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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 23 mars 2026, n° 23/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 23 mars 2026
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 23/05037 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MG5M
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S] [O]
C/
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 11 Août 1970 à DENAIN (59220)
demeurant 613 rue Joseph Banier – 14690 COSSEVILLE
représenté par Maître Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – B.P. 854
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocats postulant, vestiaire : 33, Maître William BOUZNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
En présence de [L] [V], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] a ouvert un compte de dépôt et plusieurs comptes épargnes dans les livres de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE (ci-après dénommée la CAISSE d’ÉPARGNE) et a disposé d’un système d’authentification forte destiné à la validation de certaines opérations bancaires.
Le 17 juillet 2022, M. [O] a été victime d’une fraude bancaire pour un montant de 10 000 euros, et a déposé plainte pour cela.
Par courrier du 19 juillet 2022, M. [O] a sollicité auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE le remboursement de la somme de 10 000 euros frauduleusement débités de son compte.
Par courrier du 27 juillet 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a refusé de l’indemniser.
Par acte du 24 novembre 2023, M. [O] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’être indemnisé de la somme prélevée de façon malveillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 10 000 euros en principal, avec intérêts de droit majorés de 15 points à compter du 18 juillet 2022 ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la CAISSE D’ÉPARGNE de toutes ses demandes ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE aux dépens ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa prétention à remboursement par la banque, M. [O] fait valoir, sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, qu’il n’a pas ordonné ni autorisé les premières opérations de paiement entre ses comptes, pas plus qu’il n’a procédé à la suppression du compte bancaire de son fils de la liste des comptes bénéficiaires externes. Il souligne qu’en raison précisément de ces opérations dont il n’était pas à l’origine, il a été convaincu de l’existence d’une fraude l’incitant à faire confiance et à suivre les instructions d’un faux conseiller bancaire par téléphone pour mettre ses fonds en sécurité, notamment en virant la somme de 10 000 euros sur un compte dont l’IBAN était présenté par le faux conseiller comme étant celui du fils de M. [O]. Il considère qu’en virant la somme de 10 000 euros sur un compte qui n’était pas celui de son fils comme il le pensait, son consentement a été abusé de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant autorisé le virement en cause.
En réponse à la négligence grave alléguée par la CAISSE D’ÉPARGNE, M. [O] argue de ce que son interlocuteur s’est présenté à lui au téléphone comme étant un conseiller du service des fraudes de la banque, a été en mesure de lui citer les noms des conseillers bancaires de son agence habituelle, et l’a informé de mouvements suspects sur son compte bancaire dont M. [O] a pu lui-même constater la réalité en se connectant simultanément sur son espace personnel, de telle sorte que toute personne placée dans les mêmes conditions aurait selon lui réagi de la même façon. M. [O] indique qu’il n’a nullement communiqué ses identifiants de connexion pour permettre la réalisation d’opérations bancaires par un tiers. Il soutient que ces virements ont pu survenir en raison d’une défaillance des systèmes de sécurité des comptes de la CAISSE d’ÉPARGNE, puisqu’ils ont été réalisés à la même date en moins de trois minutes. Il conteste la valeur probatoire des pièces issues du système d’exploitation interne à la banque, et estime dès lors que celle-ci ne démontre pas que l’ensemble des opérations bancaires frauduleuses ont été correctement authentifiées, enregistrées et comptabilisées via le dispositif d’authentification forte Sécur’Pass ou d’authentification par SMS, sans aucune déficience technique. M. [O] explique enfin qu’il importe peu qu’il ait communiqué une semaine auparavant des informations sur sa carte bancaire en réponse à un SMS reçu pour le renouvellement de sa carte vitale, étant donné que les opérations litigieuses n’ont pas été réalisées en faisant usage de sa carte bancaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] aux dépens ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’ÉPARGNE soutient que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, soit par le dispositif Sécur’Pass, soit par authentification par SMS, sans être affectées par aucune défaillance technique. La banque ajoute qu’elle est fondée à rapporter la preuve de l’historique des opérations et de leurs modalités d’exécution par des éléments issus de son système d’information. Elle souligne qu’il importe peu que M. [O] ait été ou non manipulé dès lors que son consentement pour la validation de l’ajout du bénéficiaire et du virement de 10 000 euros est intervenu selon la procédure d’authentification forte convenue, et ce avant même de vérifier l’existence des virements malveillants déjà effectués sur son compte. Elle conclut que les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier sont dès lors inapplicables s’agissant d’opérations autorisées.
