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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKNG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN,
— la SELARL [21],
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [E]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [F] [E], représentée par son curateur M. [X] [C] [E]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [Z] [K] sous curatelle renforcée de l’ADMR TUTELLES 38
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Organisme [18], en sa qualité de curateur de [Z] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [S] [K] sous curatelle renforcée de l’association [20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [K], née le [Date naissance 17] 1976, est décédée à [Localité 22] (26) le [Date décès 1] 2018 alors qu’elle habitait [Adresse 14] à [Localité 22] (26).
Elle a laissé pour héritiers ses deux filles :
— [E] [Y], née le [Date naissance 5] à [Localité 24] (38),
— [E] [F], née le [Date naissance 2] à [Localité 24] (38).
Madame [S] [K] était la sœur de Madame [L] [K], et Monsieur [Z] [K] son frère. Monsieur [R] [E] était l’ex-compagnon de Madame [L] [K].
Par actes d’huissier de justice des 21 et 22 décembre 2021, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [R] [E], Monsieur [Z] [K], Madame [S] [K], et Madame [F] [E] représentée par son tuteur Monsieur [X] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, sur le fondement des articles 815 et suivants, 1240 du Code civil, pour demander de :
ORDONNER à Monsieur [E] [R] de restituer à [Y] et [F] les biens meubles qu’il a conservés, tels que listes lors de l’inventaire, ainsi que la bague et les boucles d‘oreille remises, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, 1 mois à compter de la signification du jugement à venir,ORDONNER à Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] à reverser à [Y] et [F] la part de ces dernières sur les fermages encaissés sur les parcelles indivises, cette obligation étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, 1 mois à compter de la signification du jugement à venir,CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] à verser à [Y] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [E] [R], Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [K] aux entiers dépens.
Par jugement du 17 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi à l’audience de mise en état du 10 février 2023 à 09h00 pour :
Permettre aux parties de s’expliquer sur la qualité à agir de Madame [Y] [E] ;Permettre aux parties de s’expliquer sur le chiffrage des demandes concernant les demandes de restitution de fermages ;Mise en cause du curateur de Monsieur [Z] [K].
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 24 mars 2023, l’affaire a été radiée pour défaut d’accomplissement des diligences par le demandeur suite à la réouverture des débats.
Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] ont signifié par RPVA le 28 octobre 2024 des conclusions de remise au rôle, et ont assigné l’ADMR [23], en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [K], par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025.
Les instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] maintiennent les demandes de Madame [Y] [E] telles qu’elles ressortaient de l’assignation des 21 et 22 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [Z] [K] et son curateur l’ADMR [23] demandent au Tribunal de :
— Débouter, en l’état, Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Donner acte au concluant de ce que sa curatrice a engagé des recherches pour reconstituer les fermages perçus et les taxes acquittées depuis 2018.
— Accorder un délai de six mois au concluant pour verser la part de fermage revenant à sa sœur et à ses nièces, justificatifs à l’appui.
— Condamner Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] aux entiers dépens, en l’état d’une procédure prématurée.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Madame [S] [K] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame [E] de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [S] [K] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly ABRAHAMIAN, Avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, dispenser le concluant du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [R] [E] de restitution des biens meubles et des bijoux :
Aux termes de l’article 734 du Code civil, “ En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;”.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] justifient de leur qualité d’héritières de leur mère Madame [L] [K] par la production d’une attestation de dévolution successorale.
Au soutien de leur demande de restitution, Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] produisent un document émanant des pompes funèbres, intitulé “Restitution objet de valeur”, dont il ressort qu’une bague et deux paires de boucles d’oreilles appartenant à Madame [L] [K] auraient été remise à Monsieur [R] [E]. Cependant, si ce document est signé, il n’est pas possible de s’assurer qu’il l’a bien été de la main de Monsieur [R] [E], les pièces produites ne comportant notamment aucun specimen de son écriture.
Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] font par ailleurs valoir que Monsieur [R] [E] aurait conservé des meubles appartenant à Madame [L] [K]. Cependant, elles ne produisent au soutien de leurs affirmations qu’un dépôt de plainte de l’ASE, qui s’est vu confier leur tutelle aux biens, et la plainte de Madame [Y] [E]. S’agissant de la plainte de l’ASE, si elle relate des faits précis, le courrier n’est pas signé. Dès lors cette plainte, non plus que celle de Madame [Y] [E] qui est partie prenante à la procédure, ne peuvent prouver la détention actuelle des meubles par Monsieur [R] [E], étant au surplus observé que l’inventaire des meubles sur lequel s’appuient les demanderesses pour former leur demande de restitution a été réalisé le 14 décembre 2018, et qu’il est rapporté une appropriation de biens qui aurait eu lieu, à la supposer démontrée, en juin 2019, le laps de temps écoulé ne permettant pas d’affirmer que Monsieur [R] [E] détiendrait l’ensemble des biens listés.
Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] seront donc déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [E].
Sur la demande faite à l’encontre de Monsieur [Z] [K] et de Madame [S] [K] au titre de la restitution des fermages perçus :
Madame [S] [K] affirme n’avoir perçu aucun fermage, ce que son curateur a confirmé dans un courrier du 04 novembre 2024, et le contraire n’est pas démontré.
Monsieur [Z] [K] ne conteste pas avoir perçu des fermages, mais indique ne pas connaître le montant de ceux perçus et revenant aux demanderesses, étant observé qu’il est constant que les terres agricoles concernées sont en indivision entre lui-même, Madame [S] [K], et les héritières de Madame [L] [K], chacun en détenant un tiers indivis. Il indique avoir perçu la somme de 940,77 euros en 2021, tout en s’acquittant d’une taxe foncière. En revanche, en l’absence de toute précision de sa part et dans les pièces versées, il ne peut être déterminé si cette somme correspond seulement au montant qu’il devait toucher au titre de sa part indivise ou à l’intégralité des fermages perçus pour le compte des biens indivis. Un autre tableau est produit dont il ressort qu’il aurait touché au titre des fermages les sommes de 452,88 euros en novembre 2022 et 521,29 euros en décembre 2022, mais qui soulève les mêmes difficultés d’interprétation.
Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] ne chiffrant quant à elles pas leurs demandes et ne produisant aucune pièce permettant de déterminer le montant des fermages qui auraient été touchés par Monsieur [Z] [K] et leur revenant, elles seront déboutées de leurs demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nelly ABRAHAMIAN.
Madame [Y] [E] est en outre condamnée à verser à Madame [S] [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser à Madame [S] [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] et Madame [F] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nelly ABRAHAMIAN.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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