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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 mars 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4BT
DEMANDERESSE
S.A.S. AERIS CONTROL
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LES CIGALES
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Nelly ABRAHAMIAN
Me Kevin GERBAUD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 06 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la société demanderesse, la SAS AERIS CONTROL a fait citer la société LES CIGALES devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 234 511,77 euros se décomposant comme suit :
— la somme de 29 815,22 euros au titre de la facture FCT23170 du 31 janvier 2025 demeurant partiellement impayée,
— la somme de 72 979,94 euros au titre de la facture FCT231754 du 28 février 2025,
— la somme de 45 229,14 euros au titre de la facture FCT231826 du 31 mars 2025,
— la somme de 86 487,47 euros au titre de la facture FCT231981 du 30 juin 2025 ;
De la condamner à titre provisionnel à lui payer les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce à compter des dates indiquées dans ses écritures pour chacune desdites factures ;
D’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
De la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement des quatre factures impayées prévue par l’article D441-5 du code de commerce ;
De la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de légitime dommages et intérêts ;
D’enjoindre à la SCI LES CIGALES de lui transmettre le certificat DGD et le PV de levée des réserves établis par la maîtrise d’œuvre, contresignés par ses soins, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
De condamner la SCI LES CIGALES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours a été ordonnés.
Par courriel en date du même jour, le conseil de la société demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été réinscrite à l’audience du 04 mars 2026.
La SCI LES CIGALES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de prendre acte du paiement des situations de travaux ; de débouter la SAS AERIS CONTROL de ses prétentions, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AERIS CONTROL, par son conseil et des conclusions en réponse, demande au Juge de prendre acte du paiement des factures réclamées postérieurement à l’assignation ; de condamner à titre provisionnel la SCI LES CIGALES à lui payer les intérêts de retard dus au titre desdites factures payées avec retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne et subsidiairement sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ; réitère le surplus de ses demandes initiales et y ajoute de débouter la SCI LES CIGALES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La société demanderesse expose que la SCI LES CIGALES a souhaité entreprendre des travaux d’extension de l’hôtel BEST WESTERN [Adresse 3] DURANNE à AIX EN PROVENCE, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS LLA ARCHITECTES & ASSOCIES et les travaux ont été divisés en plusieurs lots. Elle précise que le lot 14 Plomberie/CVC lui a été confié pour un montant global de 590 000 euros hors taxes.
Elle expliquait dans ses premières écritures que de nombreuses factures demeuraient impayées et a confirmé dans ses dernières conclusions que la SCI LES CIGALES avait soldé l’intégralité du marché après signification de l’assignation le 06 novembre 2025.
La société AERIS CONTROLE indique que les travaux ont été achevés et qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 22 avril 2025 ; qu’elle a levé l’intégralité des réserves comme en atteste le procès-verbal de levée des réserves établi et signé du maître d’œuvre le 19 juin 2025, mais que la SCI LES CIGALES n’a pas contre signé ledit procès-verbal et n’a pas retourné le certificat décompte général définitif, elle a uniquement fait retour du procès-verbal de réception signé par ses soins sans émettre la moindre observation.
Sur la demande principale
Saisi par le demandeur, sur le fondement de l’articles 835 du code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1342 du code civil, " Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » ;
En l’espèce, l’obligation de paiement des quatre factures pour un total de 234 511,77 euros a été exécutée par la société défenderesse après avoir réceptionné l’assignation relative à la présente instance ; la société AERIS CONTROL précisant avoir reçu un montant total de 236 299,77 euros en trois paiements en date des 13 novembre, 5 et 8 décembre 2025.
Ainsi, il n’y a pas lieu de la condamner à un paiement à ce titre.
L’article 1231-6 du code civil dispose dans ses deux premiers alinéas que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, la société LES CIGALES ayant réglé plus que le montant sollicité dans l’assignation, il n’y a pas lieu de calculer des intérêts de retard.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire
La société demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce.
L’article L441-10 du code de commerce prévoit que « II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
L’article L441-1 auquel il renvoie précise « I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. »
En l’espèce, les conditions générales de vente comprennent la mention suivante « une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour frais de recouvrement sera due en cas de retard de paiement, applicable de plein droit et sans autre formalités ».
Ainsi, il convient de rapporter la somme sollicitée à 40 euros, que la société LES CIGALES sera condamné à payer.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose dans son dernier alinéa « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En l’espèce, les parties opposent chacune des arguments contraires et aucune pièce du dossier ne permet de justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Ainsi, la société AERIS CONTROL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la production de pièces
La société AERIS CONTROL sollicite la condamnation de la société LES CIGALES à lui transmettre sous astreinte de 100 jours par jour de retard, le certificat décompte général définitif et le procès-verbal de levée des réserves établis par la maîtrise d’œuvre et contresignés par ses soins.
En l’espèce, la société AERIS CONTROL produit un procès-verbal de levée des réserves établit et signé par le maître d’œuvre précisant que toutes les réserves ont été levée au 19 juin 2025 ; ainsi qu’un décompte général définitif édité à la même date, accepté par le représentant de la maîtrise d’œuvre sur lequel la signature du maître d’ouvrage ne figure pas dans la case « reçu en retour du titulaire ».
Or, aucun texte ne précise que lesdits documents doivent être signés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, la société LES CIGALES ne conteste pas avoir reçu ces documents.
Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’étant caractérisé, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge de la défenderesse qui succombe dans la présente action.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société LES CIGALES à payer à la société AERIS CONTROL la somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
DEBOUTONS la société AERIS CONTROL de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
DEBOUTONS la société AERIS CONTROL de sa demande de dommages intérêts ;
DEBOUTONS la société AERIS CONTROLE de sa demande de production de pièces et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société LES CIGALES à payer à la société AERIS CONTROL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LES CIGALES aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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