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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
Mme [D] [G]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00899 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSXT
Décision n°
577/25
Notifié le
à
— [D] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [O]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 décembre 2023
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] a été affiliée à la [5]. Elle a bénéficié d’un accord pour la prise en charge de soins programmés réalisés en Suisse (soins psychiatriques pour une durée de six mois à compter du 11 mai 2022). Le 31 juillet 2023, la caisse lui a notifié quatre indus résultant de trop-perçus consécutifs aux remboursements de soins psychiatriques dont elle a bénéficié en Suisse dès lors que la tarification appliquée par le praticien suisse ne correspondait pas à la tarification applicable en France.
Madame [G] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable de la [6]. Le 30 novembre 2023, le secrétariat de la commission lui en accusé réception et l’a informée du rejet implicite de ses recours.
Par courrier adressé le 19 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, Madame [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les quatre décisions implicites de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, Madame [G] est dispensée de comparution. Aux termes de son recours, elle explique qu’elle a bénéficié à titre exceptionnel d’une autorisation du service médical de la caisse pour bénéficier de soins dispensés à l’étranger.
La [6] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter Madame [G] de ses demandes et reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 1 948,62 euros au titre des indus notifiés le 31 juillet 2023. La [6] explique qu’elle ne pouvait prendre en charge les frais exposés par Madame [G] à l’étranger au-delà des tarifs de remboursement applicable en France.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les indus notifiés par la [6] :
Par application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte du dernier alinéa de l’article R.160-2 du code de la sécurité sociale que les soins n’impliquant pas le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ne nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux et qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
Au cas d’espèce, les consultations de psychiatrie dont a bénéficié Madame [G] ne constituent pas des soins impliquant le séjour du patient dans un établissement de soins pour au moins une nuit et ne nécessitent pas le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux.
Dès lors, la caisse ne pouvait procéder au remboursement des prestations au-delà des tarifs applicables sur le territoire national, soit 29,75 euros pour une consultation de psychiatrie.
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indu, tel qu’il a été liquidé par l’organisme de sécurité sociale est fondé.
Madame [G] sera déboutée de sa contestation et reconventionnellement condamnée à payer à la [6] la somme de 1 948,62 euros au titre de ces indus.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [G] recevable,
DEBOUTE Madame [D] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la [5] la somme de 1 948,62 euros,
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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