A titre subsidiaire, la CAISSE D’ÉPARGNE considère que M. [O] a commis plusieurs négligences graves, d’abord le 11 juillet 2022 en cliquant sur un lien renseigné dans un SMS au caractère inhabituel, provenant d’un numéro inconnu et visant au renouvellement de sa carte vitale avec frais de livraison, puis en communiquant les données de sa carte bancaire via ce lien. Elle ajoute que le 17 juillet 2022, en dépit du fait qu’il était appelé par un numéro inconnu caractéristique d’un numéro mobile d’un particulier et ne correspondant dès lors pas aux numéros utilisés par la banque, M. [O] n’a pas vérifié que son interlocuteur était bien un employé de la CAISSE D’ÉPARGNE, ni que des transactions frauduleuses avaient bel et bien été exécutées sur son compte, a transmis un code d’authentification reçu par SMS à son interlocuteur et a validé l’ajout d’un bénéficiaire externe dont l’IBAN lui était inconnu ainsi qu’un virement de 10 000 euros au profit de ce bénéficiaire.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre de sa prétendue résistance abusive, la CAISSE D’ÉPARGNE considère que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise à ce titre par la banque, et que celle-ci était en tout état de cause fondée à refuser d’indemniser son client au vu de la négligence grave de ce dernier.
*
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, puis prorogée.
La décision a été rendue le 23 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Sur le régime applicable au virement bancaire contesté
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’opération de paiement non autorisée se définit, par interprétation a contrario de ces dispositions, comme l’opération effectuée sans le consentement du payeur.
Il résulte de ces dispositions qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autoriser uniquement si le payeur a également consenti au montant et au bénéficiaire de l’opération.
L’article L.133-7 ajoute que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE ne conteste pas le fait que M. [O] a été victime de manœuvres frauduleuses de la part d’un tiers, par une mise en scène l’ayant convaincu de valider un ajout de bénéficiaire et un virement vers ce compte bénéficiaire, présenté comme étant celui de son fils, pour sécuriser ses fonds.
Au regard de ce stratagème, l’acceptation par M. [O] du virement de 10 000 euros vers un compte bénéficiaire externe qui n’était en réalité pas celui de son fils ne peut être considérée comme s’appuyant sur un consentement libre et éclairé. Il importe dès lors peu que l’acceptation ait été ou non donnée sous la forme convenue entre M. [O] et son prestataire de service de paiement.
En conséquence, les opérations litigieuses doivent être regardées comme des opérations non autorisées au sens de l’article L.133-6 I du code monétaire et financier, de sorte que les dispositions des articles L.133-18 et suivants sont applicables.
Sur l’authentification des opérations bancaires litigieuses et l’absence de défaillance technique du système
Selon l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il incombe à la CAISSE D’ÉPARGNE, entendant faire supporter à son client les conséquences occasionnées par les opérations litigieuses, d’apporter la preuve que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et que ce processus technique de sécurisation des opérations n’a été affecté d’aucune défaillance.
Il ressort des captures d’écran du logiciel retraçant l’historique des opérations de banque à distance de M. [O] le 17 juillet 2022, produites par la CAISSE D’ÉPARGNE, que l’ensemble des mouvements et opérations réalisées à cette date ont fait l’objet d’une validation puis d’une comptabilisation par la banque :
— un virement de 7 000 euros à 12:56 par le biais de l’application mobile avec authentification par SMS,
— un virement de 2 300 euros à 12:58 par le biais de l’application mobile avec authentification par SMS,
— un virement de 500 euros à 12:59 par le biais de l’application mobile avec authentification par SMS,
— la suppression d’un compte bénéficiaire externe a également eu lieu à 12:56,
— l’ajout d’un compte bénéficiaire à 13:07 par le biais de l’application mobile avec authentification forte par le dispositif Sécur’Pass,
— un virement de 10 000 euros sur le compte ajouté par le biais de l’application mobile avec authentification.
