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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/09380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM du Hainaut, La CPAM de FLANDRES [ Localité 17 ] [ Localité 13 ], La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La S.A.R.L. CENTURIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 -N° RG 23/09380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSLR
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. CENTURIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de FLANDRES [Localité 17] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillant
La CPAM de [Localité 18] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La CPAM du Hainaut, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] a fait appel à la SARL CENTURIE pour la fourniture et la pose de deux portails coulissants motorisés, de deux panneaux de clôture assortis ainsi que d’un clavier codé filaire et d’une vidéophonie, le tout facturé le 1er août 2015 à hauteur de 9.000 euros T.T.C.
Le 28 septembre 2016, M. [U] [H] a été victime d’un accident domestique au cours duquel il a subi une triple fracture du pied gauche, l’une des fractures ayant dû faire l’objet d’une intervention chirurgicale aux fins d’ostéosyntèse.
Sorti d’hospitalisation le lendemain des faits, les suites ont été marquées par l’apparition d’importantes douleurs et la mise en évidence d’une algoneurodystrophie, diagnostiquée fin janvier 2017.
M. [H] se plaignant, à l’origine de l’accident, d’un dysfonctionnement du portail posé par la société CENTURIE, une expertise amiable contradictoire a été menée à l’initiative de l’assureur de cette dernière, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ci-après ‘‘la société SWISSLIFE'').
Les Dr [J] et [P] ont déposé leur rapport le 10 mars 2020, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] le 22 avril 2019 et concluant à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Par suite, M. [S] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 18], suivant ordonnance en date du 13 décembre 2022, la mise en place d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr [D] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2023, fixant la consolidation de l’état de santé de M. [H] au 02 avril 2019 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10%.
Par suite, selon exploits datés des 05, 11 et 12 octobre 2023, M. [H] a fait assigner la société CENTURIE, son assureur la société SWISSLIFE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Douai, la CPAM de Flandres [Localité 17] Armentières et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [H] demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1147 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— débouter la société CENTURIE et la SA SWISS LIFE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société CENTURIE est engagée à son égard,
Par conséquent,
— condamner in solidum la société CENTURIE et la SA SWISS LIFE à l’indemniser à hauteur des sommes retenues en réparation de ses préjudices :
— 514,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— au titre des frais divers :
— frais d’expertise : 2.000 €,
— assistance tierce personne temporaire : 5.229,18 €,
— franchise automobile : 140 €,
— 4.727,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 833,61 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— dire et juger que les sommes versées au titre de son indemnisation porteront intérêts au taux légal à compter de l’accident soit le 28 septembre 2016
— dire et juger que la provision d’un montant de 800 euros d’ores et déjà versée par la SA SWISS LIFE sera déduite du montant total des sommes qui lui seront octroyées ;
— condamner in solidum la société CENTURIE et la SA SWISS LIFE à verser à « Mme [Z] » [sic] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société CENTURIE et la SA SWISS LIFE aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, les sociétés CENTURIE et SWISSLIFE demandent au tribunal de :
— Juger que la Société CENTURIE et la Société SWISSLIFE s’en rapportent à Justice sur les demandes d’indemnisation à l’exception des postes suivants qu’elles souhaitent voir réduire dans les proportions ci-après :
— Souffrances endurées : 4.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Frais d’expertise : 1.000 €
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Voir réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Sur le droit à indemnisation de M. [H]
L’article 1147 du Code civil (dans sa version en vigueur à la date des faits de l’espèce et aujourd’hui re-codifiée à l’article 1231-1 du même code) dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, M. [H] invoque la responsabilité contractuelle de la société CENTURIE, faisant valoir que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles à son égard alors que le portail fourni et posé par ses soins a présenté un dysfonctionnement à l’origine, le 28 septembre 2016, de sa chute sur sa voiture mais également sur son pied gauche.
Il relate, en effet, que le système automatisé du portail ne fonctionnant pas, il a été contraint de le fermer manuellement, mais que, alors qu’un des deux vantaux arrivait en butée, cette dernière n’a pas produit l’effet attendu, de sorte que le portail est sorti de ses gonds, avant de tomber.
La société CENTURIE ne conteste pas que sa responsabilité est engagée à ce titre.
La société SWISSLIFE ne conteste pas davantage devoir sa garantie au titre de cet accident, en sa qualité d’assureur de la société CENTURIE.
En conséquence, les sociétés CENTURIE et SWISSLIFE seront tenues d’indemniser intégralement les préjudices de M. [H] tels qu’issus de la chute du portail survenue le 28 septembre 2016.
Sur l’indemnisation contractuelle du préjudice de M. [H]
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [D] [N], soit le 02 avril 2019, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [U] [H] était âgé de 52 ans.
