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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RSE
Minute : 26/
du : 03/04/2026
JUGEMENT
Société SACOVIV
C/
[K] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A SACOVIV
Hôtel de Ville – 50 boulevard Ambroise Croizat – 69200 VÉNISSIEUX
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
69 A rue du Président S. Allende – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 221
D’AUTRE PART.
RG 25/ 01251 SACOVIV / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 2022, la société SACOVIV a donné à bail à madame [I] [O] un logement situé 69 A rue du Président S. ALLENDE, 69200 VENISSIEUX.
Madame [O] est décédée le 6 octobre 2023 ; son époux, monsieur [K] [V], s’est maintenu dans le logement malgré sommation de quitter les lieux et de payer les indemnités d’occupation impayées délivrée le 6 août 2024.
Par acte signifié le 4 mars 2025, la SACOVIV a fait assigner monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, la SACOVIV, reprenant son assignation demande que le tribunal :
— constate que monsieur [V] occupe le logement sans droit ni titre,
— autorise l’expulsion de monsieur [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonne la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne monsieur [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, à compter du mois d’octobre 2023, soit la somme de 5528.71 euros au 7 août 2024, sous réserve des échéances à échoir,
— ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— assortisse les précédentes condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— condamne monsieur [V] au paiement de la somme de 469 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation.
A l’appui de ses demandes, la SACOVIV expose que monsieur [V] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier du transfert du bail, faute de titre de séjour. Le bailleur précise qu’il produit un décompte actualisé.
Monsieur [V] sollicite un renvoi pour l’examen du décompte actualisé. Cependant, au regard de l’ancienneté du litige, le tribunal ne fait pas droit à sa demande.
Au fond, monsieur [V] demande que le tribunal :
— constate qu’il bénéficie du transfert du bail de sa défunte épouse,
— déboute la SACOVIV de ses demandes,
— lui accorde des délais de paiement sur 36 mois, avec des mensualités de 10 euros pendant les 12 premiers mois, le reliquat de la dette étant ensuite réparti sur les 24 autres mensualités,
— condamne la SACOVIV aux entiers dépens de l’instance.
RG 25/ 01251 SACOVIV / [V]
A cet effet, monsieur [V] expose qu’il bénéficie du transfert du bail de plein droit du fait de la vie commune avec madame [O] depuis leur mariage en 2019. Il explique avoir engagé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative, vivre dans les lieux avec son enfant de 6 ans, et bénéficier d’une aide financière familiale lui ayant permis de reprendre le paiement des loyers depuis le mois d’août 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026, avec prorogation au 3 avril 2026 afin que monsieur [V] communique ses pièces au tribunal.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le conjoint survivant bénéficie du transfert du bail lors du décès du locataire.
L’article 40 de la même loi précise que cet article est applicable lorsque le bail porte sur un logement social, le conjoint survivant pouvant bénéficier du transfert du bail même s’il ne remplit pas les conditions de ressources ou d’adaptation du logement à la taille du ménage.
Cependant, le conjoint reste soumis à l’obligation de justifier d’un titre de séjour régulier.
Il est constant que les conditions du transfert du bail s’apprécient à la date du décès du locataire et non à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, il est justifié de ce que madame [O] est décédée le 6 août 2023. Or, monsieur [V] ne justifie pas de ce qu’à cette date, il bénéficiait d’un titre de séjour régulier. S’il indique avoir entrepris des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative, le tribunal relève que sa demande de titre de séjour n’a été déposée que le 25 novembre 2025, soit plus de deux ans après le décès de son épouse.
Il en résulte que c’est à bon droit que la SACOVIV se prévaut de l’absence de transfert du bail, lequel est résilié par l’effet du décès de madame [O]. Monsieur [V] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis le 6 août 2023 ce qui justifie que la SACOVIV soit autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
La résiliation de plein droit du bail fait obstacle à la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation du bail sur 36 mois formée par monsieur [V].
* Sur la suppression du délai de deux mois :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
(…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, monsieur [V] ne donne aucune explication sur la tardiveté avec laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour alors qu’il n’ignorait pas que ce document était indispensable pour lui permettre de prétendre au transfert du bail. Il ne justifie d’aucune autre démarche aux fins de relogement.
RG 25/ 01251 SACOVIV / [V]
En outre, s’il affirme avoir repris le paiement du loyer courant, l’historique du compte met en évidence qu’après trois versements importants effectués en août 2025, il a ensuite effectué un paiement partiel en octobre 2025, puis a fait un règlement le 11 novembre 2025. Cette reprise reste donc partielle et n’a pas empêché l’aggravation de la dette.
A ce titre, le tribunal relève que monsieur [V] ne verse aux débats aucun justificatif récent de sa situation financière et de la présence de son enfant au domicile.
Ces démarches tardives et omissions caractérisent la mauvaise foi de monsieur [V] et justifient que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux soit écarté.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés. Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par monsieur [V] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de monsieur [V] cause à son propriétaire un préjudice dès lors que celui-ci ne peut librement disposer de son bien.
En conséquence, monsieur [V] est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges courants, outre indexation, à compter du 6 août 2023, date de résiliation de plein droit du bail par l’effet du décès de madame [O] (soit 10 627.00 euros au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse), et jusqu’à la libération effective des lieux.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V], qui succombe, sera tenu aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux. L’équité impose qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que monsieur [K] [V] occupe sans droit ni titre le logement situé 69 A rue du Président S. ALLENDE, 69200 VENISSIEUX,
Autorise la société SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de monsieur [K] [V], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux,
Renvoie la société SACOVIV à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
Condamne monsieur [K] [V] à payer à la société SACOVIV une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers et charges courants, outre indexation, à compter du 6 août 2023, date de résiliation de plein droit du bail par l’effet du décès de madame [I] [O] (soit 10 627.00 euros au 11 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse), et jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [K] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation quitter les lieux et de payer.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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