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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS J & P CARRELAGE c/ LA SOCIETE MAAF ASSURANCES S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02325 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGM
MI : 24/1768
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Peio EIZAGA
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS J&P CARRELAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE MAAF ASSURANCES S.A.,
en qualité :
— d’assureur responsabilité décennale – n° de police 133570121 T – MCE – 001
— d’assureur multirisque professionnelle – n° de police 133570121 T -MCE- 001
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison située [Adresse 4] à SAINTE HELENE et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la SAS J&P CARRELAGE a fait assigner la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J&P CARRELAGE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J&P CARRELAGE a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 2 de Monsieur [R] en date du 8 octobre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J&P CARRELAGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS J&P CARRELAGE justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS J&P CARRELAGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance prononcée le 04 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J&P CARRELAGE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS J&P CARRELAGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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