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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXRJ
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Z] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF NORMANDIE au titre de l’exercice d’une activité d’indépendant avec un statut d’autoentrepreneur depuis le 20 octobre 2014.
L'[5] a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure datant du 28 juillet 2023, reçue le 1er août 2023 lui réclamant le règlement de la somme de 19983,90 euros au titre des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2020 et au titre du 3ème trimestre 2022.
Par courrier du 2 août 2023, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure du 28 juillet 2023.
Dans sa séance du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [2] a rejeté son recours.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] le 20 décembre 2023, ce dernier en ayant accusé réception le 15 janvier 2024.
Le 16 mai 2024, l'[5] a émis à l’encontre de Monsieur [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 19 983,90 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard portant sur les 4 trimestres 2018, les 4 trimestres 2019, les 4 trimestres 2020 et le 3ème trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [I] par acte de signification du 17 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2024, reçue le 28 mai 2024, Monsieur [I] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l'[5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte du 16 mai 2024 signifiée le 17 mai 2024 à hauteur de 19 983,90 euros, soit 19 885,90 euros en cotisations et 98 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme 19 983,90 euros ; Condamner Monsieur [I] au paiement des frais de signification. Elle indique qu’à défaut d’avoir saisi le pôle social à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable Monsieur [I] n’est plus fondé à contester l’assiette de ses cotisations dans le cadre de son opposition à contrainte, la décision de la commission bénéficiant de l’autorité de la chose décidée.
Elle relève qu’en tout état de cause Monsieur [I] se contente de contester l’assiette de ses cotisations sans en démontrer leur exactitude et souligne que l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations appliquées aux autoentrepreneurs sont calculées par application d’un taux sur leurs chiffres d’affaires effectivement réalisés et que pour un auto entrepreneur, aucune charge ne peut être déduite du chiffre d’affaires soumis à cotisations.
En défense, Monsieur [P] [I] demande l’annulation de la contrainte.
Il fait valoir qu’il travaille comme terrassier. Il reconnaît devoir s’acquitter de sommes au titre de cotisations dues mais considère que le montant réclamé est disproportionné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, selon l’article R 142-1 de ce même code, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable… Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Enfin la saisine de la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure interdit au cotisant de contester le bien-fondé de la dette, par la voie de l’opposition à contrainte, dès lors qu’il n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] par courrier daté du 2 août 2023 a saisi la commission de recours amiable d’une contestation sur les sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre de la mise en demeure de l’URSSAF qui lui a été adressée le 28 juillet 2023, contestant l’assiette de cotisation et faisant état d’une situation financière difficile. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 5 décembre 2023 dont il est justifié la notification par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné par le cotisant le 15 janvier 2024.
Il est constant que dans le cadre de la notification de la décision de la commission de recours amiable Monsieur [I] a été informé des voies et délais de recours ouverts devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux et force est de relever que le cotisant n’a pas usé de cette faculté et n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable qui bénéficie dès lors de l’autorité de la chose décidée.
Dès lors Monsieur [I] n’est pas recevable à contester dans le cadre de l’opposition qu’il a formé le 24 mai 2024 la contrainte émise le du 16 mai 2024 sur le fondement de la mise en demeure du 28 juillet 2023.
Par ailleurs, et en tout état de cause Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l'[5] ne serait pas justifiée.
En outre, il est précisé par l’organisme qu’une remise des majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2022 d’un montant de 98 euros a été accordé.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 16 mai 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de Monsieur [I] au titre des cotisations dues pour les 4 trimestres des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant de 19 885,90 euros.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [I] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de la procédure civile, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [P] [I] ;
Valide la contrainte émise le 16 mai 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de Monsieur [P] [I] pour montant révisé de 19 885,90 euros au titre des 4 trimestres des années 2018, 2019 et 2020 ;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à l'[5] les dites sommes ;
Condamne Monsieur [P] [I] au paiement des frais de signification ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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