La compagne de M. [O] déclare également dans un courriel adressé à la conseillère bancaire de ce dernier le 20 juillet 2022 que son « conjoint a manqué de vigilance sur la validation finale de ce transfert d’argent ». Le rapport du médiateur du 26 avril 2023 mentionne quant à lui en citant le demandeur que « c’est seulement une fois mis en confiance au vu de ses connaissances précises du compte de M. [O] que [le fraudeur] a obtenu une validation Sécur’Pass par [M. [O]] ». Ces éléments tendent à appuyer l’historique des opérations produit par la banque et à attester du fait qu’une authentification forte a eu lieu de la part de M. [O] pour le virement préjudiciable de 10 000 euros.
Par ailleurs, si M. [O] invoque la défaillance technique du système de la CAISSE D’ÉPARGNE au vu des trois virements internes frauduleux qu’il réfute avoir validé, outre le fait que ces virements sont distincts du virement de 10 000 euros réellement en cause et pour lequel un remboursement est sollicité, il ne suffit pas que ces virements aient pu être réalisés en un laps de temps très court pour caractériser une défaillance technique de la part de la banque, ce d’autant plus que l’historique des opérations démontre qu’ils ont été authentifiés.
Dès lors, il est établi que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique.
Sur les négligences graves invoquées par la banque
L’article L.133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu'« en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En vertu de l’article L. 133-19 I et II du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées, ou en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Au contraire, selon les dispositions de l’article L.133-19 IV, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
L’article L.133-16 du code monétaire et financier dispose ainsi que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il revient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
La notion de négligence grave renvoie à un défaut de prudence caractérisé, d’une intensité supérieure à la simple négligence, que n’aurait pas commis un utilisateur normalement vigilant placé dans les mêmes circonstances.
Dans le cas d’une escroquerie au faux conseiller bancaire, il convient de distinguer le fait d’authentifier une opération bancaire effectuée à la demande d’un tiers caractérisant une simple négligence, et le fait de réaliser des actes positifs destinés à trahir le caractère secret de ses données de protection constituant une négligence grave. Il y a lieu en effet d’admettre qu’en 2022, les établissements bancaires n’avaient pas suffisamment alerté leurs clients sur le risque de subir des fraudes par appel de faux conseiller bancaire, alors qu’au même moment, il était de notoriété publique que la transmission de ses données de protection, y compris à un conseiller bancaire, n’était pas une démarche régulière.
En l’espèce, dans un premier temps, il ressort de la plainte de M. [O] que le 11 juillet 2022, M. [O] a reçu un SMS sur son téléphone portable du numéro 06-18-76-69-14, rédigé en ces termes : « AMELI : Votre nouvelle carte vitale est disponible, merci de compléter le formulaire ci-dessous pour continuer à en bénéficier. https://ameli-client.org/. ». M. [O] admet avoir cliqué sur le lien, lequel l’a renvoyé à un formulaire lui demandant de remplir ses coordonnées personnels et bancaires pour recevoir sa nouvelle carte vitale. M. [O] dit avoir fourni l’ensemble des informations demandées.
Ce message, bien qu’émanant d’un numéro caractéristique d’un mobile de particulier, et bien que conduisant vers un formulaire demandant des données bancaires alors même que les services de l’Assurance maladie sont par nature gratuits, n’en demeure pas moins correctement rédigé, de telle sorte qu’il pouvait légitimement ne pas éveiller les soupçons de M. [O].
Surtout, les coordonnées bancaires ne constituent pas des données que l’utilisateur est tenu de maintenir secrètes, à la différence des données de protection tels que le code de carte bancaire, le mot de passe pour se connecter à l’espace bancaire personnel en ligne, ou encore les codes d’authentification forte. Or, M. [O] soutient n’avoir fourni aucune de ces données de protection à un tiers, le contraire n’étant pas démontré par la CAISSE D’ÉPARGNE.
Même à supposer que M. [O] ait fait preuve de négligence en cliquant sur le lien du message et en remplissant le formulaire, cette négligence ne saurait donc être considérée comme grave.
Dans un second temps, il résulte de la plainte de M. [O] que le 17 juillet 2022, ce dernier a reçu un appel du numéro 07-80-98-51-17. Son interlocuteur s’est présenté comme étant un préposé du service des fraudes de la CAISSE D’ÉPARGNE, l’a alerté qu’il avait été victime d’une escroquerie AMELI et que des virements étaient en train d’avoir lieu frauduleusement de ses comptes d’épargne vers son compte de dépôt. L’interlocuteur de M. [O] l’a incité à lui fournir un code reçu dans un SMS de la CAISSE D’ÉPARGNE, à changer ses mots de passe de connexion et à ajouter un compte bénéficiaire dont l’IBAN était dicté par l’interlocuteur comme étant celui du fils de M. [O], pour pouvoir virer de l’argent de son compte de dépôt vers le compte de son fils afin de mettre ses fonds en sécurité.
