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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
21 Janvier 2025
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GODA
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame M-E.r TINON, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société DERET LOGISTIQUE
580 rue du Champ-Rouge
45770 SARAN
représentée par Maître RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [W] selon pouvoir régulier
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] a été recrutée par la société DERET LOGISTIQUE le 1er mars 2022 en qualité de préparatrice de commandes.
Selon la déclaration établie par la société DERET LOGISTIQUE le 4 mai 2022, Madame [N] [X], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 mai 2022 à 18h05.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [K] faisait état d’un traumatisme au poignet gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2022 inclus.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, il était indiqué qu’alors qu’elle « tirait un portant pour prélever des pièces sur cintres, le pied du portant s’est coincé dans un poteau d’une allée, et comme la victime le tirait assez fort, elle a ressenti une grosse douleur au poignet gauche. »
Madame [N] [X] s’est vue prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2023. Son état a été déclaré consolidé le 8 avril 2023.
Le 1er juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à la société DERET LOGISTIQUE la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la Société DERET LOGISTIQUE a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 8 juin 2023.
Par courrier adressé le 8 août 2023, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la Société DERET LOGISTIQUE demande, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces concernant l’imputabilité des arrêts et soins sur le fondement de l’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale et de mettre à la charge de la Caisse le coût de cette expertise.
La requérante soutient que l’article R 142-16 précité dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » et fait valoir qu’il existe un doute concernant un état pathologique antérieur à l’accident survenu le 3 mai 2022. La Société précise qu’elle n’a pas été destinataire des arrêts de travail de sa salariée et produit les conclusions de son médecin conseil, le Docteur [R].
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret requiert de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 3 mai 2022 et ses conséquences pécuniaires,
— débouter en conséquence la société DERET LOGISTIQUE de l’intégralité de son recours,
— condamner la société à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse soutient que la requérante n’apporte aucun élément démontrant que les arrêts et soins prescrits ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident survenu le 3 mai 2022, et ce d’autant plus qu’aucune réserve n’a été émise au moment de la déclaration.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
La Société DERET LOGISTIQUE a saisi le Pôle social par courrier du 8 août 2022 de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret prise en sa séance du 8 juin 2022, soit dans le délai de 2 mois.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société DERET LOGISTIQUE.
Sur le bien fondé du recours :
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la déclaration de travail mentionne que la salariée « tirait un portant pour prélever des pièces sur cintres, le pied du portant s’est coincé dans un poteau d’une allée, et comme la victime le tirait assez fort, elle a ressenti une grosse douleur au poignet gauche. » Le certificat médical initial en date du 3 mai 2022 fait état d’un traumatisme au poignet gauche. Plusieurs certificats médicaux – listés par le Docteur [R] dans son avis – vont prolonger l’arrêt de travail de Madame [N] [X] jusqu’au 8 avril 2023 inclus.
La société DERET LOGISTIQUE produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [A], qui indique notamment « qu’aucune lésion ligamentaire ne sera objectivée (IRM du 11 juillet 2022). La durée de l’arrêt de travail est donc sans aucune mesure avec l’évolution d’une entorse bégnine » et que « le rapport du médecin conseil adressé à la CMRA évoque l’apparition d’une affection intercurrente, savoir une tendinite de De Quervain mise en évidence par une échographie du 30 juin 2022 (deux mois après l’accident), dont il ne sera jamais fait mention sur les certificats. » Le Docteur [R] souligne également que « l’ensemble des certificats médicaux mentionne effectivement seulement une entorse. Mais la CMRA explique ensuite qu’une tendinite de De Quervain a été diagnostiquée, affection complètement différente d’une entorse, ce qui contredit sa première affirmation ».
Ainsi, au vu de ces éléments, seule une expertise médicale sera de nature à expliquer s’il existe un lien de causalité entre les lésions initiales et les arrêts de travail pris en charge.
Dès lors, la présomption d’imputabilité est contredite par un élément apporté par l’employeur, de nature à justifier d’une expertise médicale sur pièces.
La société DERET LOGISTIQUE étant demanderesse à l’expertise, elle assumera la consignation à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 mai 2022, dont a été victime Madame [N] [X], ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
le Docteur [L] [Z] domicilié: 11 Place Saint-Symphorien 45760 VENNECY
Tel : 02.38.75.14.55 – mail: philippe.puygrenier@laposte.net
lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs observations (la société DERET LOGISTIQUE et la CPAM du Loiret ) et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :
— de retracer l’évolution des lésions de Madame [N] [X],
— de retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [N] [X],
— de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incident sur l’évolution de cet état,
— fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,
Enjoint au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,
Ordonne la communication de l’entier dossier médical de Madame [N] [X] par la CPAM au médecin consultant de la société DERET LOGISTIQUE, le Docteur [U] [R], demeurant 46 boulevard Boulay Paty, 44100 NANTES
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les six mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société DERET LOGISTIQUE auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 700 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les autres demandes,
Ainsi jugé en audience publique le 22 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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