Il sera ici précisé qu’en défense, la société CENTURIE et son assureur s’en rapportent à Justice sur la majorité des postes de préjudices, ce qui équivaut, en droit constant, à une contestation.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’indemnisation de ce poste de préjudice peut être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le Dr [N] a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 28/09/2016 au 29/09/2016 (hospitalisation pour ostéosynthèse) puis le 05/11/2018 (hospitalisation en ambulatoire pour ablation du matériel),
— partiel de classe IV : du 30/09/2016 au 20/10/2016,
— partiel de classe III : du 21/10/2016 au 28/02/2017, puis du 06/11/2018 au 21/11/2018,
— partiel de classe II : du 01/03/2017 au 31/03/2017,
— partiel de classe I : du 01/04/2017 au 04/11/2018, puis du 22/11/2018 au 01/04/2019.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [H] sollicite, en effet, une somme totale de 4.727,80 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 28 euros, afin de tenir compte d’un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice sexuel temporaire.
Les sociétés défenderesses ne formulent aucune observation ni contestation appuyée relativement à cette demande.
Sur ce, au terme de son rapport d’expertise, le Dr [N] retient effectivement l’existence d’un préjudice sexuel durant la période traumatique à type de gêne, ce dont il convient de tenir compte au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Il indique également que M. [H] ne peut plus pratiquer le golf, ne peut plus marcher que de façon limitée et est également perturbé pour les loisirs de type vacances en famille. M. [H] justifie d’un abonnement auprès de la S.A.S. BLUE GREEN pour la pratique du golf sur les années 2015 et 2016 (pièce n°15), de sorte que l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire à ce titre est établie. Du reste, il n’est pas justifié d’une autre activité sportive ou de loisir suffisamment spécifique pour dépasser les troubles dans les joies usuelles de la vie quotidiennes déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [H] sur la base d’une indemnité à taux plein de 28 euros par jour, ainsi que sollicité.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [U] [H], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de 4.727,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [N] a évalué les souffrances de la victime à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation qui n’est pas contestée par les parties.
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 6.000 euros, tandis qu’il lui est offert, en défense, la somme de 4.500 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que M. [H] a été victime d’une chute de son portail lui ayant occasionné une triple fracture au niveau de son pied gauche. Il ressort des éléments médicaux versés aux débats qu’il a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse par vis et plaque sur l’une des trois fractures. Les suites se sont compliquées de l’apparition d’un phénomène algoneurodystrophique au niveau de la cheville et du pied gauches, accompagnée d’une très probable fissure de la tête du 1er métatarse, de sorte qu’il a dû réaliser une rééducation kinésithérapique. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 05 novembre 2018, en raison du développement d’une arthrose en regard d’une tête de vis.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la durée de la période traumatique (soit environ deux années et demi), il sera alloué à M. [U] [H], en réparation de ses souffrances endurées, la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [N] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs durant les seules périodes de classe III et IV.
M. [H] sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, l’octroi d’une somme de 4.000 euros, tandis qu’il est proposé en défense de lui verser une somme de 2.000 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, suite à l’accident et à l’intervention d’ostéosynthèse, M. [H] a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant un peu moins d’un mois puis à l’aide de béquilles les quatre mois suivants, ainsi que pendant le mois ayant suivi l’intervention d’ablation du matériel. Il doit, en outre, être relevé que l’expert a observé, à l’examen, l’existence d’un pied plat valgus.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période traumatique, le préjudice esthétique temporaire de M. [U] [H] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Dr [N] conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % en considération des douleurs, du pied plat valgus, du port de semelles orthopédiques ainsi que, de façon sous-jacente, d’un durillon réactionnel au niveau du 1er rayon.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [H] sollicite, à ce titre, la somme de 15.600 euros.
Les sociétés défenderesses ne formulent aucune observation à l’appui de leur contestation générique.
Sur ce, au jour de la consolidation, M. [H] était âgé de 52 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [H] sera indemnisé par l’allocation de la somme réclamée de 15.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte d’un pied plat valgus et de la nécessité du port de semelles orthopédiques.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [H] sollicite, en réparation de ce préjudice, une somme de 2.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 1.000 euros.
En considération des éléments du rapport d’expertise, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [H] sera évaluée à la somme offerte de 1.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable
En l’espèce, M. [H] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5.000 euros, faisant valoir être désormais privé de la pratique du golf, sport qu’il affectionnait pourtant particulièrement.
En défense, il n’est formulé aucune observation ni contestation appuyée.
Sur ce, le Dr [N] retient effectivement, au terme de son rapport, que M. [H] ne peut plus, médicalement, pratiquer le golf en raison des séquelles de l’accident, conclusion qui n’est pas expressément contestée.
Ainsi qu’indiqué précédemment, M. [H] justifie qu’il pratiquait régulièrement cette activité sportive avant l’accident (pièce n°15).
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément de M. [H], lequel est parfaitement établi, sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, M. [H] fait valoir que diverses dépenses de santé sont demeurées à sa charge pour un montant total de 514,74 euros qu’il décompose comme suit :
— consultation spécialiste du 15 mars 2017 : 9,20 euros
— consultation spécialiste du 13 septembre 2017 : 18 euros
— ostéopathe du 2 août 2017 : 25 euros
— ostéopathe du 31 août 2017 : 25 euros
— consultation spécialiste du 12 septembre 2018 : 18,60 euros
— hospitalisation du 5 novembre 2018 : 190,38 euros
— franchises payées de l’année 2016 à 2019 : 105 euros
— semelles orthopédiques (239 € – 17,32 €) : 123,56 euros.
