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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04165
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPP4
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[A] [C]
[H] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [A] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [A] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 30.000 euros, remboursable au taux nominal de 2,50% (soit un TAEG de 2,529%), en 108 mensualités, soit 36 mensualités de 62,50 euros suivies de 72 mensualités de 449,13 euros, hors contrat d’assurance.
Par acte du 16 juillet 2019, Monsieur [H] [E] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Madame [A] [C] dans la limite de 34.500 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Madame [A] [C] et par acte séparé du 15 octobre 2024 Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], à l’audience du 18 février 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement aux sommes suivantes :
— 30.428,77 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 mars 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2025 à Monsieur [H] [E] et le 28 mars 2025 à Madame [A] [C], la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a modifié ses demandes en ce qu’elle a ajouté, si le tribunal devait décider qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, :
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— de les condamner solidairement à la somme principale de 30.428,77 euros, en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 mars 2024,
Le reste des demandes demeurant inchangées.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devais considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
— les condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la solmme de 5.065,83 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— juger qu’ils devront reprendre les paiements des échéances futures.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 février 2025 a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été examinée à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans ses dernières conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 23 février 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche dédiée de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E], bien que régulièrement assignés respectivement à personne pour Madame et à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, pour Monsieur, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E], assignés respectivement à personne pour Madame et à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, pour Monsieur, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre des conclusions et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 23 février 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 16 juillet 2019 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipé en cas de défaut de paiement (6.4 Résiliation du contrat) reproduisant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et (6.5 Déchéance du terme) qui stipule sa mise en œuvre au terme « d’une mise en demeure de régulariser, adressé à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 par laquelle elle a mis la défenderesse en demeure de régulariser un arriéré de 4.650,79 euros dans un délai de 30 jours. La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS produit en outre, les lettres du 10 janvier 2024 adressées à Madame [A] [C] et à Monsieur [H] [E] par laquelle elle prononce la déchéance du terme.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, de la somme appelée, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs, et n’aggrave pas significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat, ceux-ci ayant été prévenus des risques s’ils ne régularisaient pas dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé contractuellement à quinze jours et dans les faits à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, produit notamment, au soutien de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit signée par Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] en sa qualité de caution, assorti de l’acte de cautionnement du 16 juillet 2019,
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche concernant l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la copie de la carte d’identité de Madame [A] [C],
— un justificatif de domicile Veolia du 29 octobre 2018, l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017
— le justificatif de la consultation FICP en date du 16 juillet 2019
— la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023, dont l’accusé de réception précise “pli avisé non réclamé”, mettant en demeure Madame [A] [C] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— les lettres prononçant la déchéance du terme par courriers adressé à Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] du 10 janvier 2024,
— le décompte arrêté au 14 mars 2024,
— le tableau d’amortissement du prêt,
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, ne justifie pas avoir remis à Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt et de sa caution, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Dès lors ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Au surplus, alors que le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (articles L.312-14 et L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, la SA LCL CREDIT LYONNAIS produit ici seulement l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017. Or, le montant du prêt aurait nécessité la production de justificatifs supplémentaires pour s’assurer de la solvabilité de la défenderesse, ce d’autant que l’emprunteuse déclarait être étudiante avec des revenus autres d’un montant quasiment égal à celui de ses charges. Le cautionnement de ce crédit, alors que la solvabilité de la caution n’a pas été recherchée, ne fait pas obstacle à l’obligation du prêteur à ce titre.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, à hauteur de la somme de 24.257,51 euros au titre du capital restant dû (30.000 – 5.742,49 euros de règlements déjà effectués).
Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
L’article L.331-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel, disposait que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement rédigé le 16 juillet 2019 par Monsieur [H] [E] s’il précise la limite de son engagement à la somme écrite en chiffres et en lettres de 34.500 euros, la version manuscrite diffère de la lettre de l’article précité en ce qu’il a indiqué en suivant « couvrant le paiement du principal ou intérêts de retard et pour la durée de 133 mois ». Néanmoins, l’omission de certains termes et la conjonction de coordination utilisée n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette ou aux intérêts de retard, sans en affecter la validité. Il en aurait été différemment si l’ensemble des termes suivants «couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard», avaient manqué, l’absence de ces termes affectant le sens et la portée de la mention manuscrite. Monsieur [H] [E] s’est porté caution en connaissance de l’étendue de son engagement, qui sera néanmoins limité à la somme principale.
La limitation de l’étendue de l’engagement de la caution au paiement du principal n’a ici que peu de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant limité la condamnation au montant du capital restant dû, c’est à dire du principal.
En conséquence, Monsieur [H] [E] et Madame [A] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 24.257,51 euros correspondant au capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 28 novembre 2023, laissant un délai de 30 jours à la défenderesse pour régulariser la situation, avant de prononcer la déchéance du terme. La lettre prononçant la déchéance du terme est datée du 10 janvier 2024 de sorte que les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 2,50%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné de 1 %, à compter du 10 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 30.000 euros dont l’offre a été acceptée le 16 juillet 2019 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS concernant ce contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 24.257,51 euros et DIT que la créance de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, portera intérêts à compter du 10 janvier 2024, date de la demande en justice, au seul taux légal plafonné à 1 % ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [C] et Monsieur [H] [E] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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