Cet appel est intervenu une semaine après le SMS relatif au renouvellement de la carte vitale, sans que M. [O] ne constate dans l’intervalle de mouvements suspects sur son compte bancaire, d’après ses déclarations lors de sa plainte. Même si le numéro d’appel ne correspondait pas à un numéro type de la CAISSE D’ÉPARGNE, le fait que son interlocuteur se présente comme un préposé de cette banque, l’avertisse d’emblée de la « fraude AMELI » subie, cohérente avec le message reçu le 11 juillet 2022, fasse mention de son fils et l’informe de la réception d’un SMS de vérification bel et bien émis par la CAISSE D’ÉPARGNE a pu légitimement mettre en confiance M. [O].
Il résulte également des précisions apportées par M. [O] au médiateur bancaire et reprises dans ses écritures que la mise en scène apparaissait d’autant plus crédible que sur question de M. [O], l’interlocuteur a été en mesure de citer le nom de sa conseillère bancaire principale, ainsi que des conseillers de son agence habituelle. M. [O] n’a donc pas manqué de vigilance en prenant le temps de vérifier de tels éléments auprès de son interlocuteur.
Il est ainsi indifférent que le moment auquel M. [O] vérifie la réalité des virements internes malveillants sur ses comptes soit déterminé avec précision, dès lors qu’il vient d’être ainsi établi que le stratagème utilisé était particulièrement précis et plausible.
M. [O] insiste dans sa plainte sur le fait que les opérations se sont effectuées très rapidement à partir du moment où il a accepté d’ajouter le faux compte bénéficiaire de son fils. L’historique dressé par l’intermédiaire des captures d’écran du logiciel de la banque montre en effet que sept minutes seulement se sont écoulées entre l’ajout du bénéficiaire et le virement de 10 000 euros, ce qui n’a décemment pas permis à M. [O] d’apprécier avec recul la situation et de se détacher de l’état de pression psychologique dans lequel a pu le mettre l’appel de ce tiers.
Quand bien même M. [O] reconnaît avoir fourni un code reçu par SMS de la CAISSE D’ÉPARGNE à son interlocuteur, ce message n’apparaît pas dans l’historique des opérations contrairement à ce qu’indique la banque et sa nature n’est pas caractérisée par cette dernière. Il n’est ainsi pas établi par la CAISSE D’ÉPARGNE que son client ait communiqué des données de protection personnelles à son interlocuteur lors de l’appel. S’il n’apparaît pas logique de procéder à un transfert d’argent pour mettre fin à une fraude sur ses comptes bancaires, la seule authentification pour l’ajout du bénéficiaire et pour le virement de 10 000 euros sur demande d’un tiers est insuffisante à caractériser une négligence grave.
En conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE sera tenue de rembourser à M. [O] le virement non autorisé de 10 000 euros réalisé au débit de son compte de dépôt. Il n’y a pas lieu à intérêts de droit majorés. Il sera dit que la somme de 10 000 euros sera due avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe dès lors à celui qui formule une demande indemnitaire sur ce fondement de rapporter la preuve d’une faute commise, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux.
Au titre des fautes qui peuvent être caractérisées, la résistance abusive peut se définir comme le refus de mauvaise foi d’une partie d’accéder aux sollicitations de la partie adverse, contraignant dès lors cette dernière à agir en justice pour faire valoir ses droits. Elle doit avoir entraîner un préjudice pour celui qui s’en prévaut, et doit révéler une réelle volonté de nuisance.
La simple opposition à une demande ne constitue pas une résistance abusive.
En l’espèce, M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute particulière commise par la CAISSE D’ÉPARGNE, qui était en droit de s’opposer au remboursement du virement frauduleux dès lors qu’elle invoquait une négligence grave de la part de son client.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE D’ÉPARGNE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CAISSE D’ÉPARGNE, succombant à l’instance et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera donc rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du greffe,
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à payer à M. [S] [O] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [S] [O] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à payer à M. [S] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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