Les sociétés défenderesses ne formulent aucune observation quant à cette demande.
Sur ce, en considération des données du rapport d’expertise et des justificatifs détaillés transmis (pièces n°11 à 14 demandeur), il sera alloué, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale réclamée de 514,74 euros.
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il s’agit également des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
a) La franchise automobile
M. [H] sollicite la somme de 140 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge dans le cadre de son assurance automobile, son véhicule ayant été dégradé par la chute du portail.
Cette demande, qui fait référence à un préjudice matériel et non corporel, sera étudiée au sein d’un paragraphe dédié ultérieur.
b) Les frais d’expertise
M. [H] sollicite, en outre, prise en charge par la société CENTURIE et son assureur des frais d’expertise judiciaire, soit 2.000 euros.
Cette demande, qui s’analyse en une demande au titre de dépens, sera étudiée au sein du paragraphe dédié ultérieur.
c) L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de M. [H] à :
— 2h par jour : du 30 septembre 2016 au 20 octobre 2016 (soit 21 jours),
— 1h30 par jour : du 21 octobre 2016 au 28 février 2017 (soit 129 jours),
— 5h par semaine : du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 (soit 31 jours),
— 1h30 par jour : du 6 novembre 2018 au 27 novembre 2018 (soit 22 jours).
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [H] sollicite, sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire d’un montant de 18 euros, la somme totale de 5.229,18 euros.
La société CENTURIE et la société SWISSLIFE ne formulent aucune observation au soutien de leur contestation générique.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire de 18 euros n’est pas excessif.
Dès lors, le tribunal fait sien le calcul réalisé par le demandeur, de sorte qu’il sera accordé à M. [H] la somme totale réclamée de 5.229,18 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, le Dr [N] retient, au terme de son rapport, l’imputabilité à l’accident des soins liés à son pied plat valgus, à savoir une éventuelle infiltration au niveau du tibia postérieur, des séances de mésothérapie et le port de semelles orthopédiques.
M. [H] sollicite une somme totale de 833,61 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation demeurant à sa charge :
— 636,61 euros au titre du renouvellement en viager de semelles orthopédiques, sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans et d’un reste à charge de 123,56 euros par paire (pièces n°13 et 14),
— 150 euros au titre des trois séances de mésothérapie réalisées les 09/02/2022, 23/02/2022 et 03/03/2022 (pièce n°19),
— 20 euros au titre du reste à charge de deux consultations d’un médecin du sport les 20/07/2022 et 30/10/2022 (pièce n°20),
— 27 euros au titre du reste à charge des séances de kinésithérapie suivies entre septembre 2022 et novembre 2022 (pièce n°21).
En défense, il n’est formulé aucunes observations relativement à la demande et plus particulièrement à l’imputabilité des dépenses de santé dont prise en charge est sollicitée et au coût allégué demeuré à charge.
Dans ces conditions et en considérations des justificatifs fournis, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, il sera accordé à M. [H], au titre des dépenses de santé futures, la somme totale de 833,61 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [H] sollicite, enfin, la somme de 140 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge dans le cadre de son assurance automobile, son véhicule ayant été dégradé par la chute du portail. Il produit, au soutien de sa demande, le rapport d’expertise d’assurance de son véhicule, la facture de réparation ainsi que le courrier de son assureur faisant état d’une franchise à hauteur du montant réclamé (pièces n°8, 9 et 17).
Les sociétés défenderesses ne formulent aucune observation relativement à cette demande.
En l’absence de contestations appuyées et en considération des justificatifs fournis, il sera accordé à M. [H], au titre de son préjudice matériel, la somme de 140 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les sommes accordées ont une nature indemnitaire et, dans les motifs de ses conclusions, M. [H] n’explique pas pourquoi le tribunal devrait fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du jugement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les sociétés CENTURIE et SWISSLIGE, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que l’intégralité du coût de l’expertise judiciaire du Dr [N] (cf. pièce n°7 demandeur).
S’agissant des frais irrépétibles, le tribunal constate qu’une erreur de plume s’est manifestement glissée dans les conclusions du demandeur, puisqu’il est sollicité une indemnité à verser à une certaine « Mme [Z] ». Les sociétés défenderesses ne contestent pas devoir une somme au titre des frais irrépétibles au bénéfice du demandeur, bien qu’en sollicitant la réduction à de plus justes proportions.
Dès lors, l’équité commande, en outre, de les condamner, selon les mêmes modalités, à payer à M. [H] la somme réclamée de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que la S.A.R.L. CENTURIE et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont tenues d’indemniser in solidum les préjudices subis par M. [U] [H] des suites de l’accident survenu le 28 septembre 2016 ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. CENTURIE et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à M. [U] [H] les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 28 septembre 2016 :
* 514,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 5.229,18 euros au titre des frais divers (assistance par tierce-personne temporaire),
* 833,61 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 4.727,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 140 euros au titre de son préjudice matériel ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. CENTURIE et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. CENTURIE et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que l’intégralité du coût de l’expertise judiciaire du Dr [N] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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