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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGH4
Nature de l’affaire : 72C Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
L’Association syndicale du [Adresse 5], sise à [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS LE KALLISTE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 313182271,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Mme [M] [B] [U], née le 28 mars 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Maître Frédéric ROMETTI, membre du cabinet TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [U] [B] est propriétaire d’une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 3], au sein du lotissement [Adresse 9], sur laquelle est édifiée une villa.
Alléguant que la clôture installée par madame [U] [B] ne respecte pas les prescription du cahier des charges du lotissement, l’Association syndicale du lotissement [Adresse 9], a fait assigner par acte extrajudiciaire délivré le 28 février 2024, Madame [M] [U] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir, sur le fondement des articles articles 1103 et 1217 du code civil, ordonner la démolition des palissades de chantier entourant la propriété de cette dernière.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, l’Association syndicale du lotissement [Adresse 9] demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter madame [M] [U] [B] de toutes ses demandesConstater que madame [M] [U] [B] a clôturé son lot en violation des règles édictées par le cahier des charges du lotissement;Ordonner la démolition et l’enlèvement des palissades de chantier et l’édification d’une clôture conforme aux règles du lotissement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir :Condamner madame [M] [U] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner madame [M] [U] [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation en date du 30 juin 2023 et du procès-verbal de constat en date du 15 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [M] [B] [U] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal, débouter l’Association [Adresse 8] [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour lui permettre de mettre en conformité la clôture de son terrainEn tout état de cause, condamner l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 9] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 4 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1er des statuts de l’association de l’association syndicale Libre U STAGNU, tout acheteur d’une propriété relevant du lotissement [Adresse 9] est tenu par les dispositions contractuelles du cahier des charges dudit lotissement.
Le Cahier des charges du lotissement, dont l’application n’est pas contestée par la défenderesse, prévoit en son article 10 que « les clôtures seront obligatoirement du modèle accepté par le Ministère de l’Equipement pour le lotissement ou formées d’une haie vive constamment maintenue à 1,70 mètre de hauteur maxima ».
En l’espèce, il est établi que par sommation délivrée par huissier le 30 juin 2023, madame [B] [U] a été sommée par l’ASL lotissement [Adresse 9] de mettre en conformité sa clôture avec les dispositions susvisées de l’article 10 du cahier des charges.
Le 15 février 2024, il a été constaté par voie d’huissier que le lot n°9 du lotissement [Adresse 9] appartenant à la défenderesse est clôturé, sur toute la limite ouest, en bordure de la voie de circulation du lotissement, par des palissades de chantier de couleur blanche, d’une hauteur d’environ 1,80 mètres. Les mêmes palissades sont également présentes en limite Est et extrémité Sud Est de la propriété de la défenderesse.
Madame [B] [U] soutient que ces palissades ne sont pas définitives et que des travaux de la maison édifiée sur la parcelle sont en cours. Or aucune déclaration de travaux ou permis de construire n’est produit aux débats. Les photographies produites au soutien de ce moyen, illustrant des travaux intérieurs d’une villa, ne permettent pas de justifier du caractère provisoire des palissades litigieuses.
La défenderesse ne justifie ni même n’allègue d’une date de fin de chantier.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté la violation par madame [B] [U] de ses obligations imposées par le cahier des charges du lotissement.
Si la défenderesse sollicite à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 24 mois pour se mettre en conformité, force est de constater que depuis le 30 juin 2023, date à laquelle elle a été sommée de se mettre en conformité, elle ne justifie d’aucun début d’exécution. Elle ne justifie pas davantage d’un terme prévu pour ces travaux, de sorte qu’il n’est pas certain que le délai sollicité suffise à garantir sa mise en conformité.
La défenderesse ayant ainsi, de fait, bénéficié d’un délai pour se mettre en conformité, la demande en cette fin ne pourra qu’être rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande et ordonné l’enlèvement des palissades de chantier et l’édification d’une clôture conforme aux règles stipulées dans le cahier des charges du lotissement, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter la signification du jugement à intervenir et ce durant une période de trois mois.
En revanche, s’il est vrai que la défenderesse a méconnu ses obligations et tardé à se mettre en conformité, l’association syndicale U STAGNU ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice qui en résulte pour le lotissement. Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse ne saurait être accueillie.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [B] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche les frais de constat d’un procès verbal d’huissier, lorsque celui n’a pas été désigné par la juridiction à cet effet, ou les frais de sommation, ne relèvent pas des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et ne sont donc pas compris dans les dépens. La demande en ce sens formée par l’Association syndicale du lotissement [Adresse 9] ne pourra qu’être rejetée.
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner Madame [M] [B] [U] à payer à l’Association syndicale du lotissement [Adresse 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Madame [M] [B] [U] d’enlever les palissades de chantier installées en clôture de son lot au sein du lotissement [Adresse 9] et de procéder à l’édification d’une clôture conforme aux règles stipulées dans le cahier des charges du lotissement, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter la signification du jugement à intervenir et ce durant une période de trois mois ;
DEBOUTE l’Association syndicale du lotissement [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [U] à payer à l’Association syndicale du lotissement [Adresse 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [M] [B] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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