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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHENES CONSTRUCTIONS, S.A.S. immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01415 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMTZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [G], [M] [G] C/ S.A.S. CHENES CONSTRUCTIONS
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G], né le 16 mars 1970 à [Localité 4], de nationalité française, chargé de clientèle, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292, Me Emmanuel DE LAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 150
Madame [M] [G], née le 10 décembre 1971 à [Localité 5], de nationalité française, responsable DATA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul COUTURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292, Me Emmanuel DE LAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 150
DEFENDERESSE
CHENES CONSTRUCTIONS, S.A.S. immatriculée au RCS d’AUXERRES sous le numéro 326 782 505, ayant son siège social [Adresse 3] , agissant poursuite et diligences de son président
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, monsieur et madame [G] ont fait assigner la société par actions simplifiée CHENES CONSTRUCTIONS en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à payer par provision la somme de 245.418,33 euros au titre de la perte de jouissance sur la période courant jusqu’au 31 juillet 2024 et la somme de 300.000 euros au titre du préjudice moral. Ils sollicient également la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [Y] [G] et madame [M] [G], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation dont ils résultent que par contrat de construction de maison individuelle du 12 juin 2009, ils ont confié à la société CHENES CONSTRUCTION la réalisation de leur maison au [Adresse 2] [Localité 6] ; que la réception est intervenue avec réserves le 22 juillet 2011, réserves levées le 20 décembre 2011 ; que dès le mois de juin 2012, ils ont signalé au constructeur des désordres affectant l’ouvrage et en particulier l’apparition de fissures ; que plusieurs déclarations de sinistres ont été réalisées au regard de la multiplication et de l’aggravation des fissures à compter de l’année 2019 et que c’est à la troisième, en date du 5 février 2021, que l’assureur dommages-ouvrage MMA a fini par reconnaître que quelques fissures relevaient de sa garantie, acceptant d’engager des investigations supplémentaires ; qu’ils ont, sur la base d’un procès-verbal de constat du 5 janvier 2021, obtenu par ordonnance de référé du 5 octobre 2021, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de monsieur [H] ; que toutefois, les opérations n’avancent pas car l’expert laisse l’expert de l’assurance dommages-ouvrage intervenir pour déterminer l’origine des désordres et la meilleure solution réparatoire.
Ils sollicitent l’indemnisation par provision de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, soulignant que l’expert, dont ils avaient demandé l’avis sur l’étendue du premier, n’a apporté aucune observation particulière. Ils font valoir qu’il résulte des premières réunions d’expertise que la société CHENES CONSTRUCTION n’a pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de construction et que sa responsabilité contractuelle est engagée. Ils exposent la manière dont ils ont calculé leur préjudice de jouissance, le faisant courir à compter de l’apparition des premières fissures en 2012 et sur la base de la valeur locative de leur bien et de la surface des pièces dont ils sont privés de la jouissance. S’agissant de leur préjudice moral, ils l’ont chiffré à 5.000 euros par année depuis 2012 et par habitant de la maison (5).
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société CHENES CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, demande au juge des référés de dire que les prétentions des époux [G] se heurtent à des contestations qui ne permettent pas de les examiner en référé, par conséquent, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de réduire à un montant de 15.000 euros la somme qui pourrait être provisionnellement allouée à valoir sur les préjudices immatériels qui seraient ultérieurement justifiés.
La société relève que les demandeurs s’appuient sur un chiffrage qui a été proposé à l’expert qui, dans sa note du 5 juillet 2024, n’a fait que l’exposer sans faire ses propres constats ni présenter d’analyse personnelle. Elle conteste pour sa part la surface dont l’usage serait dégradé, la durée de 10 ans et l’évaluation du m² occupé et relève que l’évaluation relève de la compétence du juge du fond. S’agissant du préjudice moral, elle relève qu’il est contestable tant dans son principe que dans son montant ; que la demande, telle qu’elle est motivée, revient à indemniser les membres de la famille pour leur préjudice de jouissance ; que le préjudice n’est pas établi et que son montant apparaît disproportionné au regard de la nature du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d’indemnisation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs fondent leur demande de provision au titre de leur préjudice de jouissance sur la responsabilité contractuelle de leur constructeur, et ce, au regard des premiers éléments révélés par la mesure d’expertise, à savoir le constat d’un défaut de la plate-forme d’assise du radier réalisée en granulat de gros diamètres ne présentant pas la compacité nécessaire, de non conformités du ferraillage du radier, de la non réalisation de longrines de raidissement du radier prévu à l’étude structure.
Si la société CHENES CONSTRUCTIONS remet en question le mode de calcul du préjudice de jouissance allégué, elle ne conteste pas le fondement de la demande. Il en résulte que le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de la somme réclamée, il y a lieu de relever que si l’expert n’a pas fait d’observations particulières par rapport aux bases de calcul qu’il a reprises dans sa note aux parties du 5 juillet 2024, il conclut néanmoins ainsi : “il conviendra que le tribunal puisse arbitrer sur ces différents éléments et montants, sachant que pour la troisième période, celle-ci devra être actualisée en fonction de la durée d’étude jusqu’à la réalisation des travaux”.
La période sur laquelle l’indemnisation du trouble est demandée, à savoir depuis 2012, année d’apparition des fissures, est contestable dès lors que ce n’est qu’à compter de 2019 que les époux [G] ont effectué des déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Par ailleurs, la valeur locative de leur bien est contestée en défense, de même que la proportion de la surface dont les demandeurs seraient privés. Il est toutefois indéniable que les désordres liés à la construction causent un préjudice de jouissance qui a vocation à perdurer jusqu’à la fin des travaux de reprise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur et madame [G] justifient leur demande par le fait qu’ils ne se sont jamais sentis chez eux depuis plus de douze ans au regard des fissures qui se sont multipliées et aggravées, les empêchant d’investir les lieux. Ils reprochent à la société son inertie et sa mauvaise foi et reprochent à l’assureur des refus de garantie ainsi que l’absence d’investigations nécessaires avant 2021, relevant toutefois qu’il leur faut relancer régulièrement l’assureur DO, pour que les investigations avancent. Ils font état de leur exaspération.
La société CHENES CONSTRUCTIONS conteste tant le principe que le montant du préjudice moral dont il est demandé l’indemnisation à titre provisionnel pour un montant de 300.000 euros. Elle relève que la demande, telle qu’elle est motivée, revient à indemniser les membres de la famille pour leur préjudice de jouissance, que le préjudice n’est pas établi et que son montant apparaît disproportionné au regard de la nature du litige.
Au regard des éléments opposés en défense, outre le fait que les reproches exposés concernent tant le constructeur que l’assureur dommages-ouvrage qui n’est pas dans la cause et qu’aucun fondement juridique n’est précisé à l’appui de la demande, il s’avère que les conditions d’indemnisation sont sérieusement contestables.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la société CHENES CONSTRUCTIONS, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS CHENES CONSTRUCTIONS à payer à monsieur et madame [G] la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice moral de monsieur et madame [G],
Condamnons la SAS CHENES CONSTRUCTIONS à payer à monsieur et madame [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS CHENES CONSTRUCTIONS aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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