procédure comme faisant partie de l’effectif.
En se limitant à cette seule et unique explication, alors pourtant comme le relève très justement le conseil de la demanderesse, que la simple consultation du registre du personnel le garantissait de la connaissance complète de l’effectif des salariés de la société, tout en lui permettant de justifier d’avoir ainsi satisfait à son obligation de moyen dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, le mandataire liquidateur qui ne justifie de l’accomplissement d’aucune autre diligence ni démarche auprès des organismes sociaux, a omis de se renseigner sur l’existence du contrat de travail, pourtant toujours en cours de Mme [M] épouse [V] , et commis à cette occasion une faute.
Ladite faute est à l’origine du préjudice résultant pour la salariée de l’impossibilité de recevoir l’indemnisation à laquelle son licenciement ouvrait droit et sa garantie de paiement par l’AGS.
En conséquence, s’il n’est pas de la compétence de la présente juridiction d’octroyer l’indemnité légale de licenciement et celle au titre des congés payés, il sera néanmoins retenu que le préjudice subi correspond au total de ces deux indemnités soit une somme de (2.878,21 +1.250,68) 4.128, 99 €.
S’agissant de la modification du certificat de travail, de l’attestation de paiement et de l’attestation [7] qui est sollicitée, cette demande ne relevant pas de la compétence du présent tribunal sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] épouse [V], et à ce titre la SELARL [6] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Partie perdante, la SELARL [6] sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE la SELARL [6] à payer à Mme [G] [M] épouse [V] la somme de 4.128, 99 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
— DÉBOUTE Mme [G] [M] épouse [V] de sa demande de modification du certificat de travail de l’attestation de paiement et de l’attestation [7],
— CONDAMNE la SELARL [6] à payer à Mme [G] [M] épouse [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens seront mis à la charge de la SELARL [6]
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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